Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/02871
[P]
SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX DE L'AIN
C/
ASSOCIATION SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 12 Mars 2014
RG : F 12/00128
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
APPELANTS :
[W] [P]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau D'AIN
SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX DE L'AIN
[Adresse 6]
[Adresse 1]
représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉE :
ASSOCIATION SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
représentée par Mme [S] [H] (Directrice service santé), Mme [E] [T] (DRH)
assistées de Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, par empêchement du président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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[W] [P] a été engagée par le Comité d'hygiène industrielle de l'Ain, devenu le Service de santé au travail de l'Ain (S.S.T.I.), en qualité de secrétaire médicale (coefficient 170) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 5 mai 1993 à effet du 10 mai 1993.
[W] [P] assurait des tâches administratives et d'auxiliaire médicale, moyennant un salaire mensuel brut de 5 610 F pour 30 heures hebdomadaires de travail, réparties entre le Centre Delestraint, où opéraient deux médecins, et le Centre Voltaire où plusieurs médecins se relayaient sur un seul poste.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail, désormais intitulée convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Par avenant du 30 septembre 1996 au contrat de travail, il a été convenu qu'à dater du 1er octobre 1996, [W] [P] travaillerait au Centre Voltaire 135 heures par mois, réparties sur quatre jours par semaine.
Dans un courrier du 19 juin 2003, [W] [P] a appelé l'attention du directeur du C.H.I. de l'Ain sur le fait que la non-prise en compte de l'augmentation de la valeur du point avait fait passer son taux horaire en dessous du minimum conventionnel (- 0,06 €) en janvier 2003, en dépit des "coups de pouce" (appelés "points personnels" par l'employeur), dont elle avait bénéficié en décembre 1999 et avril 2000.
En outre, [W] [P] disait avoir appris que certaines collègues placées dans sa situation, avec le même nombre d'heures, avaient un salaire mensuel supérieur, l'écart pouvant atteindre 400 €.
Le directeur du Comité d'hygiène industrielle n'a pas contesté, le 8 juillet 2003, que le salaire mensuel brut de [W] [P] en janvier 2003 était inférieur de 8,36 € au minimum conventionnel, ajoutant toutefois qu'une régularisation était intervenue au mois d'avril.
Il a contesté l'importance des écarts de rémunération avancés par [W] [P] en rappelant à celle-ci que ces écarts dépendaient de différents critères (l'ancienneté, les diplômes, l'expérience de la salariée).
Par lettre du 8 avril 2010, [W] [P] a souligné qu'approchant de sa dix-huitième année de service, elle se trouvait toujours au minimum conventionnel. Elle a sollicité des justifications des différences de salaire constatées.
[W] [P] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2011.
Par lettre recommandée du 21 avril 2011, la salariée a demandé à la directrice du S.S.T.I. des explications sur le calcul de l'appointement minimum garanti prévu par l'article 22 de la convention collective qui, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 20 juin 2013, comportait les dispositions suivantes :
Sous réserve des dispositions particulières propres aux médecins du travail et au personnel cadre, la présente convention collective garantit, pour chaque emploi énuméré au tableau de classification visé par l'article 20, une rémunération minimum.
Par mois de travail, sur la base d'une durée de 169 heures, cette garantie est déterminée en multipliant par le coefficient affecté à chaque emploi la valeur du point fixée dans les conditions prévues à l'article 21.
Pour une année entière de présence ou à défaut pro rata temporis, cette garantie est égale à celle assurée pour douze mois de travail effectif ou assimilé, majoré de 8,50%.
Par lettre recommandée du 11 mai 2011, la directrice a répondu à [W] [P] que la prime de treizième mois correspondait au calcul suivant : (salaire de base + prime d'ancienneté + heures supplémentaires) / 12 mois). La prime de treizième mois étant versée en deux fractions, en juin et en décembre, un décompte était effectué sur chacun des semestres.
Selon l'employeur, [W] [P] avait perçu une rémunération de 18 905,66 € pour 135 heures mensuelles de travail en 2010, somme supérieure au salaire annuel conventionnel garanti (17 760,54 €).
