Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°24/338
N° RG 23/01539
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNB7
AFR/ND
Décision déférée du 07 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
(20/01009)
MME LERMIGNY
SECTION ACTIVITÉS DIVERSES
[I] [H]
C/
[L] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000775 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 novembre 1999 par M. [E] [O] en qualité de jardinier et gardien de propriété. M. [H] disposait d'un logement de fonction. M.[H] a continué à travailler successivement pour Mme [Z] [O], à compter de 2006, puis pour M. [L] [O] à compter de 2018 mais sans qu'un contrat écrit soit régularisé entre [L] [O] et [I] [H].
M. [O] emploie moins de 11 salariés.
Le 5 octobre 2018, M.[H] a été hospitalisé au titre d'un mal perforant avec abcès au niveau du pied qui a justifié un arrêt de travail à compter du 9 novembre 2018 et une une amputation le 14 décembre 2018.
Le 14 novembre 2018, M. [L] [O] a demandé à M.[H] de lui communiquer les justificatifs de sa situation sanitaire, sans résultat.
Le 25 février 2019, M. [O] a précisé par courrier qu'à défaut de prolongation de l'arrêt maladie après le 1er mai 2019, une visite de reprise serait organisée auprès de la médecine du travail.
Le 1er juillet 2019, l'employeur a demandé à M.[H] de justifier ses absences et l'a convoqué à une visite de reprise le 9 juillet 2019 à laquelle celui-ci ne s'est pas présenté.
Le 11 juillet 2019 M.[H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2019 auquel il n'a pas comparu. L'employeur lui a notifié le 30 juillet 2019 son licenciement pour absence injustifiée depuis le 24 juin 2019 et refus de se présenter à une visite médicale de reprise prévue le 9 juillet 2019.
M.[H] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein et de condamnation de l'employeur à des rappels de salaire et de dommages-intérêts, déclarer nul son licenciement pour faute grave et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section activités diverses a :
- rejeté l'exception de forclusion soulevée par M. [O] ;
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'huissier exposés par M. [O] à hauteur de 258,49 euros (deux cent cinquante-huit euros et quarante-neuf centimes) seront mis à la charge de M. [H],
- condamné M. [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant M. [O].
Dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion soulevée par M. [O]
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à article 700 du CPC et condamné ce dernier aux dépens
Par conséquent
- juger les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts recevables
- dire et juger que M. [H] travaillait à temps complet
- en conséquence, condamner M. [L] [O] à lui verser les sommes de :
- 19 767,23 euros à titre de rappel de salaire et congés payés pour la période de juillet 2017 à septembre 2018
- 17 244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour la période d'octobre 2018 à juillet 2019
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- en conséquence, condamner M. [O] à verser à M. [H] les sommes de
- 34 489,90 euros à titre de dommages et intérêts
- 9 867,89 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 448,98 euros titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, soit 344,89 euros ;
- condamner M. [O] à verser à Me [W] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile al 2,
- débouter M. [O] de ses demandes reconventionnelles notamment de sa demande de remboursement de frais d'huissiers et de son appel incident
- condamner M. [O] aux dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] [O] demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande formulée par M. [H] au titre du travail dissimulé,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 7 mars 2023.
- En conséquence :
-juger le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [I] [H] n'est pas nul, ni dénué de cause réelle et sérieuse, et est fondé sur une faute grave,
- débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 258,49 euros au titre des frais d'huissier de justice que M. [O] a dû engager,
- condamner M.[H] aux entiers dépens.
- réformer sur le surplus :
- juger que le solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai de 6 mois et que la demande de rappel de salaires et congés payés afférents est prescrite, juger qu'aucune somme relative à l'exécution du contrat ne peut être réclamée à M. [O],
- condamner M.[H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de rappel de salaire
L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu du solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'employeur se prévaut de l'effet libératoire du solde de tout compte pour affirmer que le salarié est prescrit dans ses demandes de rappel de salaire, faute d'avoir contesté, dans les six mois de sa signature, intervenue le 20 décembre 2020, le solde de tout compte.
M.[H] objecte que cet effet n'est rattaché qu'aux sommes mentionnées dans le solde de tout compte, à savoir 917,04 euros au titre de la paie du mois de juillet 2019.
En l'espèce, le solde de tout compte daté du 30 juillet 2019 mentionne que M.[H] a reçu la somme de 917,04 euros de son employeur, correspondant à son bulletin de paie du mois de juillet 2019 et que cette somme lui est versée en paiement des éléments suivants, étant précisé que les montants sont indiqués avant déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales :
Salaire de base 960,93
Absences maladie du 1 au 30/07/2019 - 960,93
Indemnité compensatrice de congés payés 1646,51.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 15 janvier 2020 établi en présence de l'employeur et du salarié mentionne que le solde de tout compte a été remis en main propre à M.[H].
