Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-45.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.169
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Norbert domicilié et demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (Section Industrie), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée Chauffage Gardanne dont le siège social est avenue du 8 mai, n° 302, Gardanne (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant , y domicilié,
2°/ M. Féraud X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Chauffage Gardanne, domicilié et demeurant BP 60, Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône),
3°/ AGS ASSEDIC dont le siège social est 2, place du Général Ferrié, Marseille (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal, y domicilié,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de AGS ASSEDIC, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande dont l'un des chefs, tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement dont le montant n'était pas chiffré, était indéterminé ;
Que le jugement, rendu sur une telle demande, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
d d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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