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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00630

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00630 AFFAIRE : SARL ALLARD C/ Me Roland X... ès qualité de LJ de la Société SENAUD JCM, désigné par jugement du TC de BRIVE du 22 janvier 2010, ladite société ayant son siège social Avenue Henri Dunant-19400 ARGENTAT, Me Christian Y..., ès-qualité de liquidateur de la SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE, SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAS TUNZINI, SAS ICADE SANTE, venant aux droits de la SAS SAINT-LAZARE, SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES venant aux droits de la SA CLINIQUE CHENIEUX, SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE, SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son Président, venant aux droits de la Sté APAVE INTERNATIONAL, intervenante volontaire et autres MJ-iB malfaçons Grosse délivrée à Maîtres PASTAUD, DOUDET, RAYNAL, DURAND-MARQUET et SELARL DAURIAC COUDAMY, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUIN 2014 Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ALLARD dont le siège social est 350 Route de Saint Jean d'Angély-16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE représentée par Me Jean-Francis BORDAS, avocat au barreau d'ANGOULEME, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES et de deux jugements rectificatifs des 5 NOVEMBRE 2013 et 18 MARS 2013. ET : Maître Roland X... ès qualité de LJ de la Société SENAUD JCM, désigné par jugement du TC de BRIVE du 22 janvier 2010, ladite société ayant son siège social Avenue Henri Dunant-19400 ARGENTAT de nationalité Française, ...-87000 LIMOGES Non comparant, assigné à domicile. Maître Christian Y..., ès-qualité de liquidateur de la SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, ...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 114, Avenue Emile Zola-75015 PARIS représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SAS TUNZINI 1, rue du 1er Mai-92000 NANTERRE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS SAS ICADE SANTE, venant aux droits de la SAS SAINT-LAZARE 18 rue du Général Catroux-87039 LIMOGES CEDEX représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES venant aux droits de la SA CLINIQUE CHENIEUX 18 rue du Général Catroux-87000 LIMOGES représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE 61, Avenue Jules Quentin-92000 NANTERRE représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son Président, venant aux droits de la Sté APAVE INTERNATIONAL, intervenante volontaire 8, Rue Jean Jacques Vernazza-13322 MARSEILLE CEDEX 16 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON GIE ATELIER 4 Architecte, demeurant 20 Rue de Soyouz-87068 LIMOGES CEDEX 03 représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES SA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET RÉALISATIONS HOSPITALIÈRES-SETRHI Concepteur, demeurant Le Bois de Cotes-304 RN6-69760 LIMONEST représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES SELARL Z... ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE C ROYER Kinésithérapeute, demeurant 18 avenue du Général Catroux BP 3905-87039 LIMOGES CEDEX représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE SARL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège La Croix-87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Selon acte du 18 mai 2004, la SA Clinique François CHENIEUX a confié, en vue de la réalisation d'une opération de construction destinée à héberger son activité de clinique privée, une mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage à la société SETRHI. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération au GIE ATELIER 4 (premier contractant représenté par M. A..., mandataire commun) et à la société SETRHI (représenté par M. B...). Par avenant à ces conventions, la SAS SAINT LAZARE est venue aux droits de la SA Clinique François CHENIEUX. Selon acte du 13 juin 2006, la SAS SAINT LAZARE a régularisé un marché de construction avec la société SOGEA CONSTRUCTION, lequel marché, selon avenant du 11 septembre 2006, a été en définitive confié à un groupement d'entreprises dont le mandataire désigné était la société SOGEA CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient désormais la société VINCI CONSTRUCTION ; la société SOGEA CONSTRUCTION était désignée comme mandataire solidaire, assurant, vis à vis du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, la responsabilité de la parfaite finition de l'opération. La réception de l'ouvrage est intervenue le 12 août 2008 avec 11. 000 réserves, parmi lesquelles la piscine du local dédié aux masseurs-kinésithérapeutes, dont il était mentionné qu'elle n'était pas réceptionnée. Le 21 avril 2009, la SELARL Z...-ROYER-LAMBERT-CHARLES LAVAUZELLE-CARADONA-ROYER (SELARL Z... et ASSOCIES), locataire de la société Clinique François CHENIEUX, cette dernière étant elle-même locataire de la SAS SAINT LAZARE, a fait assigner en référé la SA Clinique François CHENIEUX et la SAS SAINT LAZARE aux fins d'obtenir une expertise. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges le 29 mai 2009 désignant M. C... en qualité d'expert et, suite à des assignations de la SAS SAINT LAZARE, une seconde ordonnance du 10 juillet 2009, étendait les opérations d'expertise à la SAS VINCI CONSTRUCTION, la SAS CETE-APAVE SUD EUROPE, le GIE ATELIER 4 et la SAS SETRHI. Une troisième ordonnance de référé du 18 septembre 2009 étendait encore les opérations d'expertise aux SAS TUNZINI et SARL ALLARD, mise en cause par la société VINCI CONSTRUCTION. Enfin, par ordonnance de référé du 5 novembre 2010, les opérations d'expertise étaient étendues, après mise en cause par la société VINCI CONSTRUCTION, à la société des TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE (société TSC) et à Me X... en sa qualité de liquidateur de la société SENAUD JCM ainsi qu'à la SMABTP, assureur décennal de ces deux sociétés. En cours d'expertise, l'existence de désordres apparaissant évidente, les sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX ont fait assigner au fond, en août 2010, les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE, CETE APAVE SUD EUROPE (contrôleur technique), GIE ATELIER 4 et SETRHI aux fins principalement de voir ordonner un sursis à statuer sur les demandes qui pourraient être présentées contre elles par la SELARL Z... et ASSOCIES jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et, subsidiairement, demandaient à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées. Selon actes des 8 et 9 septembre 2011, la SELARL Z... et ASSOCIES a fait assigner à son tour au fond les sociétés Clinique François CHENIEUX et SAINT LAZARE aux fins notamment d'obtenir, notamment, la condamnation de la société Clinique François CHENIEUX à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à lui payer la somme de 100. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation de la société SAINT LAZARE à lui livrer et à installer le mobilier prévu. Selon actes des 11 et 15 mars 2011, la SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE a fait assigner la SARL TSC ainsi que Me X... en sa qualité de liquidateur de la société SENAUD JMC et la SMABTP en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice des sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX ou encore de la SELARL Z... et ASSOCIES. Selon actes des 17 et 26 mai 2011, la société SETRHI a fait donner assignation aux sociétés TUNZINI et ALLARD aux fins, au cas où des condamnations seraient prononcées contre elle au profit des sociétés SAINT LAZARE ou Clinique François CHENIEUX ou encore au profit de la SELARL Z... et ASSOCIES de les voir condamner à la garantir. Enfin par actes des 7 et 8 juin 2011, les sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX ont fait assigner à leur tour les sociétés TUNZINI et ALLARD afin d'être relevées par elle des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Toutes ces affaires ont été renvoyées à l'audience du 7 novembre 2011 pour comparution et audition contradictoire des parties. Le tribunal a notamment, selon jugement du 9 mars 2012, statué de la façon suivante : " Vu les articles 367, 328, 394, et 395 du Code de Procédure Civile, - ordonné la jonction des procédures (No de celles-ci reprises dans la décision) - pris acte de l'intervention volontaire de la SAS SAINT LAZARE aux lieu et place de la société Clinique François CHENIEUX, - dit et jugé recevable l'assignation de la société SAINT LAZARE et de la société Clinique François CHENIEUX à l'encontre de la société TUNZINI, Vu le désistement d'instance et d'action des sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX, - pris acte du désistement d'instance et d'action des sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX, - dit et jugé le désistement parfait, Et en premier ressort Vu le procès-verbal du 12 août 2008 et son annexe complémentaire, Vu le rapport d'expertise, - dit et jugé que le procès-verbal et son annexe datés du 12 août 2008 doivent être considérés comme une réception de l'ouvrage avec réserves, - rejeté les demandes liées aux réserves concernant les dimensions de la piscine, - dit et jugé les désordres liés au carrelage comme relevant de la garantie décennale, - condamné en conséquence la société VINCI CONSTRUCTION à verser à la SAS SAINT LAZARE la somme de 4. 428 ¿ HT, - condamné également la société SENAUD JCM et son assureur, la SMABTP, à verser à la société SAINT LAZARE la somme de 25. 092 ¿ HT, - dit et jugé que les désordres liés à la non conformité du débit de filtration relèvent de la garantie de parfait achèvement, - condamné en conséquence les société VINCI CONSTRUCTION, GIE ATELIER 4, SETRHI, TUNZINI et ALLARD à verser à la SAS SAINT LAZARE, la somme de 22. 000 ¿ HT au titre de la réduction du loyer et ventilée de la façon suivante : * 5 % à la charge de la société VINCI CONSTRUCTION en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité de maître d'oeuvre, * 35 % à la charge de la société SETRHI, en sa qualité de BET, * 15 % à la charge de la société TUNZINI en sa qualité de titulaire du lot,, * 40 % à la charge de la société ALLARD en sa qualité de sous-traitant du lot, - dit et jugé que les désordres liés à la corrosion du local technique relèvent de la garantie de parfait achèvement, - condamné en conséquence les sociétés VINCI CONSTRUCTION, GIE ATELIER 4, SETRHI, TUNZINI et ALLARD à verser à la société SAINT LAZARE la somme de 4. 200 ¿ HT ventilée de la façon suivante : * 5 % à la charge de VINCI CONSTRUCTION en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité d'architecte, * 30 % à la charge de la société SETRHI en sa qualité de maître d'oeuvre, * 15 % à la charge de la société TUNZINI en sa qualité de titulaire du lot, * 45 % à la charge de la société ALLARD en sa qualité de sous-traitant du lot, - rejeté les demandes liées aux reprises de peinture, - dit et jugé que les désordres liés à la sensation de froid relèvent de la garantie de parfait achèvement, - condamné en conséquence les sociétés VINCI CONSTRUCTION, GIE ATELIER 4, SETRHI, TUNZINI et ALLARD à verser à la SAS SAINT LAZARE la somme de 17. 000 ¿ HT ventilée de la façon suivante : * 5 % à la charge de VINCI CONSTRUCTION en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité de maître d'oeuvre, * 30 % à la charge de la société SETRHI en sa qualité de BET, * 15 % à la charge de la société TUNZINI ne sa qualité de titulaire du lot, * 45 % à la charge de la société ALLARD en sa qualité de sous-traitant du lot, - dit et jugé que les désordres liés aux fuites du local technique au niveau d'eau et à l'injection d'acide relèvent de la garantie de parfait achèvement, - condamné en conséquence les sociétés TUNZINI et ALLARD à verser à la SAS SAINT LAZARE venant aux droits de la société Clinique François CHENIEUX la somme de 2. 200 ¿ HT ventilée de la façon suivante : * 50 % à la charge de la société TUNZINI, * 50 % à la charge de la société ALLARD, - accordé à la SELARL Z... et ASSOCIES la somme de 63. 500 ¿ au titre du préjudice d'exploitation ventilée de la façon suivante * 5 % à la charge de la société VINCI CONSTRUCTION en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité de maître d'oeuvre, * 5 % à la charge de la société Clinique François CHENIEUX en sa qualité de maître de l'ouvrage, * 15 % à la charge de la société SETRHI en sa qualité de concepteur, * 5 % à la charge de la SAS CETE APAVE en sa qualité de bureau de contrôle, * 15 % à la charge de la société SENAUD JCM en sa qualité de carreleur, * 30 % à la charge de la société TUNZINI en sa qualité de société chargée du lot plomberie ventilation, * 20 % à la charge de la société ALLARD en qualité de sous-traitant, - accordé à la société Z... et ASSOCIES la somme de 7. 