Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03008 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LT
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 octobre 2020
RG :F19/00415
[O]
C/
S.A.R.L. [J]
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Octobre 2020, N°F19/00415
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé au 14 novembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 12 Janvier 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [O] a été embauché par la Sarl [J] initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 2 septembre 2009, puis à compter du 1er décembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de viennoisier, coefficient 185, statut ouvrier, de la convention collective boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales.
À compter du 27 juillet 2016, M. [O] était placé en arrêt de travail.
Le 23 août 2016, il formulait une demande de prise en charge de sa maladie 'rupture des tendons des muscles épineux au niveau de la coiffe des rotateurs' au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à M. [O] la prise en charge de son affection au titre des maladies professionnelles, tableau n°57.
Son état de santé a été consolidé au 17 juin 2018.
Le 18 juin 2018, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail émettait l'avis suivant : «1ère visite d'inaptitude ce jour 'rencontre employeur le 20/06/2018 pour actualisation fiche entreprise et étude de poste. A reconvoquer dans les 15 jours pour une 2ème visite d'inaptitude ».
Le 2 juillet 2018, à l'issue d'une deuxième visite de reprise, le médecin du travail rendait l'avis d'inaptitude suivant :
« Préconisation pour un reclassement : poste « sédentaire » à temps plein
'pas de port de charges lourdes > 5 kg, pas de gestuelles répétées portant sur les membres supérieurs, pas de travail des bras au-dessus du plan des épaules
'travail à mobilité réduite des bras en privilégiant le travail en zone de confort c'est-à-dire devant soi ».
Le 11 juillet 2018, la société [J] formulait une proposition de reclassement à M. [O] sur un poste de « commis de cuisine/employé administratif », qu'il refusait.
Par courrier du 23 juillet 2018, M. [O] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 août 2018.
Par lettre du 6 août 2018, il était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Estimant que le refus de proposition de reclassement par M. [O] était abusif, la société [J] n'a pas réglé à M. [O] l'indemnité spéciale de licenciement, ni l'indemnité compensatrice.
Contestant son solde de tout compte, le 18 juillet 2019, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, a :
- condamné M. [O] à verser à la SARL [J] la somme suivante : 2325,12 euros bruts au titre de trop perçu des primes d'ancienneté,
- débouté la SARL [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL [J] à verser à M. [O] la somme de : 128,61 euros nets au titre des salaires de mars, avril, et mai 2018 impayés.
- dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Par acte du 23 novembre 2020, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 février 2021, M. [T] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 22 octobre 2020 en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [T] [O] des demandes suivantes :
° 3.800,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 380 euros bruts de congés payés y afférents ;
° 5.073,06 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
° 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
° 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et éventuels dépens.
* condamné Monsieur [T] [O] à payer à la SARL [J] la somme de 2.323,12 euros bruts au titre d'un trop-perçu des primes d'ancienneté.
- le confirmer en ce qu'il a condamné la SARL [J] à lui payer la somme de 128,61 euros au titre des rappels de salaire de mars à mai 2018.
Statuant à nouveau :
1. Sur le salaire de référence
- fixer son salaire brut moyen à hauteur de 2.234,01 euros (moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail de juillet 2016)
2. Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat
- constater qu'il a été déclaré inapte d'origine professionnelle le 2 juillet 2018;
- constater que la proposition de reclassement impliquait une double modification du contrat de travail ;
- constater que le refus de reclassement proposé par la SARL [J] n'était pas abusif ;
- dire et juger par conséquent que c'est à tort que la SARL [J] refuse de lui payer le doublement de l'indemnité de licenciement et le préavis ;
- condamner la SARL [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.073,06 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement
doublée en raison de l'inaptitude professionnelle ;
* 3.800,12 euros bruts (2 mois) au titre de l'indemnité de préavis outre 380 euros bruts
au titre des congés payés afférents ;
3. Sur les rappels de salaire
- condamner la SARL [J] à lui payer la somme de 128,61 euros nets au titre des salaires de mars, avril et mai 2018 impayés à ce jour ;
4. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive de la SARL [J]
- constater que la SARL [J] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et qu'elle a fait preuve de résistance abusive ;
- condamner la SARL [J] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
5. Sur la demande reconventionnelle de la SARL [J] portant sur le remboursement d'un trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté
- débouter la SARL [J] de sa demande et de toute autre éventuelle demande reconventionnelle.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 18 juillet 2019 ;
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sur le refus de la proposition de reclassement
- la proposition de reclassement impliquait une double modification de son contrat de travail, notamment une modification de ses fonctions, ce qui lui permettait de la refuser, sans abus.
- le poste proposé entraînait une modification de la durée de son temps de travail et donc une diminution de sa rémunération.
- de plus, les tâches de commis de cuisine étaient incompatibles avec son état de santé, impliquant
nécessairement des « gestuelles portant sur les membres supérieurs » et sollicitant énormément les bras.
- la lettre de licenciement indique d'ailleurs qu'il doit percevoir une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire.
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- l'employeur ne lui a pas versé les salaires des mois de mars, avril et mai 2018 et a été condamné à régulariser.
- le salaire du mois de juin 2018 a été payé avec un retard important.
- il n'a pas bénéficié du maintien de salaire pour la période du 5 au 14 octobre 2016.
- il a été privé de la mutuelle pendant deux mois, l'employeur ayant changé de mutuelle et lui ayant envoyé des formulaires incomplets.
- l'employeur a refusé de remettre les documents de fin de contrat.
- il n'a pas été payé de la totalité des congés payés.
- l'employeur a changé de moyen de paiement des salaires sans l'en informer (virements jusqu'en mai 2018 puis subitement, paiement par chèque).
- sur le remboursement du trop-perçu de la prime d'ancienneté
- l'employeur reconnaît une erreur qu'il n'a pas à supporter.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er avril 2021, contenant appel incident, la SARL [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 22 octobre 2020 en ce qu'il a :
* débouté M. [O] des demandes suivantes :
° 3 800.12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 380 euros bruts de congés payés y afférents ;
° 5 073.06 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
° 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné M. [O] à lui payer la somme de 2 325.12 euros bruts au titre d'un trop perçu de prime d'ancienneté ;
* lui a donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 128.61 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de mars à mai 2018 ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sur le poste proposé
- le médecin du travail a confirmé la compatibilité de l'état de santé avec les « demi postes proposés ».
- la proposition de reclassement formulée n'emportait pas modification du contrat de travail.
- la baisse de rémunération impliquée par la suppression des heures supplémentaires non requises par le poste de reclassement n'emportait pas une modification du contrat de travail, dans la mesure où il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires.
- le refus du salarié était dès lors abusif.
- sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- dès qu'elle a eu connaissance du grief tenant au non paiement du salaire, elle a vérifié cet élément et s'est effectivement aperçue que M. [O] n'avait pas perçu la somme de 128,61 euros nets correspondant aux salaires de mars, avril et mai 2018.
Elle aurait nécessairement rectifié ce point si le salarié l'avait avertie de cette difficulté plus tôt.
- le chèque du salaire du mois de juin 2018 était à la disposition de M. [O] qui ne s'est pas manifesté avant le 14 juillet 2020.
- le salaire est quérable et non portable.
- elle n'a pas perçu d'indemnité de prévoyance de l'organisme AG2R pour le salarié sur la période du 5 au 14 octobre 2016, soit pendant 10 jours. Elle n'a donc pas reversé d'indemnité de prévoyance au salarié sur son bulletin de paie. Elle ne s'est pas aperçue de cette anomalie.
- M. [O] n'a jamais formulé la moindre revendication à ce titre, que ce soit au cours de l'exécution de son contrat ou à l'occasion de sa rupture.
- en fin d'année 2017, elle a signalé à M. [O], comme à l'ensemble de ses salariés, que la société changeait de mutuelle.
- M. [O] étant en arrêt de travail, elle a adressé un courrier à ce dernier au terme duquel
elle lui demandait de bien vouloir retourner le formulaire d'adhésion à la nouvelle mutuelle, et des documents tels que son RIB et son attestation de carte vitale.
- n'ayant aucune réponse, elle l'a relancé le 31 janvier 2018. Le salarié lui ayant indiqué qu'il n'avait rien reçu, elle lui a renvoyé tous les documents.
- malgré ce, elle a dû réclamer le 19 février 2018 le RIB et l'attestation de carte vitale de M. [O].
