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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.390

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10548 F Pourvoi n° M 18-18.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Superba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Superba ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à la société Superba la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le redressement notifié par l'URSSAF d'Alsace à la société Superba visé au point 8 de la lettre d'observations du 18 novembre 2014 n'est pas fondé et d'AVOIR dit que l'URSSAF d'Alsace devra procéder au remboursement des cotisations redressées et majorations de retard correspondantes. AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'alinéa 1er « lorsque ces garanties entrant dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat » ; Attendu qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » ; Attendu que le 21 juin 2004, la société Superba a adhéré auprès de la CAIRPSA-CAPRECA (devenue ARPEGE Prévoyance) à des contrats couvrant la prévoyance et les frais de santé en faveur du collège cadres article 4 et 4 bis, du collège des salariés article 36 et du collège des employés, apprentis et ouvriers, cette adhésion annulant et remplaçant les contrats antérieurs ; Que l'inspecteur de l'URSSAF, considérant qu'il n'était pas justifié de la mise en place de ces garanties collectives, et que les contrats souscrits ne revêtaient pas de caractère obligatoire en faveur des différents collèges précités concernant la garantie frais de santé, a procédé à la réintégration des contributions patronales dans l'assiette des cotisations et contributions pour les années 2012 et 2013 ; [ ] Attendu que pour s'opposer à l'analyse de l'URSSAF, la société Superba invoque en second lieu la régularité de la mise en place des garanties collectives et leur caractère obligatoire ; Attendu que pour en justifier, la société Superba produit l'accord d'entreprise du 27 avril 1987 intitulé « accord sur la protection sociale des salariés de Superba » dont l'URSSAF indique qu'il peut constituer l'acte de mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2007 qui énonce : « En application de la loi du 21 août 2003 et de la circulaire ACOSS du 3 août 2007, les parties (en l'espèce respectivement le directeur général de l'entreprise et les délégués syndicaux CFTC, CFDT, CGT) confirment leurs précédents accords sur la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations de prévoyance complémentaire. Elles constatent le caractère collectif des garanties souscrites pour chaque catégorie de salariés et leur adhésion obligatoire au contrat de prévoyance passé entre SUPERBA SAS et la CAIPSA-CARPRECA PREVOYANCE » ; Attendu que si l'accord précité du 18 décembre 2007 a été conclu au terme des négociations salariales 2007 et en « confirmation des accords antérieurs », il n'en consacre pas moins la mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise et l'affiliation obligatoire des salariés ; Que la société Superba produit en outre les documents ci-après qui confortent l'accord du 18 décembre 2007 : - l'avenant en date du 27 février 2008 (à effet du 1er janvier 2008) au certificat d'adhésion en date du 21 juin 2004 entre Superba et la CAIRPSA-CARPRECA faisant état de l'affiliation obligatoire des collaborateurs cadres et assimilés à la garantie frais de santé et de l'affiliation obligatoire des collaborateurs Art. 36 / employés / ouvriers et apprentis à la garantie incapacité invalidité, - l'avenant du 9 mars 2010 (à effet du 1er janvier 2010) au certificat d'adhésion en date du 21 juin 2004 entre Superba et ARPEGE Prévoyance faisant état de l'affiliation obligatoire des collaborateurs cadres et assimilés à la garantie décès, - l'avenant du 8 février 2011 (à effet du 1er janvier 2011) au certificat d'adhésion en date du 21 juin 2004 entre Superba et ARPEGE Prévoyance faisant état de l'affiliation obligatoire des collaborateurs employés, ouvriers et apprentis à la garantie décès, - les bordereaux récapitulatifs annuels de cotisations ARPEGE Prévoyance se rapportant aux années 2012 et 2013 et concernant les garanties maladie / décès incapacité invalidité des personnels Art. 36 / cadres / employés / apprentis / ouvriers ; Attendu que c'est dès lors à tort que l'URSSAF a procédé au redressement contesté ; que le jugement rendu sera infirmé conformément au dispositif ci-après » ; 1) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale et revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que ces garanties doivent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que lorsque les garanties sont déterminées par voie d'accord collectif, celui-ci doit avoir été spécifiquement conclu pour la mise en place du régime de prévoyance dans l'entreprise et mentionner le caractère collectif et obligatoire des garanties ; qu'en l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace consistait à réintégrer dans l'assiette des cotisations les contributions de l'employeur à un contrat de prévoyance et frais de santé CAIRPSA-CARPRECA du 21 juin 2004 ; que la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 27 avril 1987 pouvait constituer l'acte de mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2007, qui avait été conclu au terme des négociations salariales 2007 et en « confirmation des accords antérieurs » ; que l'accord du 27 avril 1987 prévoyait pourtant en son article 3 que l'adhésion au régime de prévoyance n'était pas obligatoire ; que l'accord du 18 décembre 2007 prévoyait quant à lui qu'« en application de la loi du 21 août 2003 et de la circulaire ACOSS du 3 août 2007, les parties confirment leurs précédents accords sur la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations de prévoyance complémentaire. Elles constatent le caractère collectif des garanties souscrites pour chaque catégorie de salariés et leur adhésion obligatoire au contrat de prévoyance passé entre SUPERBA SAS et la CAIPSA CARPRECA PREVOYANCE » ; qu'en jugeant que cet accord d'entreprise du 18 décembre 2007 permettait de consacrer la mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise et l'adhésion obligatoire des salariés, pour en déduire que le redressement