490 ¿ au titre du préjudice lié à la reprise des travaux de balnéothérapie ainsi que celui lié à la réfection du carrelage de la piscine, ventilée de la façon suivante : * 5 % à la charge de la société VINCI CONSTRUCTION en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité de maître d'oeuvre, * 5 % à la charge de la société Clinique François CHENIEUX en sa qualité de maître de l'ouvrage, * 15 % à la charge de la société SETRHI en sa qualité de concepteur, * 5 % à la charge de la SAS CETE APAVE en sa qualité de bureau de contrôle, * 15 % à la charge de la société SENAUD JCM en sa qualité de carreleur, * 30 % à la charge de la société TUNZINI en sa qualité de société chargée du lot plomberie ventilation, * 20 % à la charge de la société ALLARD en qualité de sous-traitant, - accordé à la SELARL Z... la somme de 21. 400 ¿ au titre du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation professionnelle ventilée de la façon suivante : * 5 % à la charge de la société VINCI CONSTRUCTION en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité de maître d'oeuvre, * 5 % à la charge de la société Clinique François CHENIEUX en sa qualité de maître de l'ouvrage, * 15 % à la charge de la société SETRHI en sa qualité de concepteur, * 5 % à la charge de la SAS CETE APAVE en sa qualité de bureau de contrôle, * 15 % à la charge de la société SENAUD JCM en sa qualité de carreleur, * 30 % à la charge de la société TUNZINI en sa qualité de société chargée du lot plomberie ventilation, * 20 % à la charge de la société ALLARD en sa qualité de sous-traitant, - mis à la charge de la SAS SAINT LAZARE les demandes de la SELARL Z... concernant la porte de placard du local bureau ainsi que tous les travaux retenus dans le présent jugement à savoir le carrelage, la filtration, la corrosion, la sensation de froid, les fuites dans le local technique à réaliser dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement, ce sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, - ordonné la mise hors de cause de la S. A. R. L TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE et son assureur la SMABTP, - condamné la SMABTP, assureur de la société SENAUD JCM à une responsabilité totale concernant la quantum mis à la charge de la société SENAUD JCM, - relevé indemne la SAS SAINT LAZARE à hauteur du pourcentage mis à la charge de chaque intervenant suivant répartition, hormis la quote part lui ayant été ventilée pour sa propre responsabilité, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - accordé à la SELARL Z... et ASSOCIES la somme de 8. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à savoir : * 5 % à la charge de la société VINCI CONSTRUCTION France en sa qualité de mandataire, * 5 % à la charge du GIE ATELIER 4 en sa qualité de maître d'oeuvre, * 5 % à la charge de la société Clinique François CHENIEUX en sa qualité de maître de l'ouvrage, * 15 % à la charge de la société SETRHI en sa qualité de concepteur, * 5 % à la charge de la SAS CETE APAVE en sa qualité de bureau de contrôle, *15 % à la charge de la société SENAUD en sa qualité de carreleur, * 30 % à la charge de la société TUNZINI en sa qualité de société chargé du lot plomberie-ventilation, * 20 % à la charge de la société ALLARD en sa qualité de sous-traitant, - condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE, le GIE ATELIER 4, les sociétés SETRHI, CETE APAVE, SENAUD JCM via son assureur, TUNZINI et ALLARD au versement de la somme de 2. 000 ¿ à la SAS SAINT LAZARE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE à verser à la SMABTP assureur de la société SN TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté l'ensemble des parties du reste de leurs demandes, - condamné la SAS Clinique François CHENIEUX, le GIE ATELIER 4, les sociétés SETRHI, CETE APAVE, SENAUD via son assureur, TUNZINI et ALLARD aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise. Suite aux requêtes en rectification ou omission de statuer déposées par les sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX, d'une part, la SELARL Z... et ASSOCIES, d'autre part, le tribunal a rendu un jugement rectificatif le 5 novembre 2012 après réouverture des débats prononcée selon jugement du 16 juillet 2012. Suite à une nouvelle requête en omission de statuer déposée par la SELARL Z... et ASSOCIES, le tribunal a rendu, semble-t-il, deux décisions datées du 18 mars 2013 en vue de rectifier son précédent jugement du 5 novembre 2012. La société ALLARD a interjeté appel de ces décisions selon déclaration du 16 mai 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les : -12 novembre 2013 par la société ALLARD, -19 février 2014 par la société TUNZINI,-3 février 2014 par la société ICADE SANTE, venant aux droits de la SAS SAINT LAZARE et la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES, venant aux droits de la société Clinique François CHENIEUX, -28 janvier 2014 par la société APAVE INTERNATIONAL anciennement dénommée CETE APAVE SUDEUROPE et la société APAVE SUDEUROPE, intervenante volontaire, -4 octobre 2013 par Me Y..., es qualité de liquidateur de la société TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE et cette société,-2 octobre 2013 par la société SETRHI et la société ATELIER 4 -29 août 2013 par la société SMABTP. Selon ordonnance du 15 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 30 octobre 2013 par la SELARL Z... et ASSOCIES pour inobservation des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile. Me Roland X..., a été assigné le 31 octobre 2013 par la société TUNZINI en sa qualité de liquidateur de la société SENAUD JCM. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'appel a été interjeté contre le jugement du 9 mars 2012 du tribunal de Commerce de Limoges et les jugements rectificatifs rendus par cette même juridiction les 5 novembre 2012 et 18 mars 2013 ; que si aucune irrégularité n'affecte le jugement du 9 mars 2012, ainsi que le soutient à tort la société ALLARD dans ses écritures, dès lors que le nom des magistrats qui siégeaient à l'audience de plaidoiries y est bien mentionné (page 7), aucun des jugements rectificatifs ne contient en revanche cette précision ; que les jugements du 18 mars 2013 ne précisent pas en effet quels magistrats siégeaient tant à l'audience des plaidoiries qu'à celle du prononcé de la décision ; qu'il en est de même pour le jugement du 5 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, alors qu'il ressort des dispositions de l'article 454 du Code de Procédure que le jugement contient le nom des juges qui en ont délibéré et de l'article 458 du même code que ce qui est prescrit notamment par l'article 554 en ce qui concerne le nom des juges doit être observé à peine de nullité, la cour prononcera la nullité des jugements rectificatifs des 5 novembre 2012 et 18 mars 2013 ; Attendu cependant qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que celui-ci n'pas été formé dans le seul but de voir réparer les erreurs ou omissions du jugement, de statuer sur celles-ci, peu important que les conclusions du requérant sur le fond du litige ne soient pas recevables devant la cour ; que la cour se trouve saisie en conséquence par la SELARL Z... et ASSOCIES, alors même que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, des termes de sa requête fondée sur les dispositions de l'article 464 du Code de Procédure Civile tendant notamment à voir prononcer condamnation à son profit des seules sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX, respectivement devenues ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES alors que le tribunal a, par erreur, condamné chacun des constructeurs à l'indemniser selon une ventilation précisée dans le dispositif de sa décision ; Attendu ainsi que, suite aux demandes en rectification ou omissions de statuer tant des sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX que de la SELARL Z... et ASSOCIES et aux appels principal ou incidents, la cour se trouve saisie de l'entier litige ayant opposé les parties devant le tribunal de commerce ; qu'elle statuera en conséquence en premier lieu sur les demandes des sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES au titre des travaux et les actions récursoires entre constructeurs et en second lieu sur les demandes en indemnisation de la SELARL Z... et ASSOCIES ; que seront examinées enfin, s'il y a lieu, les demandes en garantie de la société ICADE SANTE contre les constructeurs au titre des préjudices invoqués par la SELARL Z... et ASSOCIES ; SUR LES DEMANDES DES SOCIÉTÉS ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES ET LES ACTIONS RÉCURSOIRES ENTRE CONSTRUCTEURS Attendu que les demandes des sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES portent sur les non conformités ou malfaçons, d'une part, le paiement, d'autre part, de la somme de 30. 295, 54 ¿ correspondant à la perte de loyers subie par la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES, laquelle s'est vue contrainte, selon elle, de consentir à sa locataire, la SELARL Z... et ASSOCIES, une réduction de loyer pour compenser les préjudices de celle-ci liés aux désordres affectant le local loué ; que les condamnations éventuelles seront prononcées en conséquence au profit de la société ICADE SANTE, maître de l'ouvrage (voir avenant substituant en qualité de maître de l'ouvrage la société SAINT LAZARE à la société Clinique François CHENIEUX) s'agissant des non conformités et malfaçons et de la POLYCLINIQUE DE LIMOGES, en sa qualité de bailleur des locaux (sous) loués à la SELARL Z... et ASSOCIES, s'agissant de la perte de loyers. I-SUR LES NON CONFORMITÉS ET MALFAÇONS Attendu qu'il ressort du procès-verbal en date du 12 août 2008 que la piscine du service Kinésithérapie est " non réceptionnée " ; que ce procès verbal ne contient toutefois aucune réserve précise explicitant les raisons de la non réception ; que si l'on se réfère toutefois au courrier de M. Z... , an nom de la SELARL, daté du 11 août 2008, il apparaît que les seules réserves alors soulevées, concernaient le non respect des plans ; qu'il est noté en effet dans ce courrier " quand à la piscine nous vous joignons le document indiquant le non respect des plans " ; que le compte rendu de chantier daté du 27 mai 2008, apparaît d'ailleurs bien le confirmer puisque les points évoqués alors, soit trois mois seulement avant la réception, concernent, à l'exclusion de toutes autres difficultés, la largeur qui ne respecte pas celle prévue initialement au marché et la pente de 8 cm dont il est noté qu'elle peut être dangereuse pour certains patients de petite taille ; que les désordres relevés par l'expert, au demeurant, (filtrage insuffisant, sensation de froid, fuite du local technique, corrosion ¿ etc) n'ont pu se révéler tant dans leur existence que leur étendue qu'à l'occasion de l'utilisation de la piscine ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a considéré que les non conformités relatives aux dimensions du bassin n'avaient pas fait l'objet de réserves en sorte qu'il convenait de rejeter les demandes de la société SAINT LAZARE à ce titre ; que la cour estime au contraire que la responsabilité de l'entreprise VINCI CONSTRUCTION peut être recherchée pour ces non conformités sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et celle des maîtres d'oeuvre ou assistant du maître de l'ouvrage sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Attendu par ailleurs, s'agissant des désordres constatés par l'expert, que les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil relatives à la garantie de parfait achèvement n'étant pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, le maître de l'ouvrage peut demander tant à l'entrepreneur qu'à tout autre constructeur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l'année suivant la réception ; Attendu enfin qu'il ressort des dispositions de l'article 1792 du Code Civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ; Et attendu qu'eu égard à la destination spécifique de la piscine, laquelle se situe à l'intérieur d'une clinique et est utilisée pour donner des soins de kinésithérapie, il convient de considérer que tous les désordres constatés par l'expert, qui affectent les éléments d'équipement de la piscine et remettent en cause la qualité tant de l'air que de l'eau, rendent celle-ci impropre à sa destination ; qu'il importe peu en effet que la piscine ait été utilisée dès lors qu'il est établi et ressort des constatations de l'expert qu'elle ne permet pas en l'état d'assurer la sécurité et la qualité des soins prodigués ; Attendu en conséquence que la cour analysera les responsabilités encourues pour chacun des non conformités et désordres au regard de ces principes et des informations contenues dans le rapport de l'expert ; qu'à cet égard il sera relevé au préalable : - que les conclusions de la société TUNZINI tendant à voir juger prescrite l'action diligentée contre lui sur le fondement de la garantie de parfait achèvement apparaissent sans objet, la cour observant, au demeurant, que, même à admettre, ce qu'a jugé le tribunal et est écarté par la cour, que les désordres relatifs au fonctionnement de la piscine relèvent de la garantie de parfait achèvement exclusivement, la responsabilité contractuelle de droit commun subsistant concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur, la responsabilité de cette société serait engagée en tout cas sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors même que la mise en oeuvre de la responsabilité de parfait achèvement ne serait pas intervenue dans le délai de la garantie ; - que les sociétés ALLARD et SENAUD JMC sont intervenues en qualité de sous-traitant respectivement des sociétés TUNZINI et VINCI CONSTRUCTION en sorte que la société ICADE SANTE ne dispose pas contre elles d'une action décennale directe ; - que l'expert n'a pas retenu de responsabilité de la société TSC dans les désordres ; qu'aucune demande n'est formulée contre elle ; que son liquidateur, Me Y..., doit en conséquence être mis hors de cause ; - que la société SAINT LAZARE s'est désistée de sa demande contre la société CETE APAVE ; que ce désistement ayant été accepté, l'action de la société SAINT LAZARE contre cette société s'est trouvée éteinte avant même qu'une autre partie ait conclu contre elle ; que toute demande contre cette société apparaît en conséquence désormais irrecevable ; 1- sur les non conformités liées au dimensionnement de la piscine Attendu que l'expert retient dans son rapport que les engagements contractuels n'ont pas été entièrement respectés ; qu'il estime que ces non conformités concernent le maître d'ouvrage délégué SETRHI, l'architecte ATELIER 4 et l'entreprise VINCI ; que celles-ci contestent toute responsabilité aux motifs que, en cours de travaux, le maître de l'ouvrage a fait apporter diverses modifications qui ont affecté la profondeur de la piscine et qu'à ce stade d'avancement des travaux, il n'était pas possible de reprendre le sol, ce qui aurait conduit à des surcoûts et n'aurait pas permis de respecter les délais ; Attendu cependant que cette non conformité est patente ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contesté en sa réalité ; qu'elle a fait l'objet d'une réserve à la réception ; que l'entrepreneur en doit garantie sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; que les autres entrepreneurs en doivent garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'à cet égard, si les sociétés SETRHI et ATELIER 4 font valoir que cette non conformité n'est que la conséquence des exigences de la SELARL Z... et ASSOCIES en cours de chantier, il n'est pas démontré que ces sociétés aient avisé le maître de l'ouvrage que les dimensions initialement prévues ne pourraient pas être respectées s'il était fait droit en cours de chantier aux exigences de la SELARL Z... et ASSOCIES ; qu'elles ont manifestement manqué ainsi à leur obligation de conseil, privant le maître de l'ouvrage de se rapprocher de la société Z... et ASSOCIE aux fins de gérer cette difficulté, en envisageant, si besoin était, tous travaux supplémentaires de nature à permettre d'y remédier ; qu'ainsi et nonobstant leurs contestations, elles ont bien engagé leur responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage ; Attendu, dans ces conditions, que les sociétés VINCI CONSTRUCTION, ATELIER 4 et SETRHI seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 15. 664, 79 ¿ retenue par l'expert pour effectuer les travaux de reprise, étant observé que ces sociétés ne forment devant la cour aucune demande tendant à voir consacrer entre elles un partage de responsabilité ; 2- sur le carrelage Attendu que l'expert a chiffré le montant des réparations à 29. 520, 09 ¿ HT ; que la société ICADE SANTE en demande réparation à la société VINCI CONSTRUCTION et à la SMABTP, assureur de la société SENAUD, son sous-traitant ; que la société VINCI CONSTRUCTION ne conteste pas devoir prendre en charge ce désordre dans les motifs de ses écritures, même si elle demande à la cour, dans son conclusif, de " réformer lesdits jugements en ce qu'ils ont prononcé différentes condamnation à l'égard de la société concluante " au titre des désordres liés au fonctionnement de la piscine et des différents préjudices allégués à son égard par les différentes parties au procès " ; Attendu en conséquence que la société VINCI CONSTRUCTION et la SMABTP, assureur décennal de la société SENAUD, laquelle ne remet pas en cause le jugement de ce chef, seront condamnées in solidum pour ce montant, étant observé que la société VINCI CONSTRUCTION ne formule aucune demande en garantie à ce titre alors même que l'expert a relevé que la société SENAUD JCM devait supporter la plus grande part de responsabilité dans ce désordre ; 3- sur la sensation de froid Attendu que l'expert explique que les patients se trouvant dans la piscine éprouvent une sensation de froid due au transit de l'air de renouvellement ; que les travaux qui sont selon lui à envisager sont un doublement du nombre de grilles et leur remplacement par des grilles à double déflexion ; qu'il estime cette prestation à 1. 830 ¿ HT et considère que les responsabilités encourues dans ce désordre peuvent mises à la charge du BET SETRHI, concepteur, à concurrence de 60 %, de TUNZINI à concurrence de 10 % et de la société ALLARD à concurrence de 30 % ; que la société ICADE SANTE en demande réparation quant à elle à la société TUNZINI et à la société SETRHI ; que les sociétés TUNZINI et SETRHI demandent chacune à être garantie par les autres constructeurs ; Attendu que la société ICADE SANTE n'a pas de recours décennal direct contre la société ALLARD sous-traitant de la société TUNZINI ; qu'elle ne formule d'ailleurs contre elle aucune demande ; qu'au demeurant, la cour, au regard des pièces versées aux débats, notamment les devis de la société ALLARD, ne dispose pas de la preuve que cette dernière, titulaire du seul lot plomberie-sanitaire, ait été chargée de l'installation des grilles dont fait état l'expert, laquelle installation semble plutôt relever du lot " chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage " que s'était réservé la société TUNZINI (co-traitant) ; Attendu, dans ces conditions, que seront condamnées in solidum au paiement à la société ICADE SANTE de la somme 1. 830 ¿ les sociétés SETRHI et TUNZINI, chacune de ces sociétés toutefois devant être garantie par l'autre à concurrence de la responsabilité qu'elle encourt, soit 60 % en ce qui concerne la société SETRHI dont la responsabilité en tant que concepteur est prépondérante et 40 % en ce qui concerne la société TUNZINI, titulaire du lot ; 4- sur le débit de filtration Attendu que l'expert a constaté un débit de filtration insuffisant et fixe à 23. 750 ¿ HT les travaux de remise en état consistant à remplacer la pompe de filtration ainsi que le filtre et à mettre en place des collecteurs PVC de pression adaptées ; qu'il considère que sont responsables de ce désordre le BET SETRHI à concurrence de 60 %, la société TUNZINI à concurrence de 10 % et la société ALLARD à concurrence de 30 % ; que la société ICADE SANTE conclut quant à elle à la condamnation, au titre de ce désordre, de la société SETRHI et de la société TUNZINI ; Attendu que seront condamnés in solidum, conformément à la demande de la société ICADE SANTE, les sociétés SETRHI et TUNZINI ; que chacune d'elles sera toutefois garantie de la condamnation prononcée à son encontre par l'autre, à concurrence de la responsabilité mise à sa charge, soit 60 % à la charge de la société SETRHI et 40 % à la charge de la société TUNZINI, titulaire en qualité de co-traitant du lot sanitaire-plomberie ; qu'il sera fait droit par ailleurs à la demande de la société TUNZINI tendant à être garantie par son sous-traitant, la société ALLARD, à concurrence de 30 % de sa propre part (40 %) de responsabilité dans ce désordre ; que la société ALLARD est en effet tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société TUNZINI dont elle est le sous-traitant ; 5- sur la corrosion du local technique Attendu que l'expert a relevé une mauvaise ventilation du local technique associé à la manipulation d'acide ; qu'il fixe à 4. 650 ¿ HT les travaux de remise en état et impute les responsabilités à la société SETRHI pour 20 %, la société TUNZINI pour 10 % et la société ALLARD pour 70 % ; que la société ICADE SANTE concluent à la condamnation solidaire de ce chef des sociétés SETRHI, TUNZINI et ALLARD ; Attendu toutefois qu'il a déjà été relevé que la société ICADE SANTE ne disposait pas d'une action décennale directe contre la société ALLARD, sous-traitant de la société TUNZINI ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des devis que la société ALLARD était chargé de la ventilation alors que la société TUNZINI était demeuré titulaire du lot 20 " chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage " ; Attendu, dans ces conditions, que seront condamnées in solidum au titre de la réparation de ce dommage les sociétés SETRHI et TUNZINI ; que chacune d'elle sera garantie par l'autre à concurrence de la responsabilité mise à la charge de celle-ci, soit 20 % à la charge de la société SETRHI et 80 % à la charge de la société TUNZINI ; 6- Sur les fuites du local technique Attendu que l'expert, qui a relevé des fuites sur des raccords, fixe à 1. 050 ¿ HT le montant des réparations ; qu'il impute la responsabilité de ce désordre à concurrence de 100 % à la société ALLARD ; Attendu en conséquence que la société TUNZINI, dont la société ALLARD était le sous-traitant pour le lot " plomberie-sanitaire " sera en conséquence condamnée à payer à la société ICADE SANTE la somme de 1. 050 ¿ ; que la société ALLARD, tenue à l'égard de son co-contractant TUNZINI d'une obligation de résultat, devra toutefois garantir cette dernière de la condamnation ainsi prononcée ; 7- sur le niveau de l'eau et l'injection d'acide Attendu que l'expert a fait le constat à la fois d'un robinet de mise à niveau de l'eau de la piscine non adapté à la configuration du skimmer nécessitant une remise en état par le remplacement de ce matériel pour 800 ¿ HT et d'une corrosion des matériaux sur le réseau d'injection d'acide pour laquelle il fixe à 750 ¿ HT les travaux de reprise ; que la société ICADE SANTE réclame indemnisation pour ces désordres contre la société TUNZINI ; que l'expert a quant à lui fixé les responsabilités à raison de 10 % à la charge de la société TUNZINI et 90 % à la charge de la société ALLARD. Et attendu que les éléments du dossier permettent de retenir les responsabilités envisagées par l'expert ; que la société TUNZINI sera en conséquence condamnée à payer à la société ICADE SANTE la somme de 1. 550 ¿ pour ces désordres ; que la société TUNZINI sera garantie de cette condamnation par son sous-traitant, la société ALLARD, à concurrence de 90 % ; II SUR LA PERTE DE LOYERS Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que les non conformités et désordres qui ont été constatés par l'expert, sur lesquels la cour vient de statuer s'agissant des responsabilités encourues, ont été à l'origine d'un préjudice de jouissance pour la SELARL Z... et ASSOCIES ; que les autres constructeurs ne sauraient en conséquence reprocher à la société Clinique François CHENIEUX aux droits de qui vient la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES, d'avoir consenti à son co-contractant, la SELARL Z... et ASSOCIES une réduction de loyer, dont le montant n'apparaît pas excessif au regard du préjudice causé à cette dernière ; qu'à cet égard aucune responsabilité ne peut être laissée à la charge du maître de l'ouvrage qui n'a fait que subir les conséquences des malfaçons ou non conformités imputables aux constructeurs ; Attendu ainsi que la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES est fondée à solliciter remboursement par les constructeurs de sa perte de loyers ; qu'en effet, ayant désintéressé la SELARL Z... et ASSOCIES, tiers au contrat d'entreprise, elle est en droit d'exercer, sur un fondement quasi-délictuel, une action récursoire contre les constructeurs, étant observé que les manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles vis à vis du maître de l'ouvrage ou de leur sous-traité constituent pour les tiers, en l'espèce la SELARL Z... et ASSOCIES, aux droits desquels la société ICADE SANTE se trouve subrogée, une faute de nature à engager leur responsabilité ; Attendu en conséquence que les constructeurs doivent être condamnés pour la perte de loyers subie par la société ICADE SANTE chacun pour sa part de responsabilité dans les désordres, la cour observant toutefois que la société ICADE SANTE ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société SENAUD JCM ; que dans ces conditions, son recours contre cette société est irrecevable, la SMABTP, assureur décennal de la société SENAUD JCM ne pouvant supporter par ailleurs, aux lieu et place de cette société, les conséquences pour les tiers de la mauvaise exécution des travaux effectués par son assuré alors qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'elle serait également son assureur de responsabilité civile ; Attendu, au regard de ces éléments et en fonction de la part de responsabilité de chacun dans la totalité des désordres, les sociétés suivantes seront condamnés à payer à la société ICADE SANTE : - la société VINCI CONSTRUCTION la somme de 7. 