Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-10.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.712
Date de décision :
21 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2012), que M. X..., succédant à son père, a été président de la société Maison Pierre X... et ses fils de 1994 à 1997 et qu'il a occupé les fonctions d'administrateur de la société du 30 juin 1987 au 1er juin 1997, puis du 16 juin 2006 au 29 juin 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 août 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Maison Pierre X... et ses fils avant le 30 juin 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après s'être expressément fondé sur la qualité de directeur technique salarié de M. Pierre X... pour fonder sa décision de le licencier pour fautes lourde et grave en raison de prétendus manquements commis durant l'exécution de son contrat de travail antérieurement au 29 juin 2007, la société Maison Pierre X... et ses fils a, pour la première fois en appel, en totale contradiction avec sa précédente position, nié l'existence d'un contrat de travail avant cette date ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils n'étaient pas liés par un contrat de travail avant le 29 juin 2007 et en faisant ainsi sienne une argumentation de l'employeur radicalement contraire à ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et s'impose aux juges ; que dans le courrier en date du 31 août 2007 fixant les termes du débat, la société Maison Pierre X... et ses fils invoquant expressément la qualité de directeur technique salarié de M. X..., a prononcé son licenciement pour faute pour des faits commis avant le 29 juin 2007 ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils étaient exclusivement liés par un mandat social avant le 26 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ;
3°/ le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, qui est licite, suppose l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de l'activité liée au mandat, dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en se bornant à analyser les faits au regard du seul mandat social sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité salariée de M. X... ne consistait pas à assumer la responsabilité administrative et technique de la vinification par la définition et la mise en oeuvre des activités agricoles nécessaires à sa réalisation, la gestion de son stock et l'encadrement du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils n'étaient pas liés avant le 29 juin 2007 par un contrat de travail sans examiner le procès-verbal d'assemblée générale annuelle de la société Maison Pierre X... et ses fils du 16 juin 2006 nommant M. X... administrateur et mentionnant qu'« il est précisé que M. Pierre X... est titulaire d'un contrat de travail antérieur à sa nomination et que ce contrat est maintenu pendant la durée de son mandat », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté qu'antérieurement à sa révocation des fonctions d'administrateur, M. X..., titulaire d'aucun contrat écrit, n'apportait aucun élément de nature à démontrer un lien de subordination avec la société, était titulaire de la signature bancaire et en charge de l'ensemble des domaines de gestion de la société, négociait et signait les contrats de prêts, gérait le volet social et l'embauche du personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a pu en déduire, que lorsqu'il n'était pas le dirigeant de droit de cette société, il s'était comporté comme un dirigeant de fait et qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de salarié ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... et la Société MAISONS PIERRE X... et ses FILS n'étaient pas liés par un contrat de travail avant le 30 juin 2007, d'AVOIR condamné la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS à verser seulement à M. X... les sommes de 2. 843 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 2. 274, 67 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 227, 47 ¿ de congés payés afférents et de 6. 000 ¿ de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 307. 800 ¿, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 80. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE pour contester les demandes de Monsieur Pierre X..., le liquidateur de la SA MAISON PIERRE X... et ses FILS invoque l'absence d'un contrat de travail conclu entre Monsieur Pierre X... et cette société avant le 29 juin 2007 en faisant notamment état de l'absence de tout lien de subordination, l'AGS-SGEA de NANCY soutenant par ailleurs que Monsieur Pierre X... n'a jamais été lié à la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS par un quelconque contrat de travail ; qu'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi par les parties pour la période d'activité professionnelle de Monsieur Pierre X... antérieure au 29 juin 2007 ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que pour établir l'existence du contrat de travail allégué Monsieur Pierre X... a produit les bulletins de paie de chaque mois de décembre de l'année 1985 à l'année 2006 ainsi que celui du mois de juillet 2007, mentionnant tous l'emploi de directeur technique ; que, cependant, ces seuls bulletins de salaires ne sont pas susceptibles de démontrer l'existence d'un contrat de travail alors qu'en outre Monsieur Pierre X... reconnaît lui-même dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour que pendant la période où Monsieur Charles X..., son père, était président-directeur général de la société, aucune cotisation n'était versée à l'ASSEDIC pour ce qui le concerne ; que ces bulletins de paie sont encore moins de nature à démontrer la réalité d'un contrat de travail que dans lesdites écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour, Monsieur Pierre X... a indiqué qu'il ne recevait pas lesdites fiches de paie mensuellement mais seulement une fois par an, ce qui est particulièrement inhabituel pour un prétendu salarié, celui-ci ayant en outre cru devoir préciser que les fiches de paie des membres de la famille étaient gardées au coffre-fort de l'entreprise et remises une fois par an en début d'année par Monsieur Charles X... ; qu'ensuite Monsieur Pierre X... évoque sa qualité d'administrateur de la société pour contester la plupart des agissements fautifs qui lui sont reprochés, en précisant que ceux-ci ne pouvaient avoir été commis en sa qualité de salarié ; qu'à cet égard le liquidateur de la SA PIERRE X... et ses FILS invoque la qualité de dirigeant de fait de la société de Monsieur Pierre X... ; que Monsieur Pierre X... a indiqué dans ses écritures judiciaires déposées devant la Cour, d'une part, qu'il a lui-même été président de la société de 1994 à 1997 tandis que son père a exercé ces mêmes fonctions de 1991 à 1994 et de 1997 à 2007 et son oncle, René X..., de 1976 à 1991, et, d'autre part, qu'il a été administrateur de la société du 30 juin 1987 au 1er juin 1997 puis du 16 juin 2006 au 29 juin 2007 ; que s'agissant de l'activité de Monsieur Pierre X... au sein de cette société, celui-ci a expressément indiqué dans ses écritures de première instance du 7 février 2008 « il était non seulement directeur technique, mais dans les faits et compte tenu des absences répétées de Bernard X..., son cousin, à cause de ses activités de vente à l'export, il s'occupait des dossiers administratifs (assurances, techniques, traçabilité qualité, entretiens) mais aussi fiscaux (bilans, CEG, contrôles fiscaux), financier notamment contact avec les banques avec signatures bancaires (financement, lignes de trésorerie, négociation des taux, paiement des apporteurs en raisins ¿), social (embauches, suivi du personnel), juridique (SA, GFA, SCI) ; que par ailleurs il résulte d'une lettre adressée par la Société SOGEX, société d'expertise comptable, adressée à Monsieur Pierre X... qui l'a versée aux débats, qu'elle a été l'expert-comptable de la société au cours de la période 1990 à 2006 et « même quelques années précédentes » et qu'« au cours de cette période la société a toujours été dirigée par un noyau de 4 personnes, représentant plus de 90 % de l'actionnariat, qui ont exercé sur cette période diverses fonctions de direction et ou de salariés cadre de l'entreprise. Ces 4 personnes étaient Charles X..., votre père, René X..., votre oncle, Bernard X..., votre cousin, ainsi que vous-même. Les réunions informelles étaient la règle. A notre connaissance aucun compte rendu n'était établi. Nous avons eu l'occasion de participer plusieurs fois à ces réunions, les décisions aboutissaient à missionner soit l'un soit l'autre des participants avec comme objectif de faire au mieux pour le compte de la société et/ ou au moindre coût. Il n'y avait que très rarement des budgets définis, il s'agissait plutôt de validation d'offres d'achats ou de prestations ¿ » : qu'il résulte de cette analyse de l'expert-comptable que la Société PIERRE X... et ses FILS était dirigée par quatre personnes dont Monsieur Pierre X... ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer un lien de subordination alors qu'en outre il reconnaît lui-même qu'il était en charge de l'ensemble des domaines de gestion de la société avec « la signature bancaire » ; qu'il résulte ainsi des pièces produites par le liquidateur de la société que Monsieur Pierre X... disposait du pouvoir de signature auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES depuis le 6 décembre 1999 (pièce n° 134), négociait et signait les contrats de prêts professionnels (pièce n° 143), sollicitait le déblocage des fonds empruntés (pièce n° 142), faisait effectuer des versements à son profit, ou celui de son père, Monsieur Charles X..., auprès de la BANQUE CIAL (pièces n° 145, 146, 147 et 148), signait des billets à ordre pour le compte de la société (pièce n° 149), se déclarait administrateur de la société et dûment mandaté pour déclarer que la Société PIERRE X... et ses FILS s'était substituée à la SCI DU MOULIN dans les droits et actions d'une promesse de vente (pièce n° 153), engageait la société auprès de ses fournisseurs (pièces n° 135 à 141) ; que dans son attestation établie le 16 août 2011 Monsieur Bernard X..., cousin de Monsieur Pierre X..., a déclaré qu'il était à l'instar de Monsieur Pierre X..., membre du conseil d'administration de la société et codirigeant avec leurs pères respectifs de cette société familiale, que Monsieur Pierre X... disposait d'un pouvoir général de signature où il engageait la société comme dirigeant de fait, disposait de pouvoir de signer les chèques, les traites, les virements de salaires, les virements sur les comptes courants, et négociait les conditions de prêts bancaires et lignes de trésorerie, gérait le volet social, l'embauche du personnel et signait les contrats de travail, signait des conventions engageant la société sans informer les autres membres du conseil d'administration, négociait les contrats d'assurance, dirigeait la gestion des vendanges, négociait les conditions d'achat des raisins ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que lorsqu'il n'était pas le dirigeant de droit de cette société dont les fonctions de président ont été occupées tour à tour par son oncle, son père et lui-même, Monsieur Pierre X... s'est comporté comme un dirigeant de fait de cette société familiale ; qu'il ne peut dès lors revendiquer la qualité de salarié jusqu'au 29 juin 2007, date de l'assemblée générale au cours de laquelle Monsieur Charles X... été révoqué de ses fonctions de président-directeur général de la société, Monsieur Bernard X... a été nommé dans ces fonctions et Monsieur Pierre X... démis de son mandat d'administrateur ; que ce n'est qu'à compter du 30 juin 2007 que Monsieur Pierre X... a exercé son activité professionnelle dans le cadre d'un véritable lien de subordination avec la nouvelle direction de la société et dès lors dans le cadre d'un contrat de travail, lesquels ne sont pas contestés mais expressément admis à compter de cette date par le liquidateur de la Société PIERRE X... et ses FILS ; que n'ayant pas la qualité de salarié de la société jusqu'au 29 juin 2007, Monsieur Pierre X... ne peut soutenir que son contrat de travail a subi à cette date une modification substantielle en sorte que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 juillet 2007 ne peut qu'être rejetée ; qu'ensuite s'agissant du licenciement notifié à Monsieur Pierre X... le 31 août 2007 par la Société PIERRE X... et ses FILS qui a invoqué divers griefs qualifiés de faute lourde et de faute grave, ainsi qu'une insuffisance professionnelle, il résulte tant des explications de l'employeur que des pièces qu'il a produites que l'ensemble des agissements reprochés à Monsieur Pierre X... qui n'a ainsi été salarié de la société que pendant une durée de deux mois, sont antérieurs au 29 juin 2007, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement étant elle-même datée du 8 août 2007 et Monsieur Pierre X... étant lui-même en congé de maladie antérieurement à cette date ; qu'ainsi pendant la période au cours de laquelle Monsieur Pierre X... a été salarié de la société, la liquidation de la société n'a établi aucun agissement fautif ou insuffisance professionnelle de Monsieur Pierre X... ; que dans ces conditions le licenciement de Monsieur Pierre X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Pierre X... est dès lors fondé à obtenir le salaire correspondant à la période de mise à pied qui n'était pas justifiée en l'absence de faute grave, soit, compte tenu du montant de son salaire mensuel brut de juillet 2007 s'élevant à 8 530 euros, la somme de 2 843 euros bruts ; qu'ensuite Monsieur Pierre X... sollicite une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ; qu'il y a lieu dès lors de déterminer la convention collective applicable à son contrat de travail, au regard à son ancienneté et aux dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1234-1 du Code du travail exigeant des anciennetés minimales pour l'octroi desdites indemnités dont Monsieur Pierre X... ne justifie pas, sous réserve de dispositions plus favorables de la