était infondé, quand cet accord du 18 décembre 2007 n'avait été conclu qu'à l'occasion des négociations salariales et confirmait le précédent accord du 27 avril 1987, lequel ne prévoyait pas d'adhésion obligatoire au régime de prévoyance et était antérieur à la conclusion du contrat de prévoyance litigieux du 21 juin 2004, de sorte qu'il ne permettait pas la mise en place dans l'entreprise des garanties issues du contrat de prévoyance du 21 juin 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale et revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que ces garanties doivent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que lorsque l'accord d'entreprise désigne celui ou ceux des organismes qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé ; qu'en l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace consistait à réintégrer dans l'assiette des cotisations les contributions de l'employeur à un contrat de prévoyance et frais de santé CAIRPSA-CARPRECA du 21 juin 2004 ; que la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 27 avril 1987 pouvait constituer l'acte de mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2007, qui avait été conclu au terme des négociations salariales 2007 et en « confirmation des accords antérieurs » ; que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2007 désignait CAIPSA-CARPRECA Prévoyance comme étant l'organisme offrant les garanties aux salariés ; que cependant ni l'accord du 27 avril 1987 ni l'accord du 18 décembre 2007 ne comportaient de clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix des organismes de prévoyance ainsi que des intermédiaires pouvait être réexaminé ; qu'en jugeant néanmoins que cet accord d'entreprise du 18 décembre 2007 permettait de consacrer la mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise, pour en déduire que le redressement était infondé, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale et revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que ces garanties doivent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'en l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace consistait à réintégrer dans l'assiette des cotisations les contributions de l'employeur à un contrat de prévoyance et frais de santé CAIRPSA-CARPRECA du 21 juin 2004 ; que l'URSSAF d'Alsace faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues que le contrat de prévoyance du 21 juin 2004 couvrait désormais le collège des cadres de l'entreprise, alors même qu'aucun acte de mise en place au sein de la société ne le prévoyait ; qu'en jugeant que le redressement était infondé, sans rechercher comme elle y était invitée si les garanties accordées aux cadres étaient déterminées dans un acte entrant dans le champ de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 4) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale et revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que ces garanties doivent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'en l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace consistait à réintégrer dans l'assiette des cotisations les contributions de l'employeur à un contrat de prévoyance et frais de santé CAIRPSA-CARPRECA du 21 juin 2004 ; que l'URSSAF d'Alsace faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues que le contrat de prévoyance du 21 juin 2004 prenait en charge les ayants droits des salariés, alors même qu'aucun acte de mise en place au sein de la société ne le prévoyait ; qu'en jugeant que le redressement était infondé, sans rechercher comme elle y était invitée si les garanties accordées aux ayants droits étaient déterminées dans un acte entrant dans le champ de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 5) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale et revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que ces garanties doivent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2007 était conforté par les avenants des 27 février 2008, 9 mars 2010 et 8 février 2011 au contrat de prévoyance du 21 juin 2004 entre Superba et CAIRPSA-CARPRECA, quand de tels avenants, conclus entre l'employeur et l'organisme de prévoyance, n'entraient pas dans le champ de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvaient donc pas constituer les actes de mise en place du régime de prévoyance d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 6) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale et revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que ces garanties doivent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2007 était conforté par les bordereaux récapitulatifs annuels des cotisations versées à l'organisme de prévoyance, quand ces bordereaux n'entraient pas dans le champ de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvaient donc pas constituer les actes de mise en place du régime de prévoyance d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 7) ALORS QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en affirmant que l'URSSAF indique que l'accord d'entreprise du 27 avril 1987 peut constituer l'acte de mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise, quand la qualification d'un tel acte est un point de droit insusceptible d'aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354, devenu 1383, du code civil. 8) ALORS en toute hypothèse QUE l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF indiquait dans ses conclusions d'appel que « si l'accord de 1987 peut constituer l'acte de de mise en place des garanties collectives au sein de la SAS SUPERBA, celui-ci n'a fait l'objet d'aucune révision conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail en la matière » ; que l'URSSAF n'admettait ainsi que l'accord du 27 avril 1987 ne puisse constituer l'acte de mise en place des garanties qu'à condition qu'il soit révisé conformément aux dispositions légales ; qu'en affirmant que l'URSSAF indique que l'accord d'entreprise du 27 avril 1987 peut constituer l'acte de mise en place des garanties collectives au sein de l'entreprise, sans tenir compte de la condition mise par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 1356, devenu 1383-2, du code civil.

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