Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me FRANCAIS par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEV
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [R] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Présidente
Fouzia ZEKRI, Assesseur
Bernard TARGE, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 07 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEV
DEBATS
A l’audience du 05 Octobre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, date prorogée au 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 mars 2023 monsieur [G] [O] a saisi le tribunal pour contester la pénalité d’un montant de 14 506 euros qui lui a été notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM).
La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [O] de sa demande et à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 14 506,00 euros en deniers ou quittances.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [O], qui exerce la profession libérale de médecin ophtalmologiste, a fait l’objet d’un contrôle effectué par le service médical de la CPAM et s’est vu notifié un indu de 58 024,28 euros concernant des patients affiliés auprès de plusieurs CPAM de la région parisienne dont la somme de 20 746,32 euros au titre de sa patientèle relevant de la CPAM de [Localité 5].
Le docteur [O] soutient que la procédure CPAM est irrégulière et la pénalité financière injustifiée.
L’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
1°Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2°Les employeurs ;
3°Les professionnels et établissements de santé ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale… "
Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70% de celles-ci... » .
La CPAM de [Localité 5] justifie des mandats qui lui ont été confiés par les CPAM de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de Seine Saint Denis, du Val de Marne et du Val d’Oise afin de procéder au contrôle de l’activité du docteur [O] sur la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019.
Ces mandats précisaient que la CPAM de [Localité 5] était autorisée à engager la procédure des pénalités financières.
En conséquence la CPAM de [Localité 5] justifie de sa qualité à mettre en œuvre la procédure de pénalité.
Le docteur [O] soutient qu’il ne peut pas être prononcé de pénalité dans la mesure où il a contesté l’indu et qu’aucune décision définitive n’est intervenue.
Toutefois le prononcé d’une pénalité par l’organisme social n’est pas subordonné à la reconnaissance préalable par l’autorité judiciaire du bienfondé de l’indu.
Le docteur [O] soutient que la pénalité n’est pas justifiée, faisant valoir que la grande majorité des cotations et facturations reprochées ont été faites dans le respect des données actuelles de la science médicale et dans l’intérêt des patients.
Force est de constater que le docteur [O] ne conteste pas pour autant que les conditions de prises en charge édictées par le Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, reconnaissant une double facturation d’actes et une facturation d’actes incompatibles.
La CPAM fait observer que depuis lors le docteur [O] a mis en application les recommandations et les règles d’association.
Le tribunal observe que les anomalies de facturation sont récurrentes aboutissant sur une période de 10 mois à un indu de 58 024,28 euros , démontrant et caractérisant le comportement fautif du docteur [O] et que la pénalité était justifiée.
La CPAM indique qu’il a été tenu compte de la bonne foi du docteur [O] sur une partie des associations d’actes non justifiées pour prononcer une pénalité dont le montant correspond à la moitié du montant maximal encouru.
Le tribunal constate dès lors que le montant de la pénalité est proportionné aux faits reprochés.
En conséquence il y a lieu de débouter le docteur [O] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [O] en son recours ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/03033 et 23/0084 sous un seul numéro, RG 22/03033 ;
DEBOUTE monsieur [O] ;
RECOIT la CPAM en sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE monsieur [O] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 20 746,32 euros en deniers ou quittances.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNEV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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