Cour de cassation, 04 février 1997. 96-81.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.282
Date de décision :
4 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SA BEFEC - PRICE WATERHOUSE, partie civile intervenante, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'infractions en matière informatique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
"aux motifs que l'ordonnance déférée à la Cour a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat par lettres recommandées du 30 septembre 1994; que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale; qu'il est donc irrecevable comme tardif ;
"alors que le délai d'exercice d'une voie de recours ne peut commencer à courir que du jour où les parties ont eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance de la décision; qu'ainsi lorsque l'article 186 du Code de procédure pénale dispose que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance de non-lieu, le point de départ du délai ne peut être que le jour de la présentation de la lettre recommandée contenant la décision mentionnée à l'article 183 du même code; qu'en décidant que le délai courait à compter du jour de l'expédition de la lettre, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 30 septembre 1994, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'infractions en matière informatique, la chambre d'accusation retient que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat par lettres recommandées le 30 septembre 1994, mais que ce n'est que le 13 octobre 1994, qu'appel de cette ordonnance a été relevé par la société Befec-Price Waterhouse, soit après le délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, selon l'article 186 du code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique