Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/251
Rôle N° RG 19/09265 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMZT
[G] [J]
C/
SAS ASSA ABLOY FRANCE SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 15 septembre 2023
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00069.
APPELANT
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ASSA ABLOY FRANCE SAS La SAS 'ASSA ABLOY FRANCE SAS' vient aux droits de la SAS 'ASSA ABLOY COTE PICARDE', radiée du RCS d'AMIENS auquel celle-ci était immatriculée sous le numéro 408 024 529,, demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [J] a été embauché par la société ASSA ABLOY COTE PICARDE, exerçant une activité de fabrication de systèmes de fermeture (serrures, cylindres, contrôles d'accès et portes blindées), par contrat à durée indéterminée en date du 21 janvier 2014 à compter du 17 février 2014 en qualité de commercial Sud-Est /prescriptions - ventes, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2016, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 24 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 janvier 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 26 mars 2019 notifié le 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, a ainsi statué :
- dit et juge que le licenciement de Monsieur [G] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Monsieur [G] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Monsieur [G] [J] à payer à la SAS ASSA ABLOY COTE PICARDIE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [G] [J], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
vu l'article L 1235-3 du code du travail,
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société SAS ASAS ABLOY COTE PICARDE (AACP) à lui régler les sommes de :
- 36 360,00 euros à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux dépens.
Monsieur [J] expose contester chacun des griefs qui lui sont reprochés portant sur ses résultats qualitatifs ou quantitatifs des exercices 2015 et 2016. Il précise qu'en presque trois ans au service de la société, il n'avait jamais reçu la moindre lettre d'avertissement.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, la société ASSA ABLOY FRANCE, venant aux droits de la société ASSA ABLOY COTE PICARDE, demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- à titre reconventionnel, le condamner à l'indemniser à hauteur de 2 000,00 euros sur le fondement du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens éventuels de première instance et d'appel.
L'intimée invoque à l'appui du licenciement une insuffisance d'activité commerciale du salarié. Elle souligne qu'en dépit d'alertes de la hiérarchie sollicitant des améliorations pour répondre aux attentes du poste de travail, la situation n'a pas évolué. Elle relève que Monsieur [J] n'a jamais remis en cause les objectifs qui lui étaient impartis et que ses collègues ont atteint selon les années l'intégralité des quatre ou cinq objectifs impartis.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 février suivant.
Par ordonnance du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2023, fixé la clôture au 17 février 2023 et réservé les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Suivant la lettre de licenciement du 29 novembre 2016, le licenciement de Monsieur [J] est fondé sur une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous vous avons recu le 24 novembre dernier pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous étiez accompag né de Monsieur [B] [U], Délégué Syndical CFTC.
Malheureusement, Vos explications lors de cet entretien ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits.
Nous avons le regret de constater, depuis plusieurs mois, de nombreuses carences et insuffisances dans le cadre de l'exécution de vos responsabilités de Commercial Prescription Ventes pour les activités de la Business Unit ABLOY.
Au dernier état de votre collaboration, vous exerciez en tant que Responsable de Secteur pour l'activité Fichet.
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [V] [L], vous a signifié et ce, à plusieurs reprises, que des améliorations étaient nécessaires pour répondre aux attentes de votre poste de travail. Les points retenus étant :
- Insuffisance de rendez-vous chronique depuis 2 ans
- Insuffisance de recherche de nouveaux clients par la prospection depuis 2 ans
- Objectifs qualificatifs 2015 non atteints :
- Objectifs qualificatifs 2016 non atteints sur le premier semestre et suite revue de projet du 3ième trimestre, ils seront pour la plupart non atteints à fin 2016
- en date du 10 novembre 2016, pour le même mois, 4 rendez-vous sont pris uniquement, aucun sur décembre, ce qui matérialise le manque de profondeur de votre agenda et votre déficit d'activité commerciale.
Malgré les alertes de votre hiérarchie, la situation n'a pas changé.