- le salarié a, dans un premier temps, refusé de récupérer les documents de fin de contrat au
motif qu'il ne les considérait pas conformes.
- lors de l'établissement des documents de fin de contrat, le cabinet comptable a omis de réintégrer les congés payés acquis pendant la période d'absence pour maladie professionnelle
assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés dans la limite d'un an.
Cet oubli a été intégralement et rapidement corrigé.
- par erreur, elle n'a pas neutralisé le paiement de la prime d'ancienneté mensuelle sur les bulletins de paie de M. [O] pendant sa période d'arrêt de travail. Elle a ainsi réglé pendant deux ans des primes d'ancienneté qu'elle ne devait pas
- le salarié doit être condamné au remboursement des sommes perçues indûment.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
MOTIFS
Sur le refus par M. [O] de la proposition de reclassement
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il est constant que le salarié déclaré inapte n'a pas l'obligation d'accepter les propositions de reclassement, qu'elles se traduisent ou non par une modification de son contrat de travail.
Le salarié conserve la possibilité de refuser les aménagements ou changements de poste proposés par l'employeur.
Toutefois, en cas d'abus, le salarié perd le bénéfice des indemnités spéciales de licenciement prévues en faveur du salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat de travail, il doit en faire la proposition au salarié, qui est en droit de la refuser. Ce refus n'est pas abusif.
Entraîne ainsi une modification du contrat de travail le reclassement qui s'accompagne :
' d'une diminution de salaire,
' d'un changement dans la nature des fonctions,
' d'une réduction du coefficient hiérarchique ou d'un déclassement,
' d'un changement total d'horaires, par exemple un poste de nuit au lieu d'un poste de jour.
M. [O] soutient que dans la lettre de licenciement, l'employeur accepte le paiement de l'indemnité de préavis de deux mois, s'agissant ainsi d'un aveu sur l'absence d'abus dans le refus d'accepter la proposition de reclassement.
La société employeur estime que le refus de la proposition de reclassement par M. [O] était abusif et que c'est à juste titre qu'elle n'a pas réglé le doublement de l'indemnité légale et l'indemnité équivalente au préavis non effectué.
Aux termes des dispositions de l'article 1383 du code civil, 'L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'.
La force probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Néanmoins, forts de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges peuvent, au vu des circonstances d'espèce, le considérer comme indivisible
Dans le cas présent, dans la lettre de licenciement du 6 août 2018, l'employeur écrit :
'...
Après une étude approfondie des postes existants ainsi que des postes pouvant être créés,
nous avons pu identifier une proposition de reclassement que nous estimions compatible
avec votre état de santé et vos qualifications professionnelles.
Par courriers du 4 et 10 juillet 2018, nous avons soumis au médecin du travail une proposition de reclassement sur un poste de commis de cuisine/employé administratif.
Nous avons demandé au médecin qu'il se prononce sur la compatibilité de cette proposition
de reclassement avec votre état de santé.
Le 10 juillet 2018, le médecin du travail nous a précisé que cette proposition était compatible avec votre état de santé.
Aussi, le 11 juillet dernier, nous vous avons soumis la proposition de reclassernent et vous
avons demandé de vous positionner. Nous vous avons donné un delai de réponse, à défaut
de quoi nous vous avons précisé que nous considérerions que vous aviez refusé ladite
proposition.
Vous n'avez pas repondu à notre offre dans le délai qui vous étiez imparti, la refusant ainsi
implicitement.
Malheureusement, nous sommes dans l'impossibilité totale de procéder à votre reclassement ne disposant pas au sein de l'entreprise d'un autre emploi conforme à vos capacités restantes et aux conclusions formulées par le médecin du travail.
Du fait de votre inaptitude, votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis.
Ce préavis fera toutefois l'objet du versement d'une indemnité compensatrice dont le montant est égale à votre indemnité de préavis, soit deux mois.
...'
Les termes de ce courrier parfaitement clairs et non équivoques valant aveu extrajudiciaire écrit, témoignent de ce que l'employeur reconnaît expressément être redevable de l'indemnité compensatrice de deux mois, laquelle n'est pas due par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Force est de constater que l'employeur n'a à aucun moment revendiqué un quelconque abus du salarié pour refuser de lui payer l'indemnité compensatrice.
Malgré cet aveu de devoir payer ladite indemnité, l'employeur s'en est abstenu et s'est justifié, à la suite de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte par le salarié, en avançant le refus abusif de ce dernier de la proposition de reclassement qui avait été faite.
Il est constant que la déclaration d'une personne ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
L'aveu par lequel une personne reconnaît qu'elle doit une certaine somme à son créancier ne porte pas sur un point de droit, mais sur un point de fait.
Déduire de cet aveu sur le montant de la somme reconnue comme étant due que l'employeur a écarté tout abus du salarié suite à son refus du reclassement et a ainsi accepté d'appliquer les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail aboutirait à faire porter l'aveu sur un point de droit, ce qui est exclu ainsi qu'il a été rappelé supra.
Dès lors, l'aveu ne peut porter que sur l'indemnité compensatrice de deux mois que l'employeur s'est engagé à payer dans la lettre de licenciement, le jugement devant être réformé de ce chef.
Il convient de rappeler que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Concernant l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu de rechercher si le refus de la proposition de reclassement par le salarié peut être considéré comme abusif.
M. [O] justifie son refus par la modification de son contrat de travail, à savoir la modification totale de ses fonctions et une modification de la durée de temps de travail commandée et la baisse substantielle de sa rémunération mensuelle brute.
L'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2018, la Sarl [J] a proposé à M. [O], à titre de reclassement, un poste de commis de cuisine/employé administratif, préalablement validé par le médecin du travail par courriel du 10 juillet 2018.
Par lettre du 4 juillet 2018, l'employeur transmet à la médecine du travail la proposition de reclassement, à laquelle le docteur [W] répond par courriel du 6 juillet 2018 en ces termes :
'...
J'ai bien pris connaissance de la proposition de poste de reclassement pour votre salarié M [O]. Je ne peux malheureusement me prononcer sur la description du poste dans votre courrier, qui ne me semble pas suffisamment détaillée. J'aurais donc besoin d'une fiche de poste détaillée, décrivant le périmètre comme vous l'avez fait, mais recensant aussi l'ensemble des tâches que votre salarié devra réaliser.
La partie rangement des ustensiles de cuisine me pose par exemple question. Il s'agit vraiment de proposer un poste sédentaire à votre salarié, limitant au maximum les attitudes répétées des bras ainsi que les gestes au dessus des épaules.
...'
L'employeur adressera à la suite un courriel doublé d'une télécopie à la médecine du travail le 10 juillet 2018 en détaillant les tâches devant être réalisées pour le poste de commis de cuisine/employé administratif, à savoir :
'...
En sa qualité de commis de cuisine, Monsieur [O] aurait les attributions principales
suivantes:
- Réaliser des préparations préliminaires (épluchage des légumes, rinçage des salades,
préparation des garnitures, ...)
- Préparer de mets simples, surveillance des cuissons,
- Dresser des buffets froid et chaud,
- Dresser des assiettes,
- Transmettre les assiettes prêtes au personnel en salle,
- [P] les buffets en fin de service,
- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et en particulier respecter les règles de bonne conservation des denrées,
Si vous estimez que le nettoyage et le rangement des ustensiles de cuisine ne sont pas
réellement compatibles avec l'état de santé de Monsieur [O], nous pouvons le dispenser
de ces tâches.
Pour pouvoir maintenir une proposition de reclassement sur la base d'un temps plein, nous
pouvons confier par ailleurs à Monsieur [O] des missions administratives telles que
l'enregistrement des commandes clients, l'édition des bons de livraisons, le contrôle des
factures.
Le poste de reclassement proposé à Monsieur [O] serait alors polyvalent, comportant
principalement des tâches de commis de cuisine et, de façon secondaire, des tâches
administratives.
Monsieur [O] serait placé sous la subordination de la Direction, du chef de cuisine et de
son second.
Le poste demeurerait basé sur notre site d'[Localité 3].
...'
La médecine du travail répondra par email du même jour en ces termes :
'...
Vous pouvez proposer 1e poste à M. [O], la description sur le courrier me semble compatible avec son état cle santé.
...'
Il en résulte que le poste ainsi proposé au salarié répondait aux préconisations de la médecine du travail suite à l'avis d'inaptitude rendu le 2 juillet 2018.
Par ailleurs, si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat de travail, il doit en faire la proposition au salarié, qui est en droit de la refuser. Ce refus n'est pas abusif.
Entraîne une modification du contrat de travail, le reclassement qui s'accompagne d'une diminution de salaire et/ou d'un changement dans la nature des fonctions.
En l'espèce, M. [O] était employé en qualité de viennoisier, coefficient 185, dont les tâches sont les suivantes (article 9 de la convention collective boulangerie-pâtisserie : entreprise artisanale :
'Personnel de fabrication
...
Coefficient 185
Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.'
En comparant la définition du poste d'un ouvrier personnel de fabrication coefficient 185 avec la définition des fonctions d'un commis de cuisine, il en résulte un changement dans la nature des fonctions et par conséquent une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, sans que ce refus puisse être considéré comme abusif.
Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'aborder la modification invoquée par M. [O] de sa rémunération, il convient de réformer le jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère abusif du refus d'accepter la proposition de reclassement par M. [O].
Ce faisant, le salarié peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail et la résistance abusive de l'employeur
Aux termes de l'article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [O] fait valoir que la Sarl [J] a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce que :
- des salaires ne lui ont pas été réglés et certains ont été réglés avec retard :
M. [O] indique qu'il n'a pas perçu les salaires pour les mois suivants :
- Mars 2018 (pour un montant de 75,31 euros nets) ;
- Avril 2018 (pour un montant de 2,31 euros nets) ;
- Mai 2018 (pour un montant de 50,99 euros nets).
Ce point n'étant pas contesté par la société employeur, la condamnation au paiement de ces sommes s'impose par confirmation du jugement querellé.
Il ajoute que le salaire du mois de juin 2018 lui a été réglé avec retard et produit pour en justifier le sms qu'il a adressé à l'employeur le 14 juillet 2018 et dans lequel il informe l'employeur que le salaire de juin n'a toujours pas été viré sur son compte bancaire.
L'employeur répond que le salaire est quérable et qu'il appartenait à M. [O] de venir récupérer le chèque correspondant.
Les bulletins de salaire produits montrent que le salaire était réglé par virement jusqu'au mois de février 2018, puis par chèque à compter du mois de mars 2018.
Le code du travail, en son article L. 3241-1, prévoit trois moyens de paiement du salaire, en espèces, en chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, de sorte que l'employeur ne pouvait se voir reprocher un changement du mode de paiement.
En l'absence de dispositions spécifiques du code du travail, les règles du code civil s'appliquent.
L'article 1247 ancien du code civil prévoyait que, sauf convention contraire, le paiement devait être fait au domicile du débiteur (l'employeur). Le salaire était donc quérable et non portable.
Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1343-4 du code civil fixe au domicile du créancier (le salarié) le lieu de paiement d'une somme d'argent, à défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge.
En l'espèce l'employeur n'invoque aucune loi à l'appui de sa position et le contrat de travail ne comporte aucune précision sur le lieu du paiement du salaire.
Il convient d'en déduire que le salaire devait être adressé au salarié soit par l'envoi d'un chèque à son domicile, ou plus simplement par un virement comme c'était le cas jusqu'au mois de février 2018.
La faute de l'employeur est dès lors avérée.
- il n'a pas bénéficié du maintien de salaire pour la période du 5 au 14 octobre 2016 :
L'employeur ne conteste pas ce fait et soutient qu'il n'a pas perçu d'indemnité de prévoyance de l'organisme AG2R pour le salarié sur la période du 5 au 14 octobre 2016 et n'a donc pas reversé d'indemnité de prévoyance. Il ne s'est pas aperçu de cette anomalie.
La faute de l'employeur est dès lors avérée.
- il a été privé de la mutuelle pendant plusieurs semaines :
Il n'est pas contestable que l'employeur a changé de mutuelle pendant la relation de travail, à compter du 1er janvier 2018.
Il résulte des échanges de sms entre les parties que l'employeur a relancé le salarié pour obtenir le retour de l'adhésion à la nouvelle mutuelle et l'envoi de divers documents pour finaliser celle-ci.
Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la société [J] sur ce point.
