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Tribunal Administratif de Caen, 16 septembre 2022. 2101255

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2101255

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation des préjudices liés à l'illégalité de la mesure de placement à l'isolement du 16 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité demandée soit ramenée à de plus justes proportions. M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 28 juillet 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 28 juillet 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 16 septembre 2022. Le président, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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