Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.606
Date de décision :
22 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société anonyme Faro, Intermarché Laissaud, sise ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le conseil des prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de Mme Michèle X..., domiciliée Le Chef-Lieu à Laissaud (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boitiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 30 juin 1988) que Mme X..., engagée le 1er avril 1982, en qualité d'employée de libre service par la société Faro, a été licenciée le 8 juillet 1987 au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, que son mari avait lors d'une manifestation publique, insulté le directeur du magasin en public et porté ainsi préjudice au magasin ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement aux ASSEDIC des sommes versées, alors, selon le moyen, que le licenciement de la salariée n'est pas justifié par les agissements de son mari, mais par la perte de confiance réciproque de l'employeur et de sa salariée, du fait de l'incident ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la lettre de licenciement ne faisait pas état de griefs à l'encontre de Mme X..., que l'incident s'était produit en dehors du magasin et ne concernait pas la salariée ;
Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne la société Faro, Intermarché Laissaud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique