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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-45.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.731

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant 6, place des Halles à Agde (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de M. Hervé Y..., demeurant 18, rue Porte de Pézenas à Saint-Thibéry (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré le 15 janvier 1984 au service de M. X..., en qualité d'ouvrier boulanger, a cessé son travail le 15 décembre 1985 pour effectuer son service national ; qu'après accomplissement de celui-ci, le salarié a, à compter du 16 décembre 1986, à nouveau travaillé dans l'entreprise à temps partiel, deux heures par jour, et pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il a été informé de la suppression de son poste ; Attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que la suppression du poste était justifiée, ce dont il a déduit que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, formée pour violation des dispositions de l'article L. 122-18 du Code du travail n'était pas fondée, et, d'autre part, que l'employeur était tenu par les obligations résultant d'une réintégration totale jusqu'à la date d'information de la suppression du poste, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de complément de salaire de décembre 1986, janvier et février 1987, en tenant compte, en premier lieu, d'un horaire mensuel de travail de 120 heures en décembre et de 169 heures tant en janvier qu'en février, et, en second lieu, des heures de travail effectuées et payées qu'il a déduites des précédentes ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de réembauchage du salarié, et sur son horaire avant son départ au service national, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz