Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/13999
N° Portalis 352J-W-B7H-C277F
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2023
Désistement
ORDONNANCE
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSE
Société DYSON TECHNOLOGY LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DEFENDERESSES
S.A.S. SHARKNINJA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société SHARKNINJA EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX et Maître Martin BRION de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Copies délivrées le :
Me VALENTIN - R0235
Me DESROUSSEAUX - P438
Décision du 21 février 2025
3ème chambre2ème section
N° RG 23/13999 N° Portalis 352J-W-B7H-C277F
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Dyson technology limited a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées le 04 avril 2023 à l’encontre des société Sharkninja France et Sharkninja Europe limited, et la mainlevée des scellés ordonnés le 19 septembre 2023.
Par des conclusions du 31 janvier 2025, les sociétés Sharkninja France et Sharkninja Europe limited ont déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et déclaré à leur tour se désister de leur instance et action et demandé la mainlevée des scellés.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Dyson technology limited, ainsi que celui des sociétés Sharkninja France et Sharkninja Europe limited, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
De plus, conformément à l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du séquestre et la remise des produits scellés selon les modalités fixées au dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Dyson technology limited ;
Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés Sharkninja France et Sharkninja Europe limited ;
Déclare parfait ces désistements ;
Ordonne sur présentation de la présente ordonnance, la mainlevée des produits placés sous séquestre par l’étude de commissaires de justice LTV, selon les procès-verbaux des 22 janvier et 18 mars 2024, dressés en exécution de la mesure de rappel prononcée dans l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2023, et se trouvant actuellement sous la garde du prestataire logistique DSV France, ainsi que leur restitution aux sociétés Sharkninja France et Sharkninja Europe limited ;
Autorise toute personne à lever les scellés et déplacer l’intégralité des produits sous séquestre ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°23/13999 et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne chaque partie à payer ses propres frais et dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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