Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 24/03878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQ3I
N° minute : 24/01625
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 08 Août 2024
Madame Rebecca ROSILIO, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante avec l’assistance de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] épouse [C] et M. [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [P], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Par acte introductif d’instance en date du 10 avril 2024, Mme [T] [K] épouse [C] a assigné en divorce M. [Y] [C] et conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile, la demande est fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, la partie demanderesse, assistée par son avocat, sollicite de la présente juridiction de notamment :
- dire que les mesures provisoires s’appliqueront à compter du jour de la saisine de la présente juridiction,
- attribuer la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours du bien constituant le domicile conjugal à Mme [T] [K] épouse [C],
- dire que Mme [T] [K] épouse [C] sera tenue de régler moyennant récompense la totalité du crédit afférent à l’achat de ce bien soit la somme mensuelle de 980,35€, la taxe foncière et l’assurance maison,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire que l’enfant aura résidence chez sa mère,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père sera libre et qu’à défaut de meilleur accord, il sera fixé comme suit :
-pendant la période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les petites et grandes vacances scolaires : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 250€ par mois.
Régulièrement cité à domicile, M. [Y] [C] n'a pas constitué avocat.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 10 avril 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
ATTRIBUE à Mme [T] [K] épouse [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 4] ;
DIT que cette jouissance sera gratuite ;
DIT que Mme [T] [K] épouse [C] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
- 980,35€ de mensualités du prêt souscrit le 27 novembre 2015 auprès de [7],
- taxe foncière,
- assurance habitation,
sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que M. [Y] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [T] [K] épouse [C] ;
RÉSERVE les droits de M. [Y] [C] envers l’enfant mineur ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] [K] épouse [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE M. [Y] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
Sur le surplus :
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 29 novembre 2024 pour point sur la constitution en défense et clôture à défaut ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Prononcée et signé le huit août deux mille vingt-quatre par mise à disposition au greffe par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Joanna OSEI ACQUAH Madame Rebecca ROSILIO
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