En conséquence, le solde de tout compte remis à M.[H] le 20 décembre 2019 était libératoire pour la créance correspondant au salaire du mois de juillet 2019 et non pas pour les sommes dont le paiement est réclamé par M.[H] pour des rappels de salaire de juillet 2017 à septembre 2018 à titre distinct. Il y a donc lieu à confirmation sauf pour la cour à substituer au terme improprement utilisé d'exception de forclusion que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la requalification du contrat
M.[H] sollicite la requalification du contrat de travail à temps complet au motif qu'aucun contrat écrit n'a été conclu avec Mme [O] puis avec [L] [O], et partant qu'aucune répartition de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'a été prévue. Il en déduit avoir été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'être tenu constamment à la disposition de l'employeur.
Il soutient que la convention collective du particulier employeur dont se prévaut M.[O] prévoit en son article 40, l'obligation de rédiger un contrat de travail et la définition conjointe par les parties des activités professionnelles réalisées par le salarié, les éléments permettant de fixer la rémunération due par le particulier employeur et les modalités d'exécution du contrat de travail.
M.[O] affirme que les dispositions relatives à la durée du travail et notamment l'article L.3123-6 du code du travail relatives au temps partiel ne sont pas applicables au particulier employeur qui relève de la convention collective du 24 novembre 1999.
Il soutient que M.[H] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi à temps complet et que disposant d'un logement de fonction, il était présent sur la propriété. Il déclare que M.[H] avait souhaité faire valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2006 et sollicité la réduction de son temps de travail à 20 heures par mois.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-14 désormais L.3123-6 du code du travail et L.7221-2 du même code, que les dispositions relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne trouvent pas à s'appliquer aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile privé de leur employeurs et qui sont soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Est salarié du particulier employeur, toute personne, à temps plein ou à temps partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. Il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est cette convention collective qui s'applique.
Ces salariés ne relèvent donc pas des dispositions de l'article
L.3121-10 relatif à la durée légale de travail effectif ni à celles de l'article 3121-1 définissant le temps de travail effectif.
L'absence d'écrit et de répartition de l'horaire de travail n'emporte donc pas en soi requalification de la relation de travail à temps complet.
Les dispositions se rapportant à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail sont elles applicables conformément au droit commun.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif aux heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en reproduisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il apparaît que M.[H] qui travaillait initialement 720 heures par an sur une période étrangère au débat a continué à travailler en qualité de jardinier-gardien de propriétés à compter du
1er juillet 2006 pour Mme [Z] [O], veuve de M.[E] [O], puis pour M.[L] [O], son fils, domicilié [Adresse 1] à compter du 1er septembre 2018 sans qu'un contrat soit régularisé et sans qu'il soit opposé une fin de non-recevoir tenant à la personne de l'employeur.
Pour preuve de ses affirmations relatives à son temps de travail, M.[H] expose avoir poursuivi à partir de juillet 2006 la relation de travail commencée en 1999 à raison de 720 heures par an, en indiquant qu'il assurait l'entretien du parc (tonte, arrosage) s'étendant sur une parcelle de plus de 2 000 m2, l'entretien et des petites réparations de la propriété et le gardiennage. Même si le salarié formule davantage sa demande au titre d'une requalification qu'il considère, à tort, comme automatique, ces éléments demeurent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il verse en outre aux débats deux attestations :
Celle de Mme [N], domiciliée au [Adresse 2], qui déclare habiter la maison voisine et avoir vu pendant des années [I] [H] travailler tous les jours à la pelouse et aux plantations du jardin ;
Celle de M.[Y], autre voisin résidant [Adresse 6], qui confirme que le jardinier était là tous les jours, qu'il faisait souvent des horaires à rallonge, parfois jusqu'à 22 heures l'été, sans pouvoir affirmer qu'il faisait plus de 20 heures par semaine.
Ces éléments demeurent très faiblement démonstratifs en ce que les témoins ne datent pas la période de leurs constatations et que la présence de M. [H] était inévitable puisqu'il logeait dans l'enceinte de la propriété.
Surtout, M.[O] produit l'attestation établie par Mme [G], assistante comptable, déclarant avoir assisté à l'entretien au cours duquel M.[H] avait sollicité de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2006. Cette date correspond en effet au lendemain du soixantième anniversaire de M.[H] mais aussi à celle du changement d'employeur. Si M.[O] ne verse pas aux débats les bulletins de paie pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2016 qui auraient permis de déterminer le nombre d'heures pour lesquelles M.[H] était rémunéré, il produit les bulletins de paie 2017-2018-2019 mentionnant un salaire de base pour une durée de 20 heures par mois qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du salarié.
