Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU3E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/55816
APPELANT
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMEE
S.A. ORANGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
****
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Z] à payer à la société Orange la somme provisionnelle de 1.848,27 euros, avec intérêts au taux légal, outre celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre adressée à la cour d'appel de Paris le 5 avril 2023, reçue le 11 avril 2023, M. [Z] a indiqué interjeter appel à l'encontre de cette décision.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à M. [Z] le 26 juin 2023, la cour l'a informé de ce qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Celui-ci n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que M. [Z] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 avril 2023 ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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