- l'employeur a refusé de remettre les documents de fin de contrat, de payer la totalité des congés payés et a opéré une déduction abusive au titre de la régularisation pour trop-perçu d'indemnité prévoyance :
L'employeur conteste avoir refusé de remettre au salarié les documents de fin de contrat.
Par sms du 9 août 2018 et courrier du 10 août 2018, M. [O] porte à la connaissance de M. [J] la difficulté à laquelle il a été confronté avec Mme [J] concernant les documents de fin de contrat, sans que l'employeur ne lui apporte la moindre réponse.
Bien plus, par courrier du 28 août 2018, M. [O] accuse réception des documents sociaux, ce qui n'a suscité de la part de l'employeur aucune contestation.
En l'absence de réaction de l'employeur sur les déclarations du salarié, la cour a la conviction que ce dernier n'a pas pu récupérer les documents de fin de contrat le 9 août 2018.
Concernant les congés payés, l'employeur met en avant une erreur du cabinet comptable lors de l'établissement des documents de fin de contrat, ayant omis de réintégrer les congés payés acquis pendant la période d'absence pour maladie professionnelle assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés dans la limite d'un an.
Il ajoute que cet oubli a été intégralement et rapidement corrigé, le salarié n'ayant subi aucun préjudice.
Cependant, par courrier du 28 août 2018, M. [O] dénonce le reçu pour solde de tout compte et notamment le calcul des congés payés auxquels il peut prétendre.
Il en résulte que la régularisation est intervenue à la suite de ce courrier et non spontanément.
Concernant la déduction au titre de la régularisation pour trop-perçu d'indemnité prévoyance, M. [O] ne développe aucune argumentation sur ce point, l'employeur démontrant, par les courriers de la société AG2R, que le salarié est redevable d'un trop perçu.
- l'employeur a refusé abusivement de régler les sommes dues au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle.
L'employeur reconnaît avoir refusé de régler les indemnités spéciales prévues par l'article L1226-14 du code du travail dans la mesure où il estimait, à tort, que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement était abusif.
Il résulte des éléments développés supra que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Il appartient en conséquence au salarié de justifier de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien avec les manquements retenus.
M. [O] indique avoir été dans l'obligation d'arrêter les séances de kinésithérapie du fait de l'absence de mutuelle mais n'en rapporte pas la preuve.
Le décompte de la pharmacie du Cailar du 2 février 2018 produit par l'appelant concerne uniquement la délivrance de médicaments, sans lien avec des séances de kinésithérapie, lesquelles ne sont par ailleurs pas démontrées.
Le paiement en retard des salaires et l'avance par M. [O] des frais médicaux tels qu'ils résultent du décompte de la pharmacie du Cailar justifient l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, par réformation du jugement entrepris.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu au titre des primes d'ancienneté
M. [O] ne conteste pas le calcul de la somme réclamée à ce titre par l'employeur mais soutient qu'il n'a pas à supporter la faute de celui-ci, alors que des sommes lui sont encore dues.
En cas de versement, par erreur, d'un salaire supérieur à ce qui est dû, l'employeur est fondé à en réclamer le remboursement. Peu importe que ce trop-perçu résulte de la faute de l'employeur, « l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l'action en répétition de l'indu ».
Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [O] à rembourser à la Sarl [J] la somme de 2325,12 euros bruts versée à tort.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, pour les créances indemnitaires et à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation pour la créance salariale, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
La remise des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Sarl [J] n'étant versé au débat, et ce dans un délai d'un mois suivant sa signification.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la Sarl [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- condamné M. [T] [O] à verser à la Sarl [J] la somme de 2325,12 euros bruts au titre de trop perçu des primes d'ancienneté,
- condamné la Sarl [J] à verser à M. [T] [O] la somme de 128,61 euros nets au titre des salaires de mars, avril, et mai 2018 impayés,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties,
Le réforme pour le surplus
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl [J] à verser à M. [T] [O] la somme de 5073,06 euros au titre du de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la Sarl [J] à verser à M. [T] [O] la somme de 3800,12 euros à titre d'indemnité compensatrice,
Condamne la Sarl [J] à verser à M. [T] [O] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, pour les créances indemnitaires et à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation pour la créance salariale, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la Sarl [J] de remettre à M. [T] [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois suivant sa signification,
Condamne la Sarl [J] à verser à M. [T] [O] la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la Sarl [J],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,