À titre d'illustration, la conférence téléphonique trimestrielle du 24 octobre 2016 précise sur la partie quantitative :
Chiffre d'affaires réalisé à septembre 2016: 942 K€
Chiffre d affaires projection à Décembre 2016: 1255 K€
Ou reste à faire pour atteinte objectif : 313 K€
Et sur la partie qualitative :
1- Objectif de 55 'tout ou rien' projets en cours de prescription pour RVP décembre RDV/Action/Fiche clients/info projet visible dans C8 = 53
2- Objectif de 75 'tout ou rien' projets en cours de prescription pour RVP décembre RDV/Action/Fiche clients/info projet visible dans CB = 44
3- Objectif valeur CA potentiel des dossiers retenus en prescription 1500 K€ fin 2016 = 1190K€ 4- Objectif APERIO sur volume prescrit dans le cadre des dossiers primable volume de 700 unités sur des dossiers en DCE ou Prescription gagnée en 2016: 988 unités
5- Ouvrir une licence CLIQ = Non
Précisons qu'en 2015 nous avions déjà évoqué votre difficulté à atteindre vos objectifs qualitatifs, à savoir développer la prise de rendez-vous et la prospection. À la suite d'une commission carrière du 9 juin 2015, nous avons décidé de vous 'coacher' en particulier sur la prise de rendez-vous téléphonique. A ce titre vous avez eu une formation intitulée 'Développer la performance dans la prise de rendez-vous téléphonique' de deux jours en novembre 2015, également une formation d'une journée intitulée 'piloter efficacement sa prospection' en septembre 2015.
Vos carences en la matière ont été relevées de nouveau lors de votre entretien annuel du 7 janvier 2016 par votre responsable hiérarchique. Constat que vous faites par vous-même lors de cet entretien. Pour précision, les premières phrases de vos commentaires : 'Malgré une motivation permanente, je reste sur une quantité de projets non suffisante'.
Les différentes revues de projets trimestrielles ont fait apparaître à chaque fois le problème du faible nombre de prise de rendez-vous sur de nouvelles 'cibles' et les rares prospections faites en particulier sur les communes, communautés de communes ou plus encore les musées.
Ceci est révélateur de votre manque de réactivité dans l'exécution de votre travail, ce que nous ne saurions tolérer plus fongtemps car préjudiciable aux intérêts de la société.
Ces faits révèlent votre incapacité à prendre en considération, anticiper et résoudre des problématiques pourtant fondamentales pour les résultats de l'entreprise.
Ces insuffisances sont, vous le comprendrez aisérnent, inacceptables pour notre société.
Une telle situation, au regard de la nature de vos fonctions et du niveau de vos responsabilités,
caractérise votre insuffisance professionnelle.
Aussi, compte tenu de tout ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisances professionnelles'.
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [J], commercial Sud Est / Prescription - Ventes, avait 'pour missions principales :
- d 'appliquer la stratégie commerciale de la société et du Groupe,
- de promouvoir les produits du catalogue et les marques associées,
- de contribuer à l'augmentation des ventes
- de recouvrer les créances nées de votre [son] activité'.
Son salaire était composé d'une partie fixe (3 000 euros brut) et d'une partie variable comprenant 'des primes sur objectifs qui pourront atteindre au maximum 20 % de la rémunération annuelle soit 7.200 euros, si l'ensemble des objectifs fixés pour l'année ont été réalisés : augmentation de chiffre d'affaires, performances individuelles, etc'. Il est précisé dans le contrat que 'Les objectifs seront définis et discutés avec le Directeur Commercial au début de chaque année sur le développement du chiffre d'affaires et sur des objectifs qualitatifs'.
Il est en l'espèce reproché au salarié une insuffisance de résultats tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Il est fait référence pour la première fois aux objectifs pour l'année 2016 du salarié dans un courriel du 4 avril 2016 qui lui est adressé par Monsieur [L], directeur des ventes France, ayant pour objet : 'REVUE DE PROJET MARS 2016".
Ces objectifs sont détaillés comme suit :
'1. Objectif de 55 tout ou rien projets en cours de prescription à fin juin RDV / Action / Fiche clients / info projet visible dans CB 46
2. Objectif de 75 tout ou rien projets en cours de prescription pour RVP décembre RDV / Action / Fiche clients / info projet visible dans CB NA
3. Objectif valeur CA potentiel des dossiers retenus en prescription 1500 K€ fin 2016 1121K€
4. Objectif APERIO sur volume prescrit dans le cadre des dossiers primable volume de 700 unités sur des dossiers en DCE ou Prescription gagné en 2016 280
5. Ouvrir 1 License CLIQ 0
Ta progression en nombre de dossier démontre ton implication à réaliser ton premier objectif pour juillet à 55 projets'.
S'agissant des objectifs quantitatifs, il est relevé dans la lettre de licenciement que Monsieur [J] a réalisé en septembre 2016 un chiffre d'affaires de 942 K€ sur un objectif de 1 255 K€ en décembre 2016 et qu'il lui reste à atteindre un chiffre d'affaire de 313 K€.
Le salarié ayant été licencié avant décembre 2016, il ne peut être constaté une non-atteinte de ses objectifs quantitatifs. La cour constate qu'à la fin du troisième trimestre 2016, celui-ci avait donc atteint selon la lettre de licenciement 75% des objectifs en terme de chiffre d'affaires étant relevé que le chiffre d'affaire à atteindre en 2016 est différent selon les documents produits par l'employeur (1 500 K€, 1 300 K€ ou 1 255 K€)
Il résulte ensuite des pièces communiquées par l'employeur que le salarié a atteint ses objectifs 2015 en termes de chiffre d'affaires dès novembre 2015. Monsieur [J] justifie d'ailleurs avoir perçu en janvier 2016 une 'Prime objectif A-1" d'un montant de 8 640,00 euros à ce titre et en janvier 2017 (après son licenciement) une 'Prime objectif A-1" de 1 211,00 euros et d'avoir bénéficié d'une augmentation de sa rémunération individuelle en avril 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Concernant les objectifs qualitatifs, la société ASSA ABLOY FRANCE expose que Monsieur [J] n'a atteint qu'un seul des quatre objectifs qui lui avaient été fixés en 2015 et 2016.
Après vérifications, les éléments versés par l'employeur ne permettent pas de vérifier la non-atteinte des objectifs fixés au salarié.
Par exemple, la société ASSA ABLOY FRANCE produit un document non daté intitulé 'Commercial Bonus Plan Calculation Sheet' au nom de Monsieur [J] mentionnant 0% d'atteinte de l' 'objectif de 55 tout ou rien projets en cours de prescription à fin juin RDV / Action / Fiche clients / info projet visible dans CB', alors que le salarié affirme avoir atteint fin juin un nombre de 53 dossiers sur l'objectif fixé de 55. Il est noté qu'en avril 2016 lors de la transmission des objectifs au salarié, Monsieur [L], directeur des ventes France, précise s'agissant de cet objectif : 'Ta progression en nombre de dossier démontre ton implication à réaliser ton premier objectif pour juillet à 55 projets' et fait état de 46 projets en cours de prescription (a priori déjà réalisés).
L'employeur insiste particulièrement sur le manque d'activité commerciale du salarié et notamment de prises de rendez-vous. Il verse aux débats pour en justifier un document intitulé 'Rapport d'activité hebdomadaire Fiche prévisionnelle d'activité' mentionnant les rendez-vous sur la période du 5 septembre au 30 novembre 2016 de 'F [J]' et pointe le nombre de quatre rendez-vous au cours de la semaine 36, de cinq au cours de la semaine 44, de quatre au cours de la semaine 45, de trois durant la semaine 46 et de deux pendant la semaine 47 (semaine du 21 au 27 novembre 2016 située entre l'entretien préalable et la notification du licenciement).
Il est observé d'une part, qu'aucun objectif en terme de nombre de rendez-vous n'a été fixé au salarié. Ensuite, les éléments communiqués par Monsieur [J] permettent de mettre en doute l'absence d'investissement de celui-ci dans la recherche de clients.
Il résulte ainsi des documents répertoriant en 2015 et en 2016 le nombre d'actions réalisées par salarié, qui sont versés aux débats par le salarié, qu'il a effectué :
- en 2015 : 256 visites, 1326 appels téléphoniques, 265 courriers, 172 'autres sujet en visite' ;
- en 2016 : 288 visites, 963 appels téléphoniques, 122 courriers, 265 'autres sujet en visite' .
On peut observer également que sur onze salariés du groupe VFR, seuls deux autres salariés ont effectué en 2016 davantage de rendez-vous que Monsieur [J] et trois davantage d'appels téléphoniques.
Enfin, la cour relève que les interpellations du salarié par rapport à ses résultats par courriel ou dans le cadre de l'entretien annuel ne présentent pas en soit de caractère probant.
Au regard de ces éléments, l'employeur ne caractérise pas de faits suffisamment précis et concordants établissant la réalité de l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats reprochées.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Au moment de son licenciement, Monsieur [J] avait plus de deux années d'ancienneté et la société ASSA ABLOY FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Sur la base d'une rémunération moyenne sur les six derniers mois fixée à 3600,35 euros (prenant en compte la prime de janvier 2017) et en considération de l'âge du salarié (43 ans), de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail ainsi que des éléments produits (emploi en CDI retrouvé à compter du 1er février 2017), le préjudice subi par Monsieur [J] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 21 603,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ASSA ABLOY FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage ont été versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société ASSA ABLOY FRANCE, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société ASSA ABLOY FRANCE présentée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [G] [J] a fait l'objet de la part de la société ASSA ABLOY FRANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ASSA ABLOY FRANCE à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 21 603,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ASSA ABLOY FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société ASSA ABLOY FRANCE à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ASSA ABLOY FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président