Le 5 avril 2012, [W] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse des demandes suivantes :
rappels de salaire sur minima garantis3 341,00 €
congés payés afférents334,00 €
rappel de salaire sur taux horaire12 586,00 €
congés payés afférents1 258,00 €
***
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 8 avril 2014 par [W] [P] et par le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain du jugement rendu le 12 mars 2014 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses) qui a :
- débouté [W] [P] de toutes ses demandes,
- débouté le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain de toutes ses demandes,
- débouté le Service de santé au travail de l'Ain de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l'audience du 4 mars 2016 par [W] [P] et par le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain qui demandent à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le calcul de la rémunération minimale garantie par la convention collective exclut la prise en compte du 13ème mois contractuel,
- condamner dès lors le S.S.T.I. de l'Ain à payer à [W] [P] la somme de 3 460 € à titre de rappel de salaire et celle de 346 € au titre des congés payés afférents,
vu les articles L 3221-4, L 2261-22, R 2261-1, L 2271-1 du code du travail et le principe d'égalité salariale "à travail égal, salaire égal",
- dire et juger que le S.S.T.I. de l'Ain a méconnu ce principe et le condamner à payer à [W] [P] la somme de 12 292 € à titre de rappel de salaire et celle de 1 229 € au titre des congés payés afférents,
- condamner le S.S.T.I. de l'Ain à payer à [W] [P] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable l'intervention volontaire du Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain,
- condamner le S.S.T.I. de l'Ain à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner le S.S.T.I. de l'Ain à payer au Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le S.S.T.I. de l'Ain aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 4 mars 2016 par le Service de santé au travail de l'Ain qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter corrélativement [W] [P] et le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner l'appelante à verser au Service de santé au travail de l'Ain la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à [W] [P] la charge des entiers dépens de l'instance ;
Sur la rémunération minimale garantie :
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, toutes les sommes, mais seules les sommes, perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ;
Qu'en l'espèce, l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'exclut explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'il y a donc lieu de faire application de la règle rappelée ci-avant sans s'arrêter à la source juridique de l'avantage litigieux, qui demeure indifférente ; qu'il en résulte que la prime de treizième mois devrait, en principe, être prise en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'il ressort cependant du courrier recommandé de l'employeur en date du 11 mai 2011 et de l'examen des bulletins de paie de l'appelante que le treizième mois, versé en deux fractions inégales en juin et décembre, représente un sixième de la rémunération du semestre, à l'exclusion des primes exceptionnelles ; qu'une partie de la prime de treizième mois correspond donc à la prime d'ancienneté conventionnelle; que cette part de la prime doit être exclue de la comparaison avec le minimum conventionnel applicable ;
Que dans les calculs qui constituent sa pièce n°31-2, [W] [P] compare dans les termes suivants ses salaires de base de 2007 à 2010 avec la rémunération minimale garantie :
Année 2007 :
- Salaires de base perçus en 2007 pour 135 heures15 781,91 €
- Appointement minimum garanti (valeur du point 8,07 €)16 834,15 €
- Manque à gagner 1 052,24 €
Année 2008 :
- Salaires de base perçus en 2008 pour 135 heures 16 137,00 €
- Appointement minimum garanti (valeur du point 8,2516 €) 17 212,96 €
- Manque à gagner 1 075,96 €
Année 2009 :
- Salaires de base perçus en 2009 pour 135 heures 16 815,36 €
- Appointement minimum garanti (valeur du point 8,4298 €) 17 584,69 €
- Manque à gagner 769,33 €
Année 2010 :
- Salaires de base perçus en 2010 pour 135 heures 17 196,00 €
- Appointement minimum garanti (valeur du point 8,5141 €) 17 760,54 €
- Manque à gagner 564,54 €
Que [W] [P] a perçu en 2007, au titre de la prime de treizième mois, la somme de 757,45 € en juin et celle de 761,98 € en décembre ; qu'après soustraction de la part des primes correspondant à l'ancienneté, le montant de celles-ci se trouve réduit respectivement à 678,34 € et 681,63 €, soit un total de 1 359,97 € ; que la rémunération annuelle à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti (16 834,15 €) n'est pas de 15 781,91 €, mais de 17 141,88 € (15 781,91 € + 1 359,97 €) ; qu'en conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû sur l'année 2007 ;
