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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-12.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.993

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés en retenant qu'il résulte la preuve, à l'égard de chacun d'eux, d'infractions graves et renouvelées aux obligations du mariage de nature à faire prononcer le divorce aux torts partagés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz