Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1987), qu'en vue de financer la construction d'une maison par la société Les Maisons du Sud-Ouest, Mme Tudela X... a obtenu de la Banque nationale de Paris (BNP) un crédit de 197 000 francs payables directement par la banque au constructeur, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation d'attestations de l'architecte ou de l'entrepreneur accompagnées d'instructions de l'emprunteur ; que les époux Y...
X... ayant soutenu que la société Les Maisons du Sud-Ouest avait reçu des paiements indus, dont ils ont réclamé le remboursement à la banque, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait commis une faute en effectuant un paiement sans vérification au vu d'un " accord pour déblocage " de fonds suivi d'une signature qui constituait manifestement une imitation grossière de celle de Mme Tudela X... ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux époux Y...
X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en constatant tout à la fois que Mme Tudela X... avait signé par avance des états de situation et que l'état litigieux comportait une fausse signature ; que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé cet état qui porte une signature identique à celles qui figurent sur les autres autorisations émises par Mme Tudela X... ; et, enfin, qu'ayant constaté l'imprudence commise par celle-ci en signant des états en blanc, la cour d'appel ne pouvait retenir l'entière responsabilité de la banque ;
Mais attendu que n'ayant pas énoncé que toutes les factures présentées par la société Les Maisons du Sud-Ouest avaient été préalablement approuvées en blanc par Mme Tudela X..., la cour d'appel ne s'est pas contredite lorsqu'elle a, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'un grief de dénaturation, retenu que la signature figurant sur l'autorisation litigieuse était un faux, d'où il résultait que l'imprudence commise par Mme Tudela X... n'était pas à l'origine du paiement indu imputable à la seule erreur de la BNP ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation sans préciser que ces intérêts étaient dus à titre compensatoire ;
Mais attendu que la demande des époux Y...
X... portant sur une somme dont le montant était déjà déterminé antérieurement à l'assignation, c'est à bon droit que la cour d'appel en a fait courir les intérêts moratoires du jour de cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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