Que [W] [P] a perçu en 2008, au titre de la prime de treizième mois, la somme de 779,66 € en juin et celle de 783,36 € en décembre ; qu'après soustraction de la part des primes correspondant à l'ancienneté, le montant de celles-ci se trouve réduit respectivement à 691,33 € et 682,98 €, soit un total de 1 374,31 € ; que la rémunération annuelle à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti (17 212,96 € €) n'est pas de 16 137,00 €, mais de 17 511,31 € (16 137,00 € + 1 374,31 €) ; qu'en conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû sur l'année 2008 ;
Que [W] [P] a perçu en 2009, au titre de la prime de treizième mois, la somme de 805,82 € en juin et celle de 809,86 € en décembre ; qu'après soustraction de la part des primes correspondant à l'ancienneté, le montant de celles-ci se trouve réduit respectivement à 704,38 € et 707,57 €, soit un total de 1 411,95 € ; que la rémunération annuelle à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti (17 584,69 €) n'est pas de 16 815,36 €, mais de 18 227,31 € (16 815,36 € + 1 411,95 €) ; qu'en conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû sur l'année 2009 ;
Que [W] [P] a perçu en 2010, au titre de la prime de treizième mois, la somme de 814,59 € en juin et celle de 894,87 € en décembre ; qu'après soustraction de la part des primes correspondant à l'ancienneté, le montant de celles-ci se trouve réduit respectivement à 711,61 € et 785,11 €, soit un total de 1 496,72 € ; que la rémunération annuelle à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti (17 760,54 €) n'est pas de 17 196,00 €, mais de 18 692,72 € (17 196,00 € + 1 496,72 €) ; qu'en conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû sur l'année 2010 ;
Que pendant la période couverte par la demande, [W] [P] a constamment perçu une rémunération supérieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective applicable ; que le jugement qui a débouté [W] [P] de sa demande de rappel de salaire sera donc confirmé ;
Sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal" :
Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et de démontrer qu'il effectue un travail de même valeur que ceux auxquels il se compare ; qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Qu'en l'espèce, [W] [P] et le le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain communiquent des procès-verbaux des réunions de la délégation unique du personnel des 16 mai 2008, 10 décembre 2009 et 15 janvier 2010, au cours desquelles l'employeur n'a pas contesté l'hétérogénéité des taux horaires des secrétaires médicales, au sujet de laquelle il était interrogé ; que les appelants produisent aussi la synthèse de la mission de l'expert-comptable Syndex sur les comptes annuels 2012 ; qu'il en résulte que l'écart de rémunération entre les rémunérations horaires théoriques minimum et maximum pour les salariés de même catégorie et de même coefficient est de l'ordre de 7,4% pour les médecins au coefficient 1,63 et de l'ordre de 24,1% entre les auxiliaires médicales au coefficient 180 :
Rémunération horaire de base théorique des salariés présents au cours de l'année 2012
Catégorie
Coeff.
Nombre total
Moy 3 Mini
Moy 3 Maxi
Ecart maxi/mini
Moyenne
Auxiliaire médicales
180
51
10,35
12,71
22,80%
11,08
Que l'expert-comptable a précisé qu'il avait fait le même constat dans son rapport sur les comptes annuels 2008 ; que ce rapport n'est pas versé au débat ;
Qu'il ressort du compte rendu de la première réunion des négociations annuelles salariales 2012, en date du 28 février 2012, que l'écart maximum de taux horaire entre secrétaires médicales au coefficient 180, ayant de moins d'un an à plus de trente ans d'ancienneté, était de 2,30 € ;
Que [W] [P], qui demande à être alignée sur le taux le plus élevé, a retenu cet écart de 2,30 € pour 2011 et réalisé une moyenne pour les années précédentes, ce qui la conduit à retenir les taux horaires suivants comme base de sa demande de rappel de salaire :
2010 : 12,36 €
2009 : 12,24 €
2008 : 11,98 €
2007 : 11,71 € ;
Que l'appelante extrapole aux années 2007 à 2010 des données chiffrées concernant une période postérieure à son départ de l'entreprise ;
Que la preuve qui pesait sur [W] [P] n'était pas seulement celle d'une inégalité générale et abstraite de rémunération entre secrétaires médicales classées au même coefficient ; qu'il lui appartenait de soumettre à la Cour des éléments de fait susceptibles de caractériser concrètement une inégalité de rémunération entre elle et certaines salariées déterminées ; qu'en ne précisant pas à quelles salariées elle entendait se comparer, sans demander au juge d'ordonner la production de documents utiles, l'appelante n'a fait qu'alléguer une différence de rémunération sans apporter le commencement de preuve nécessaire à l'établissement de la présomption sus-rappelée ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [W] [P] de sa demande de rappel de salaire doit être confirmé ;
Que l'intervention du Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain est recevable, mais mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2014 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse,
Condamne [W] [P] et le Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux de l'Ain aux dépens d'appel,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Par empêchement du président,
Michèle GULLONDidier JOLY