convention collective applicable ; que l'employeur soutient qu'était applicable la convention collective des exploitations agricoles de la Région Alsace tandis que le salarié fait valoir que son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs ; que le bulletin de salaire de Monsieur Pierre X... de juillet 2007 mentionne la convention collective des exploitations agricoles de la Région Alsace, laquelle est notamment applicable à la viticulture ; que le salarié ne démontre pas que l'activité principale de l'entreprise n'aurait pas été l'exploitation de la viticulture ; qu'il convient dès lors de faire application de la convention collective mentionnée sur son bulletin de salaire ; que celle-ci prévoit un préavis de 8 jours pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté en sorte que Monsieur Pierre X... est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 274, 67 euros ainsi qu'une indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 227, 47 euros ; qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur Pierre X..., ni les dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail ni les stipulations de la convention collective applicable en l'espèce ne sont de nature à permettre de lui allouer une indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail Monsieur Pierre X... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi à la suite de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'évaluation du préjudice subi par Monsieur Pierre X... qui bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 8 530 euros et d'une ancienneté de deux mois en qualité de salarié, il y a lieu de fixer à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts qui le répareront exactement, le salarié ne justifiant par ailleurs d'aucun préjudice moral spécifique en sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée ; qu'enfin Monsieur Pierre X... n'apporte aucun élément de nature à justifier sa demande au titre des congés payés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après s'être expressément fondé sur la qualité de directeur technique salarié de M. Pierre X... pour fonder sa décision de le licencier pour fautes lourde et grave en raison de prétendus manquements commis durant l'exécution de son contrat de travail antérieurement au 29 juin 2007, la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS a, pour la première fois en appel, en totale contradiction avec sa précédente position, nié l'existence d'un contrat de travail avant cette date ; qu'en retenant que M. X... et la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS n'étaient pas liés par un contrat de travail avant le 29 juin 2007 et en faisant ainsi sienne une argumentation de l'employeur radicalement contraire à ses prétentions initiales, la Cour d'appel a violé le principe de l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la lettre de licenciement fixe les limites du débat et s'impose aux juges ; que dans le courrier en date du 31 août 2007 fixant les termes du débat, la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS, invoquant expressément la qualité de directeur technique salarié de M. X..., a prononcé son licenciement pour faute pour des faits commis avant le 29 juin 2007 ; qu'en retenant que M. X... et la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS étaient exclusivement liés par un mandat social avant le 26 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, qui est licite, suppose l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de l'activité liée au mandat, dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en se bornant à analyser les faits au regard du seul mandat social sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p. 10 et s.), si l'activité salariée de M. X... ne consistait pas à assumer la responsabilité administrative et technique de la vinification par la définition et la mise en oeuvre des activités agricoles nécessaires à sa réalisation, la gestion de son stock et l'encadrement du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... et la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS n'étaient pas liés avant le 29 juin 2007 par un contrat de travail sans examiner le procès-verbal d'assemblée générale annuelle de la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS du 16 juin 2006 (pièce n° 66 figurant sur le bordereau de communication de l'exposant) nommant M. X... administrateur et mentionnant qu'« il est précisé que M. Pierre X... est titulaire d'un contrat de travail antérieur à sa nomination et que ce contrat est maintenu pendant la durée de son mandat », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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