Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-40.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.428
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ci-devant résidence Les Roches Rouges et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Soviedis, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Vie, 1ère avenue, BP 189,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Soviedis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 16 juin 1986) et les pièces de la procédure, que M. Z..., passé le 26 septembre 1979 au service de la société Soviedis lors de la vente à cette dernière par la société Soprodis du fonds de vente en grande surface exploité par elle sous le nom de "Géant Perso", a été licencié par lettre du 12 octobre 1979 à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail décidée par son nouvel employeur ; que s'estimant incomplètement rempli de ses droits quant au calcul des indemnités de rupture et abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "dit que le point de départ de l'ancienneté de M. Z... à prendre en compte est le 7 décembre 1971" pour le calcul de ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel d'indemnité fondées sur une ancienneté remontant au 6 juin 1969, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas, d'une part, du certificat de travail établi par la société Soprodis en 1979 et, d'autre part, des déclarations de M. Persoglio, président directeur général de ladite société, lors de l'enquête pénale diligentée à l'encontre de ce dernier, que la volonté des parties avait été, au moment de la mutation du salarié à la société Soprodis, de conserver l'ancienneté de celui-ci acquise à la société Persoviandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en énonçant que le certificat de travail du 30 septembre 1979 de la société Soprodis était simplement un justificatif de la mutation intervenue en 1971 et en refusant ainsi de reconnaître comme point de départ de l'ancienneté la date du
6 juin 1969, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du certificat précité par lequel la société Soprodis attestait, en termes clairs et précis, avoir "employé" M. Z... du 6 juin 1969 au 30 septembre 1979 ; que la censure est dès lors encourue pour violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas en l'espèce, lors de l'entrée de M. Z... au service de la société Soprodis, d'autre part interprétant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les termes ambigus du certificat de travail du 31 (sic) septembre 1979, elle a estimé que ce certificat, s'il reconnaissait la mutation, n'établissait pas le maintien de l'ancienneté du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait être tenu compte des primes de vente mentionnées dans les feuilles de paie manuscrites établies par la société Soprodis dans les rapports de la société Soviedis avec M. Z... pour la détermination de l'assiette de calcul des indemnités conventionnelles et légales de licenciement, de préavis et de congés payés et d'avoir ainsi débouté le salarié de ses demandes de rappels d'indemnités à l'encontre de la société Soviedis, alors d'une première part, que les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés doivent être calculées en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté l'obtention par le salarié d'une prime mensuelle régulière de 7 500 francs du 1er janvier au 30 septembre 1979, et a cependant refusé d'en tenir complètement compte dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités susvisées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le nouvel employeur ne saurait donc se prévaloir d'une absence de connaissance de certaines clauses des contrats de travail transférées au moment de la cession, pour ne pas les appliquer ; qu'en refusant de considérer que l'octroi des primes inscrites sur les feuilles de paye manuscrites constituait la mise en oeuvre d'une obligation contractuelle entre la société Soprodis et M. Z...
opposable à la société Soviedis par l'effet de l'article L. 122-12 précité, au motif que ces feuilles de paye n'avaient pas été fournies à la société Soviedis par la société Sofrodis et que M. Z... ne les avait pas présentées à son nouvel employeur pour justifier ses prétentions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
alors, d'une troisième part, que M. Z... avait soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, d'une part que, dans sa lettre du 24 octobre 1979, la société Soviedis contestait que l'intéressé ait perçu chaque mois une prime de 7 500 francs, ce dont il résultait que le salarié lui avait fait part de l'existence de cette prime et, d'autre part, qu'il résultait d'une enquête pénale et de l'ordonnance de non lieu du 9 juin 1983 qui s'en était suivi que la société Soviedis, loin d'avoir été victime d'une quelconque escroquerie de la part de la société Soprodis lors de la cession du fonds de commerce, avait été régulièrement informée de la rémunération annuelle exacte perçue par M. Z... ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, qu'en énonçant que les primes inscrites sur les fiches manuscrites gardaient une cause incertaine au seul motif que leur date de versement n'était pas précisée ou avait été postérieure au licenciement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié et comme cela résultait du rapport d'expertise ordonné en première instance, si l'intention de la société Soprodis n'avait pas été de verser une prime mensuelle de vente à M. Z... dans le but de récompenser son effort de travail pour atteindre des résultats de vente fixés contractuellement, ce dont il résultait que cette prime, dont la cour d'appel a constaté son caractère mensuel et la réalité des versements, constituait un élément de la rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, opposable à la société Soviedis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'une cinquième part, qu'aux termes de l'article L. 143-5 du Code du travail, les mentions du bulletin de paye doivent être reproduites sur un livre de paye ; qu'en se bornant à constater que le cumul du salaire brut annuel de septembre 1979 ne reprenait pas les primes exceptionnelles figurant sur les feuilles de paye manuscrites, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si les feuilles de paye manuscrites précitées n'avaient pas été reproduites sur un livre de paye, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 143-5 du Code du travail ; et alors, d'une sixième part, qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la loi ne prescrit aucune règle de forme pour l'établissement des bulletins de paye ; qu'en énonçant qu'en théorie, s'il est possible d'admettre dans un système de paye informatique l'établissement de feuille de paye manuscrite pour corriger ou compléter le bulletin établi par la machine informatique, en tout état de cause, le contenu des éléments manuscrits doit être introduit dans la machine de façon à ce que les cumuls soient corrigés, la cour d'appel a imposé au salarié, par voie de disposition réglementaire, de rapporter la preuve de l'existence d'un élément de sa rémunération par la seule production de fiches de paye informatisées à l'exclusion de tout bulletin manuscrit, en
violation des dispositions de l'article 5 du Code civil ; Mais attendu qu'en ses diverses branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve desquels la cour d'appel a déduit que M. Y... ne démontrait pas que son salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture et de congés payés était supérieur à celui qui résultait des bulletins de paye régulièrement établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limité à la portée du moyen qui constitue la base de cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, pour estimer sérieuse la cause du licenciement du salarié, la cour d'appel a observé que l'attitude de la société Soviedis à son égard n'était nullement discriminatoire dès lors qu'elle lui offrait "une rémunération fixe inférieure de 558,17 francs au gain mensuel moyen brut pris en compte cidessus à la date du 1er octobre 1979", c'est-à-dire à la somme de
8 557,17 francs retenue en excluant les primes payées dans le cadre des fiches de salaires manuscrites ; que dès lors, la censure à intervenir sur le deuxième moyen qui critique cette exclusion, doit entraîner celle du chef présentement attaqué par voie de conséquence nécessaire et par application dudit article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit former sa conviction et la motiver au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement incombe particulièrement au salarié ; qu'en se bornant à relever que M. Z... ne soutenait pas sérieusement que la réduction de sa rémunération n'avait pas été décidée dans l'intérêt de la gestion du fonds de commerce, sans rechercher si la mesure proposée avait un lien avec la nouvelle organisation du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que le deuxième moyen n'ayant pas été accueilli, le présent moyen, en sa première branche, est inopérant ; et attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que la modification de salaire proposée à M. Z... l'avait été par le nouvel employeur qui commençait l'exploitation du fonds, que cette proposition n'était pas discriminatoire et qu'elle apparaissait prise dans le strict nécessaire de la gestion du fonds de commerce ; qu'ainsi, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif réel et sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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