Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Septembre 2024
N° 2024/356
Rôle N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7Z
SAS UBAYE BAIL
C/
SARL TERRAINS ET VILLAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2024.
DEMANDERESSE
SAS UBAYE BAIL demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SARL TERRAINS ET VILLAGES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline SALAVERT-BULLOT avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a :
- condamné la SAS Ubaye Bail a payer, à titre provisionnel à la SARL Terrains et Villages la somme de 33 152,92 euros au titre de factures de travaux
- constaté que pour le surplus la demande se heurtait à des contestations sérieuses rendant incompétent (sic) le juge des référés,
- débouté la SARL Terrains et Villages du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Ubaye Bail de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Ubaye Bail aux dépens.
Par acte du 14 juin 2024, la SAS Ubaye Bail a fait assigner la SARL Terrains et Village en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la SAS Ubaye Bail fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'obtenir la réformation de l'ordonnance attaquée puisque le premier juge ne pouvait à la fois retenir l'existence de contestations sérieuses relatives à la résiliation du marché et l'exception d'inexécution et condamner à verser une provision, la défenderesse n'ayant jamais justifié du caractère exigible de ses factures. Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessive constitué par le risque de non-remboursement des sommes versées puisque la défenderesse a elle-même argué devant le premier juge de sa fragilité financière et qu'une des sociétés du groupe auquel elle appartient est en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Terrains et villages s'oppose à la demande en faisant valoir que la motivation du premier juge est exempte de critiques puisqu'il a distingué les montant non contestables des factures validées par le maître d''uvre qui constituaient sa demande subsidiaire, mais dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Au regard des conséquences manifestement excessives dont il est fait état, elle fait observer que la situation d'une personne moral distincte n'est pas probante, qu'elle est elle-même in bonis et que rien ne démontre qu'elle serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cas d'infirmation. Elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande est recevable, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, il n'est pas exigé du demandeur qu'il ait formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
La SAS Ubaye Bail doit en conséquence apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.
Sur le premier point, la SAS Ubaye Bail invoque uniquement le risque de non-remboursement des sommes en cas d'infirmation et il lui appartient de prouver l'existence de ce risque.
Or elle se borne d'une part à rappeler qu'en première instance la SARL Terrains et Villages avait invoqué la mise en péril de sa survie économique du fait de l'absence de paiement des factures et, d'autre part que l'un des sociétés du groupe auquel elle appartient est placée en liquidation judiciaire. Sur ce dernier point, s'agissant de personnes morales distinctes, même à considérer l'identité de dirigeant, le moyen est dépourvu de toute portée.
La SARL Terrains et Villages a produit l'attestation de son expert-comptable dont elle faisait état devant le premier juge pour conclure à ses difficultés économiques du fait du non-paiement des factures.
L'expert-comptable a précisé que « l'absence de paiement avait entrainé des difficultés de trésorerie importantes compte tenu de l'importance du montant dû au regard de la surface financière de la société ».
Cette seule attestation, circonstancielle, sans être accompagnée de documents financiers et comptables, est toutefois insuffisante à rapporter la preuve, qui incombe à la SAS Ubaye Bail, d'un risque d'impossibilité de remboursement des sommes en cas d'infirmation.
La condition relative à l'existence d'un risque de conséquence manifestement excessive n'est donc pas remplie et il convient dès lors, sans même qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SAS Ubaye Bail, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Ubaye Bail,
Condamnons la SAS Ubaye Bail aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Ubaye Bail à payer à la SARL Terrains et Villages la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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