Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00024
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juin 2020, la SAS [5] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour sa salariée [T] [G], dans laquelle elle décrit les circonstances suivantes pour le fait accidentel survenu le 10 juin 2020 : «En poussant un chariot, sa cheville s'est retournée vers l'intérieur du pied». Le certificat médical initial établi le 10 juin 2020 mentionne : «entorse de la cheville droite ; impotence fonctionnelle douloureuse++ à l'appui et à la marche ; douleur à la moindre mobilisation et à la palpation en regard de la malléole interne».
Par courrier du 11 juin 2020, la SAS [5] a émis des réserves sur les circonstances de l'accident.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à l'employeur le 7 septembre 2020 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 octobre 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de son recours, le 4 février 2021.
Par jugement du 15 décembre 2021 notifié à la SAS [5] par lettre recommandée reçue à une date non précisée dans l'avis de réception, le pôle social a :
- rejeté le recours de la SAS [5] ;
- lui a déclaré opposable la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime Mme [G] le 10 juin 2020 ; - condamné la SAS [5] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 janvier 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de ces investigations, la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
- constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
en conséquence :
- infirmer le jugement ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail déclaré par Mme [G] le 10 juin 2020.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] reproche en premier lieu à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure d'instruction, notamment d'avoir violé les dispositions de l'article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale, en ne l'informant pas, à l'issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier pour consultation.
Elle invoque également l'absence de preuve du fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle considère que la déclaration d'accident du travail repose sur les seules déclarations de Mme [G] qui ne sont corroborées par aucun indice ou éléments objectifs. Elle fait valoir l'existence d'un état pathologique préexistant et indépendant du travail en raison d'une « cheville instable et douloureuse » préalablement au fait accidentel invoqué et constatée par le médecin traitant.
Par conclusions reçues au greffe le 9 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à l'opposabilité à la SAS [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 10 juin 2020 déclaré par Mme [T] [G];
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la SAS [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir qu'elle a bien informé l'employeur par courrier du 1er juillet 2020 réceptionné le 8 juillet 2020, de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle considère qu'elle pouvait délivrer cette information en début d'instruction du dossier et non pas obligatoirement à l'issue des investigations.
Par ailleurs, elle souligne que la salariée a informé l'employeur le jour même des faits et a fait constaté médicalement dans le même temps les lésions. Elle ajoute que l'accident a fait l'objet d'une inscription au registre d'accidents du travail bénins à la date du 10 juin 2020. Elle affirme qu'à l'issue de l'instruction, il existait un faisceau de présomptions suffisant pour admettre que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail. Elle remarque que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve sur la présence d'un état pathologique préexistant et indépendant et que l'absence de témoin n'empêche pas la preuve de la matérialité du fait accidentel.
MOTIVATION
Sur le respect de l'obligation d'information
Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'
De plus, l'article R. 441-8 de ce même code prévoit que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne justifie avoir adressé le 1er juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 10 septembre 2020 un courrier à l'employeur l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 août au 4 septembre 2020, directement en ligne et lui indiquant que la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident interviendra au plus tard le 11 septembre 2020.
La société [5] soutient que ce courrier qu'elle ne conteste pas avoir reçu, aurait dû lui être adressé par la caisse « à l'issue de ses investigations ».
Pourtant, à la lecture des dispositions précitées de l'article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale, il n'en est rien. À l'issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse a l'obligation de mettre le dossier à disposition de l'employeur pour consultation. Son obligation, à l'issue de ses investigations, ne porte donc que sur la mise à disposition du dossier. Rien ne l'empêche d'informer l'employeur dès le début des investigations des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle la consultation du dossier sera possible ainsi que la formulation des observations. En effet, la caisse connaît par avance ces dates compte tenu des dispositions réglementaires précitées.
Par conséquent, dans son courrier du 1er juillet 2020, elle informe l'employeur de la date à laquelle le dossier de demande de reconnaissance de l'accident du travail était complet, soit la date du 12 juin 2020. Elle informe aussi l'employeur que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires sont nécessaires. Elle l'invite également à remplir sous 20 jours le questionnaire qui est à sa disposition sur le site Internet. Il est donc assez logique, afin d'éviter la multiplication des envois, que dans ce même courrier qui retrace les différentes étapes de la procédure, la caisse informe l'employeur des dates de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse avait respecté son obligation d'information.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le fait accidentel
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Les juges du fond peuvent estimer, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que la constatation médicale d'une lésion ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail lorsqu'elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs semaines, après la date prétendue de l'accident dont le salarié dit avoir été victime.
En l'espèce, l'enquête administrative réalisée par la caisse a permis de réunir les éléments suivants :
- La déclaration d'accident du travail indique que l'accident serait survenu le 10 juin 2020 à 15h40 et qu'il aurait été connu par un des préposés de l'employeur 5 minutes plus tard. Il est noté que le nom de la première personne avisée est M. [C] [E] ;
- Dans son questionnaire, la salariée explique qu'elle devait changer de ligne de travail et qu'elle a pris un petit chariot sur lequel elle devait disposer des bacs et que c'est à ce moment-là que son pied s'est retourné vers l'intérieur. Elle ajoute : « j'avais une entorse au pied que je me suis fait mal, mais j'arrivais à marcher. Lors de cet accident jeudi je n'y arrivais plus. J'ai dû tout de même me rendre chez moi pour consulter un médecin difficilement. Au moment où c'est arrivé j'avais des sabots au pied et non pas des chaussures de sécurité comme c'est le cas aujourd'hui ».
- Dans son questionnaire, l'employeur indique que Mme [G] a mentionné à plusieurs reprises à ses collègues de travail une douleur à la cheville droite dont l'origine est personnelle. Il précise que la salariée a prévenu son responsable hiérarchique.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il existait un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d'admettre la réalité de l'accident de travail : la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail tel que décrit par la salariée, l'information immédiate de son employeur et les constatations médicales réalisées le jour même qui se sont concordantes avec les dires de la salariée. La matérialité du fait accidentel est donc parfaitement établie.
Ils ont également, de manière tout à fait pertinente, retenue qu'il importait peu que l'accident soit survenu sur une cheville déjà fragilisée.
En effet, il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
Si effectivement, selon les dires de la salariée mais également à la lecture du certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 1er juillet 2020 (« entorse de cheville droite sur cheville instable et déjà douloureuse »), il existe des éléments laissant à penser que Mme [G] se plaignait avant l'accident de sa cheville douloureuse, force est également de constater qu'elle ne bénéficiait d'aucun arrêt de travail en raison de cet état pathologique antérieur. C'est bien le fait accidentel survenu à 15h40 qui a aggravé cet état. Les conséquences de cette aggravation doivent donc être prises en charge au titre de la législation professionnelle. L'employeur échoue à démontrer que les lésions constatées sont totalement indépendantes de l'accident et du travail de la salariée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et la SAS [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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