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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-11.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.988

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Mme Maria de Los Dolores Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1992) d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. X... alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions du 19 octobre 1992, le mari soutenait que les circonstances particulières alléguées par lui constituaient un motif grave et légitime de révocation de l'ordonnance de clôture ; que la formulation de l'arrêt, relevant qu'il n'est pas invoqué de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, ne permet pas de savoir si la cour d'appel a considéré que ces faits n'étaient pas établis, si elle a estimé qu'ils ne caractérisaient pas une cause grave ou bien encore si elle a considéré que c'est parce qu'ils n'étaient pas postérieurs à l'ordonnance de clôture qu'ils ne justifiaient pas sa révocation ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il ressort des pièces de la procédure que Mme Y... a signifié, le 25 juin 1992, des conclusions complémentaires dans lesquelles notamment elle formulait pour la première fois une prétention subsidiaire relative aux modalités de fixation de la prestation compensatoire ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. X... au motif que celui-ci avait déjà déposé des conclusions le 11 octobre 1991 et le 22 juin 1992, sans rechercher si le respect du principe du contradictoire n'imposait pas de lui permettre de répondre aux écritures postérieures de la partie adverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de la cause et sans méconnaître les droits de la défense, a relevé qu'aucune cause grave intervenue depuis la date de l'ordonnance de clôture n'avait été invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire mensuelle de 6 000 francs à sa femme, sa vie durant, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... faisait valoir que l'attestation de Carmen Y..., datée du 14 février 1988, devait être écartée des débats ; qu'en effet, l'intéressée, soeur de Mme X..., prétendait avoir été témoin, entre le 25 septembre et le 15 décembre 1988, du fait que M. X... avait demandé à sa femme de divorcer et lui avait dit de partir de la maison, tout en reconnaissant ensuite que c'est sa soeur qui avait antérieurement obtenu l'autorisation judiciaire de quitter le domicile conjugal ; qu'en retenant cette attestation sans rechercher si ce témoignage, dont le mari dénonçait dans ses conclusions les termes contradictoires, constituait bien la relation de faits auxquels son auteur avait pu assister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'agissant des besoins de Mme X..., cette dernière reconnaissait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était devenue professeur de piano dans une école de musique dont elle était d'ailleurs "sociétaire" et qu'elle travaillait 10 mois par an ; qu'en se fondant sur les faits constatés par les premiers juges sans tenir compte de l'évolution de la situation professionnelle de l'épouse et sans prendre en considération les revenus procurés par cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que les griefs invoqués par Mme X... et établis par les différentes attestations retenues par les juges, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il résultait, en outre, de différents éléments d'appréciation produits aux débats, l'existence d'une disparité de ressources entre les époux, la femme, âgée de 51 ans, qui s'était consacrée pendant de nombreuses années à la vie familiale, étant dépourvue de qualification professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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