756 ¿,- la société SETRHI la somme de 8. 334 ¿, - la société TUNZINI celle de 2. 705 ¿,- la société ATELIER 4 celle de 2. 030 ¿, - la société ALLARD celle de 3. 712 ¿, le surplus devant demeurer à la charge de la société ICADE SANTE dont la demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la société SENAUD JCM en liquidation ; SUR LES DEMANDES DE LA SELARL Z... et ASSOCIES Attendu que le tribunal a admis en son principe les demandes d'indemnisation de la SELARL Z... et ASSOCIES ; qu'il en a toutefois réduit le montant et a, à tort, ce qui a fait l'objet d'une requête fondée sur les dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Civile, condamné les constructeurs à indemniser directement la SELARL de ses préjudices alors que la demande de celle-ci n'était dirigée que contre les sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX ; Attendu qu'en ne délivrant pas à sa locataire des locaux conformes à ce qui avaient été convenu entre les parties, la société Clinique François CHENIEUX a manqué à ses obligations contractuelles ; que la SELARL Z... et ASSOCIES est en conséquence recevable et fondée à prétendre obtenir réparation des préjudices que les manquements de son bailleur lui ont occasionnés ; que toutes condamnations à intervenir seront prononcées toutefois à l'encontre de la société ICADE SANTE, aux droits de la société SAINT LAZARE, laquelle société SAINT LAZARE avait déclaré intervenir aux lieu et place de la société Clinique François CHENIEUX au titre des préjudices de la SELARL Z... et ASSOCIES ; Attendu que le tribunal a arbitré à 63. 500 ¿ le préjudice d'exploitation de la SELARL Z... et ASSOCIES, à 7. 490 ¿ celui lié à la perte d'exploitation pendant la reprise des travaux, enfin à 21. 400 ¿ le préjudice lié à l'atteinte de la réputation professionnelle des kinésithérapeutes ; que la société ICADE SANTE, ainsi que l'ensemble des constructeurs pouvant être recherché en garantie, estiment excessives ces réparations, observant notamment que la SELARL Z... et ASSOCIES ne verse à son dossier aucune pièce qui serait de nature à démontrer tant la réalité que l'étendue des préjudices qu'elle invoque ; Attendu, les conclusions de la SELARL Z... et ASSOCIES ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, que la cour ne dispose d'aucune pièce de comptabilité qui serait de nature à permettre de valoriser le préjudice d'exploitation de la société Z... et ASSOCIES avant et pendant la reprise des travaux ; qu'il est vain toutefois de nier l'existence même des préjudices allégués par la SELARL ; qu'ainsi la cour, observant que la SELARL a d'ores et déjà bénéficié d'une réduction de loyer conséquente, fixera le préjudice de la SELARL à 60. 0000 ¿ toutes causes confondues, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société ICADE SANTE. SUR L'ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE ICADE SANTE CONTRE LES CONSTRUCTEURS Attendu qu'il a été d'ores et déjà relevé que l'action récursoire de la société ICADE SANTE au titre des préjudices subis par un tiers à l'acte de construire était de nature quasi-délictuelle, que la société ICADE SANTE indemnisant un tiers à l'acte de construire exerce son action récursoire aux lieu et place de celui-ci, enfin que les manquements contractuels commis par les constructeurs constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard des tiers ; Attendu que les recours en garantie de la société ICADE SANTE seront fixés en conséquence en tenant compte de la responsabilité de chacun des constructeurs dans les désordres tels qu'évalués par l'expert ; qu'il ne saurait en effet être laissé une quelconque part de responsabilité à la société maître de l'ouvrage dont rien ne permet de retenir qu'elle ait commis une faute ; Attendu ainsi que seront condamnés à garantir la société ICADE SANTE : - la société VINCI CONSTRUCTION à concurrence de 15. 360 ¿, - la société ATELIER 4 à concurrence de 4. 020 ¿ - la société SETRHI à concurrence de 16. 506 ¿,- la société TUNZINI à concurrence de 5. 370 ¿,- la société ALLARD à concurrence de 7. 500 ¿, que le surplus restera à la charge de la société ICADE SANTE qui ne justifie ni même n'allègue avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société SENAUD JCM en sorte que son recours contre celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable par la cour ; * * * Attendu que l'équité commande de juger que les sommes objet des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement du 9 mars 2012 ; SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que le tribunal a octroyé la somme de 8. 000 ¿ à la SELARL Z... et ASSOCIES ; qu'il a toutefois mis cette somme à tort à la charge des constructeurs à concurrence des parts de responsabilité qu'il avait opérés alors que cette condamnation était sollicitée contre les seules sociétés SAINT LAZARE et ICADE SANTE ; Attendu que la cour, qui rectifiera le jugement de ce chef, condamnera les sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES in solidum à payer à la SELARL Z... et ASSOCIES la somme de 8. 