Cette réduction du temps de travail de M. [H] était au demeurant très ancienne puisque survenue au moment où il faisait valoir ses droits à la retraite, étant observé par la cour que le salarié n'a jamais contesté être titulaire d'une pension de retraite de sorte que dans le dernier état la situation était celle d'un cumul emploi retraite.
La confrontation de ces éléments permet de constater que M. [H] ne travaillait pas dans les conditions d'un temps complet et qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail dans ses termes. Il n'invoque pas des heures de travail dont il préciserait le quantum qui n'auraient pas été rémunérées de manière spécifique et ne pouvait qu'être débouté de ces demandes. Il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Les demandes consécutives formées au titre des rappels de salaire et congés payés pour la période de juillet 2017 à septembre 2018 et de dommages-intérêts pour la période d'octobre 2018 à juillet 2019 par M.[H] ne pouvaient davantage prospérer. La décision déférée qui a débouté M.[H] de ces chefs sera donc confirmée.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave ou lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le licenciement de M.[H] a été prononcé pour faute grave au motif d'absences injustifiées depuis le 24 juin 2019 et le refus de se présenter à la visite médicale de reprise du 9 juillet 2019, faute énoncée dans les termes du courrier du 30 juillet 2019 :
« Monsieur,
Le 11 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se dérouler le 25 juillet 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et vous ne nous avez pas informé du fait que vous seriez absent.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants : absences injusti'ées depuis le 24 juin 2019 et refus de se présenter à la visite médicale du 9 juillet 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 24 juin 2019. Je vous ai appelé à plusieurs reprises et envoyé un courrier le 1er juillet 2019 vous demandant de justifier votre absence et de vous présenter à la visite médicale de reprise.
Vous n'avez pas répondu à ce courrier que vous avez pourtant réceptionné.
Cela n'est pas la première fois que cela se produit et je reste toujours en attente d'une justification pour votre absence du 2 au 22 mai 2019.
De plus, concernant la convocation à la visite médicale obligatoire, vous n'avez pas informé de votre absence (ni la MSA, ni moi-même).
Par conséquent, au regard de ces motifs, je vous confirme que je ne peux pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que j'ai constatés constituent une faute grave justi'ant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre soit le 30 juillet 2019.
En outre, je tiens à votre disposition vos documents de fins de contrat.
attestation Pole Emploi,
certificat de travail
reçu pour solde de tout compte
Je vous demande également de venir sans délai débarrasser l'appartement des affaires qui sont les vôtres, et mon jardin de votre voiture ; et de laisser l'appartement en parfait état.
Je vous demande également de me restituer les clés du domicile. »
M.[H] conteste le grief, affirmant avoir été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 5 octobre 2018 et avoir remis en main propre les arrêts de travail à son employeur.
Il produit :
- le bulletin de situation des urgences de l'Hôpital [Localité 8] du 5 octobre 2018,
- le compte-rendu médical du 2 novembre 2018 mentionnant son hospitalisation du 5 octobre au 2 novembre 2018 à la clinique [7],
- des comptes rendus de suivi des 12 novembre et 28 novembre 2018,
- le certificat médical du 14 décembre 2018 évoquant l'amputation de l'orteil,
- un arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 9 janvier 2019,
- un duplicata d'arrêt de travail du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019,
- un certificat médical de son médecin traitant du 17 octobre 2019 indiquant qu'il est en arrêt-maladie depuis le mois de novembre 2018.
Or, il ressort des pièces produites que par courrier du 14 novembre 2018, M.[O] a sollicité la communication du certificat médical correspondant à l'arrêt de travail dont il reconnaissait que M.[H] l'avait avisé par téléphone et que ce dernier lui a communiqué un bulletin de situation daté du 29 novembre 2018 mentionnant l'hospitalisation du 5 octobre au 2 novembre 2018, un bulletin d'hospitalisation du 4 novembre au 8 novembre 2018 et l'arrêt de travail du 9 novembre 2018 jusqu'au 9 janvier 2019 inclus.
Il est aussi établi que, par courrier daté par erreur au 25 février 2018 pour faire état de l'issue de l'arrêt de travail fixée au 1er mai 2019, et après avoir fait référence à leur entrevue, l'employeur a pris acte du changement d'adresse du salarié, hébergé chez sa fille, pour lui adresser ses courriers, que son état de santé ne lui permettra pas de reprendre son travail, l'avisant de la nécessité de participer à une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 1er mai 2019.
L'employeur avait donc eu connaissance de l'arrêt de travail initial de M.[H] entre le 14 novembre 2018 et le 25 février 2019 puis de sa prolongation jusqu'au 1er mai 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, M.[O] a demandé à M.[H] de justifier de la prolongation de son arrêt de travail, constatant que le salarié n'avait pas repris le travail et l'a informé qu'à défaut de prolongation, il était convoqué à une visite de reprise le 9 juillet 2019.
Si M.[H] ne justifie pas avoir adressé à son employeur le dernier avis prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2019, ce dernier avait connaissance que l'arrêt avait été prolongé jusqu'au 24 juin 2019 puisqu'il mentionnait cette date dans son courrier du 30 juillet 2019.
En conséquence, M.[H] ne démontre pas avoir informé son employeur de la prolongation de l'arrêt de travail à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 22 mai 2019, puis à partir du 24 juin 2019.
Par ailleurs, il est constant que M.[H] n'établit pas avoir justifié de sa situation sanitaire après avoir été mis en demeure par son employeur qui l'a informé de la visite prévue avec le médecin du travail le 9 juillet 2019 et à laquelle il ne s'est pas présenté.
Il en résulte que M.[O] établit le caractère fautif tiré de l'absence injustifiée de M.[H] empêchant la poursuite de la collaboration et justifiant sa rupture de la relation contractuelle non motivée par l'état de santé du salarié. Le licenciement était donc causé et ne saurait encourir la nullité.
Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances de l'espèce alors que le salarié, âgé puisqu'il cumulait emploi retraite, en situation de santé précaire et depuis très longtemps dans un lien de proximité avec l'employeur au regard de son ancienneté mais également du logement sur place. Dans de telles conditions de fait, le manquement du salarié, certes réel, n'était pas tel qu'il ne permettait aucun maintien dans la relation de travail. Le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
La décision du premier juge sera donc infirmée de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
M. [H] peut prétendre à l'indemnité de licenciement. En l'absence de tout élément sur un transfert du contrat de travail ou sur une reprise de son ancienneté, il convient de retenir l'ancienneté proposée par l'employeur pour 12 ans et 3 mois.
Le salaire mensuel brut à prendre en considération correspond à la moyenne la plus favorable de 543,80 euros. M. [H] a droit à une somme de 1 722,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (543,80 /4 x 10 = 1 359,50 euros+ 543,80 /3 = 181,26 x 2 pour la 11ème et la 12ème année) en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Il a également droit à une somme de 1 087,60 euros à titre d'indemnité de préavis, correspondant à 2 mois de salaire outre 108,76 euros de congés payés afférents, en application de l'article L1234-1 du code du travail.
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due au titre de l'article L1235-3 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux dispositions des articles 954 alinéa 3 et 910-4 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que du dispositif des conclusions des parties. Les écritures de M.[H] ne mentionnant aucune demande au titre du travail dissimulé, la cour n'a donc pas à statuer de ce chef.
Sur la demande au titre des frais d'huissier
M.[O] sollicite la prise en charge par M.[H] des frais d'huissiers s'élevant à la somme de 258,49 euros, exposés dans le cadre de l'évacuation du logement de fonction par le salarié.
Il est établi que M.[H] n'a pas donné suite aux deux mises en demeure adressées par son employeur les 9 septembre et 9 octobre 2019 de restituer les clés du logement de fonction et d'évacuer les lieux et le jardin et que M.[O] a eu recours à un commissaire de justice le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 pour établir un procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2020.
Les frais ainsi exposés par l'employeur au titre de la restitution de clés et de l'évacuation des effets personnels de M.[H] du logement de fonction présentent un lien avéré avec le contrat de travail et relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. La décision du juge départiteur de condamner M.[H] à leur paiement sera donc confirmée.
Sur les intérêts
La cour ordonne le paiement de sommes en nature de salaire qui porteront donc intérêts de plein droit à compter du 5 août 2020, date de réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation.
La capitalisation en sera ordonnée par année entière à compter du 21 juillet 2023, date de la demande en justice de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[O] succombant principalement, sera condamné aux dépens et à payer à Me Cécile [W], une somme de 2 000 euros par application de l'article 700,2° du code de procédure civile au titre de la seule procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire le licenciement de M.[H] sans cause réelle et sérieuse et les demandes relatives à l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis et congés payés afférents, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[H] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement de M.[H] pour faute grave en licenciement pour faute simple,
Condamne M.[L] [O] à payer à M.[I] [H] les sommes de :
-1 722,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 087,60 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 108,76 euros de congés payés afférents,
Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 juillet 2023,
Rejette les autres demandes,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
Condamne M.[L] [O] à payer à Me Cécile [W] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700,2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET