Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2004857
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2004857
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Akaba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2020 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a retiré le bénéfice de la reconnaissance d'orpheline de guerre ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Akaba déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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