000 ¿ ; Attendu que les sociétés SETRHI, ATELIER 4, VINCI CONSTRUCTION, TUNZINI et ALLARD ainsi que la compagnie d'assurances SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SENAUD JCM en liquidation seront condamnés in solidum à garantir les sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES de cette condamnation ; Attendu qu'il convient encore de condamner in solidum ces mêmes sociétés à payer à aux sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité ne commande pas par ailleurs de faire droit aux autres demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu enfin que les dépens, en ce compris les frais des procédures de référé et d'expertise seront supportés in solidum par les sociétés SETRHI, ATELIER 4, VINCI CONSTRUCTION, TUNZINI, ALLARD et la SMABTP ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les désordres relatifs à la peinture, à la porte de placard du local bureau et aux portes des vestiaires ne font plus litige entre les parties devant la cour, CONSTATE que ; * la société ICADE SANTE vient aux droits de la société SAINT LAZARE, * la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES vient aux droits de la société Clinique François CHENIEUX, * la société APAVE INTERNATIONAL vient aux droits de la société CETE APAVE SUDEUROPE, * la société SENAUD JCM est représentée en cause d'appel par son liquidateur Me Y..., CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la jonction, - constaté le désistement d'instance des sociétés SAINT LAZARE et Clinique François CHENIEUX et dit celui-ci parfait, sauf à préciser que le désistement concerne l'instance engagée par ces sociétés contre la société CETE APAVE SUDEUROPE, - mis hors de cause la S. A. R. L TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE, - mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE, REFORME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum les sociétés VINCI CONSTRUCTION, SETRHI et le GIE ATELIER 4 à payer à la société ICADE SANTE la somme de 15. 664, 79 ¿ au titre des défauts de dimensionnement de la piscine, CONDAMNE in solidum les sociétés VINCI CONSTRUCTION et SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société SENAUD JCM en liquidation, à payer à la société ICADE SANTE la somme de 29. 520, 09 ¿ au titre de la réfection du carrelage, CONDAMNE in solidum les sociétés SETRHI et TUNZINI à payer à la société ICADE SANTE la somme de 1. 830 ¿ au titre du désordre lié à la sensation de froid, DIT que chacune des sociétés ainsi condamnées au titre du désordre lié à la sensation de froid devra garantir l'autre à concurrence de la responsabilité qu'elle encourt et FIXE à 60 % des conséquences de ce désordre la responsabilité de la société SETRHI et à 40 % celle de la société TUNZINI, CONDAMNE in solidum les sociétés SETRHI et TUNZINI à payer à la société ICADE SANTE la somme de 23. 750 ¿ au titre du désordre lié au débit de filtration, DIT que chacune des sociétés ainsi condamnées au titre du désordre lié au débit de filtration devra garantir l'autre à concurrence de la responsabilité qu'elle encourt et FIXE à 60 % la responsabilité de la société SETRHI dans les conséquences dommageables du désordre lié au débit de filtration et à 40 % celle de la société TUNZINI, DIT que la société ALLARD devra garantir la société TUNZINI à concurrence de 30 % de la part de responsabilité mise à la charge de celle-ci dans les conséquences dommageables du désordre lié au débit de filtration (40 %), CONDAMNE la société TUNZINI à payer à la société ICADE SANTE la somme de 1. 050 ¿ au titre du désordre lié aux fuites du local technique, DIT que la société ALLARD devra garantir la société TUNZINI de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de la réparation du désordre lié aux fuites dans le local technique, CONDAMNE la société TUNZINI à payer à la société ICADE SANTE la somme de 1. 550 ¿ au titre des désordres liés au niveau de l'eau et à l'injection d'acide, DIT que la société ALLARD sera condamnée à garantir la société TUNZINI de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des désordres liés au niveau de l'eau et à l'injection d'acide à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge et FIXE à 10 % la responsabilité de la société TUNZINI dans ce désordre et à 90 % celle de la société ALLARD, CONDAMNE in solidum la Société SETHRI et la Société TUNZINI à payer à la Société ICADE SANTE la somme de 4. 650 ¿ au titre du désordre lié à la corrosion du local technique, DIT que chacune des sociétés ainsi condamnées au titre du désordre lié à la corrosion du local technique devra garantir l'autre à concurrence de la responsabilité mise à sa charge et FIXE à 20 % des conséquences de ce désordre la responsabilité de la Société SETHRI et à 80 % celle de la Société TUNZINI, DIT que la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES est fondée à obtenir paiement de sa perte de loyers, CONDAMNE en conséquence à ce titre les constructeurs suivants à payer à la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES : - la société VINCI CONSTRUCTION la somme de 7. 756 ¿, - la société SETRHI la somme de 8. 334 ¿, - la société TUNZINI la somme de 2. 705 ¿, - la société ATELIER 4 la somme de 2. 030 ¿, - la société ALLARD la somme de 3. 711 ¿, DIT irrecevable à défaut de justification d'une déclaration de créance le recours en garantie exercé par la POLYCLINQUE DE LIMOGES contre la société SENAUD JCM en liquidation, FIXE à 60. 000 ¿ toutes causes confondues le préjudice subi par la SELARL Z... et ASSOCIES, CONDAMNE la société ICADE SANTE à payer à la SELARL Z... et ASSOCIES la somme de 60. 000 ¿, DIT que les constructeurs suivants seront condamnés à garantir la société ICADE SANTE de cette condamnation à concurrence de : -15. 360 ¿ en ce qui concerne la société VINCI CONSTRUCTION, -4. 020 ¿ en ce qui concerne la société ATELIER 4, -16. 506 ¿ en ce qui concerne la société SETRHI, -5. 370 ¿ en ce qui concerne la société TUNZINI, -7. 500 ¿ en ce qui concerne la société ALLARD, DIT irrecevable à défaut de justification d'une déclaration de créance le recours en garantie de la société ICADE SANTE contre la société SENAUD JCM en liquidation, DIT que les sommes objet de toutes les condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement du 9 mars 2012 ; CONDAMNE les sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES à payer à la SELARL Z... et ASSOCIES la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum les sociétés SETRHI, ATELIER 4, VINCI CONSTRUCTION, TUNZINI, ALLARD et SMABTP à garantir les sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES de la condamnation ci-dessus prononcée contre elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE les sociétés SETRHI, ATELIER 4, VINCI CONSTRUCTION, TUNZINI, ALLARD et SMABTP à payer aux sociétés ICADE SANTE et POLYCLINIQUE DE LIMOGES la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DIT que les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise de M. C... seront supportés in solidum par les sociétés SETRHI, ATELIER 4, VINCI CONSTRUCTION, TUNZINI, ALLARD et la SMABTP. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz