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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.819

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Jacqueline, Ketty Z... divorcée X..., demeurant Les Chênes Verts, Tour F, à La Trinité, (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir augmenté la pension alimentaire que M. X... avait été condamné à verser à son ex-épouse par une décision qui avait prononcé le divorce des époux Y..., en se fondant sur des éléments imprécis concernant les revenus de la femme et sur d'autres qui ne devaient pas être pris en considération, tels les salaires perçus par la nouvelle épouse de M. X..., et en s'abstenant de rechercher les besoins de Mme A... ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait pu déterminer la situation financière de Mme A..., malgré les réticences de celle-ci à produire des documents justificatifs, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de l'ex-épouse en analysant ses revenus, ses charges et son état de santé, et qui a tenu compte des ressources réelles de M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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