Tribunal Administratif de Nice, 18 janvier 2024. 2302226
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302226
Date de décision :
18 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1901059 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B (article 1) et a enjoint à cette même autorité de procéder à l'instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 2).
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution de la décision rendue le 15 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901059 du 15 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, entend se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 1901059 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B (article 1) et a enjoint à cette même autorité de procéder à l'instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 2). M. B demandait initialement au tribunal d'assurer sous astreinte l'exécution de la décision rendue le 15 décembre 2021.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. B a entendu se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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