Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-43.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.083
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Marcel, demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2ème section), au profit de la société PUISEUX PONTOISE MATERIAUX SERVICE, dont le siège social est à Boissy l'Aillerie (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard,
avocat de la société Puiseux Pontoise Matériaux Service, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) que M. Y... a été engagé le 2 mai 1974 par la société Puiseux Pontoise matériaux service, en qualité de cadre commercial ; qu'il a été licencié le 5 avril 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait dénié le droit du salarié de se faire conseiller par l'inspecteur du Travail, alors, d'autre part, qu'elle aurait méconnu le rôle de l'inspecteur du Travail qui pouvait intervenir dans le conflit individuel opposant M. Y... à son employeur, alors de troisième part que l'arrêt n'aurait pas répondu aux conclusions du salarié dont il résultait qu'il s'était rendu à l'inspection du Travail pour savoir si la sanction de mise à pied dont il faisait l'objet n'était pas disproportionnée, et alors enfin que M. Y... ayant été licencié pour n'avoir pas participé aux opérations d'inventaire qui s'étaient déroulées le dimanche 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas relevé d'office la prohibition du travail du dimanche et le non-respect de repos hebdomadaire par l'employeur ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, qui a admis le caractère légitime de la démarche effectuée par M. Y... auprès de l'inspecteur du Travail, et qui a répondu aux
conclusions dont elle était saisie, a relevé que le
licenciement était motivé non par le refus de participer aux opérations d'inventaire, mais par la déloyauté du salarié envers son employeur ; que ces motifs, non critiqués par le pourvoi, suffisent à justifier l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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