Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-10.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.827
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE LA HENIN, société anonyme dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre, Antonin X..., demeurant ... (14ème),
2°/ Madame Liliane X..., épouse D..., demeurant ... (16ème),
3°/ Monsieur Pierre, Fernand X..., demeurant ... (14ème),
4°/ Madame Jocelyne X..., demeurant ... (14ème),
5°/ Monsieur François, Antonin X..., demeurant ... (19ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., F..., B..., C..., A..., Y..., E... de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Célice, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1986), qu'en garantie de sa créance personnelle sur Pierre X..., la banque La Hénin disposait d'une caution hypothécaire consentie par les consorts X... sur un immeuble indivis entre eux et le débiteur principal ; que l'immeuble a été saisi et vendu et qu'une procédure d'ordre s'est terminée par un jugement qui n'a accordé à la banque qu'un paiement partiel de sa créance ; que la banque a, par la suite, fait une saisie arrêt sur le solde du prix déposé à la Caisse des dépôts et consignations au compte des consorts X... pour avoir paiement du complément de sa production ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la mainlevée de cette saisie alors que son hypothèque garantissait le paiement des intérêts de sa créance au-delà de trois ans et qu'elle était donc en droit d'en poursuivre le paiement sur le prix d'un immeuble qui lui avait été affecté par ses copropriétaires ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que la banque avait obtenu paiement de la créance garantie par son hypothèque dans le cadre de la procédure d'ordre terminée par jugement ; qu'elle en déduit exactement qu'il n'y avait plus d'hypothèque et que la banque ne disposait plus que de sa créance personnelle sur Pierre X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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