Texte intégral
26/01/2024
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZ4
Décision déférée - 31 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -21/00062
[E] [G]
C/
S.A.S. [K]
S.A.S. [K] FACILITY MANAGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°24/4
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Le vingt six Janvier deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. [K]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [K] FACILITY MANAGEMENT
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration du 24 février 2023 Monsieur [E] [G] a relevé appel du jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes de FOIX le 31 janvier 2023 qui a :
- dit que Monsieur [K] était fondé en tant que directeur général de l'entreprise SAS [K], qualité qui lui confère les pouvoirs du Président, à signer le contrat de travail de Monsieur [G] [E] ;
- dit que le contrat signé entre Monsieur [G] [E] et la SAS [K] en date du 21 décembre 2018 est valide ;
- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] est une rupture conventionnelle entre les deux parties. Rupture qui a été homologuée par la DIRECCTE Occitanie ;
- dit que l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [E] sont infondées et le déboute de ses demandes.
Par conclusions d'incident du 27 octobre 2023 réitérées le 24 novembre 2023 M.[G] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant
à :
- ordonner la jonction de l'affaire 23/687 avec l'affaire n°23/327
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident communiquées par les sociétés [K] Occitanie et SAS [K] Facility Management communiquées le 3 août 2023 en ce qu'à deux reprises elles font état d'une demande d'infirmation partielle et de confirmation d'un jugement du 8 décembre 2022 non concerné par l'appel , au lieu du jugement du 31 janvier 2023.
- condamner la société [K] et la SAS [K] Facility Management au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir que la cour n'a pas été saisie dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile de conclusions comportant dans leur dispositif des demandes d'infirmation régulières concernant le jugement de première instance du 31 janvier 2023, mais seulement de demandes visant un jugement du 8 décembre 2022. Il considère en conséquence que les conclusions sont nulles et irrecevables comme irrégulières et que la cour n'est pas saisie de demandes d'infirmation régulières en considération des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu important les motifs.
Par conclusions en réponse sur incident du 30 novembre 2023 la SAS [K] Facility Management et la SAS [K] demandent au conseiller de la mise en état:
- de déclarer recevables leurs conclusions d'appel incident
- subsidiairement, de déclarer recevables leurs conclusions d'intimée
Elles font valoir essentiellement que la référence à un jugement de première instance du 8 décembre 2022 au lieu du jugement du 31 janvier 2023 relève d'une simple erreur matérielle puisque les motifs du jugement font expressément référence au jugement déféré du 31 janvier 2023 ; que la mention de la date du jugement critiqué à titre incident n'est pas exigée dans les conclusions d'appel incident. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée ne caractérise ni un vice de fond qui ne vise que le défaut de capacité à agir en justice et le défaut de pouvoir d'une partie, ni un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité des conclusions à défaut de grief causé à l'appelant principal par le vice allégué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il est rappelé que par arrêt du 9 juin 2023 la cour a renvoyé l'affaire n° 23/327 à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur une jonction éventuelle des affaire n°23/687 et 23/ constant 327. En l'état des conclusions communiquées de part et d'autre le conseiller de la mise en état le 20 octobre 2023 a fixé les deux affaires à l'audience de fond de la cour du 7 février 2024 à 9h, laissant à l'appréciation de la cour l'opportunité d'une jonction.
La demande de jonction formée à nouveau par M.[G] dans ses conclusions d'incident du 24 novembre 2023 est donc sans objet à ce stade de la procédure et sera écartée.
Sur la demande d'irrecevabilité de conclusions
- 285,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1521,25 d'indemnité compensatrice de préavis
- 152,12 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
Il est constant que les conclusions communiquées le 3 août 2023 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile par la société SAS [K] Facility Management et la SAS [K] comportant un appel incident, citent à deux reprises dans leur dispositif le jugement du 8 décembre 2022 et non le jugement du 31 janvier 2023 déféré par la déclaration d'appel de M.[G]. Le dispositif des conclusions des intimées énonce ainsi en ces termes:
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la SAS [K] Facility Management de ses demandes,
Confirmer l'ensemble des autres chefs de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [K] était fondé en tant que Directeur Général de l'entreprise SAS [K], qualité qui
lui confère les pouvoirs du Président à signer le contrat de travail de Monsieur [E] [G],
- Dit que le contrat signé entre Monsieur [E] [G] et la SAS [K] en date du 21 décembre 2018 est valide,
- Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [G] est une rupture conventionnelle entre les deux parties. Rupture qui a été homologuée par la DIRECCTE OCCITANIE,
- Dit que l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [G] sont infondées et le déboute de ses demandes,'
La cour constate que ces conclusions communiquées le 3 août 2023 mentionnent dans leurs motifs à six reprises (en page 2, 9 ,10 et 11) le jugement de première instance du 31 janvier 2023 déféré à la cour par la déclaration d'appel de M.[G], qu'en outre le rappel des chefs de dispositions du jugement critiqué dans le dispositif correspond très exactement aux chefs du jugement du 31 janvier 2023.
Il s'en déduit de façon manifeste que la mention de la date du 8 décembre 2022 procède d'une simple erreur matérielle qui n'a pu susciter une quelconque confusion pour l'appelant à la lecture du corps des conclusions ,exempt d'erreur sur la date du jugement critiqué, et du rappel in extenso dans le dispositif des chefs de jugement critiqués correspondant très exactement aux chefs de jugement du 31 janvier 2023.
Cette erreur de date ne saurait caractériser un vice de fond, dont les conditions prévues par l'article 117 du code de procédure civile ne sont pas réunies, ni un vice de forme susceptible de motiver la nullité des conclusions faute pour l'appelant principal de justifier du grief que lui occasionnerait l'irrégularité tirée de la mention d'une date erronée du jugement déféré.
Par suite, M.[G] sera débouté de ses demandes .
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article700 du code de procédure civile.
M.[G], partie perdante, supportera les entiers dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute M.[E] [G] de ses demandes ;
Condamne M.[E] [G] aux entiers dépens d'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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