Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-15.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.223
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Jean Calas, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble Pont de Syalles, 07570 Desaignes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations et les observations complémentaires de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Jean Calas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, se borne dans son dispositif à inviter la SCP d'avoués à présenter un nouvel état de frais ; qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision indépendamment de l'ordonnance sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Jean Calas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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