Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-41.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.292
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Hélène, demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (Section divers), au profit de la maison de santé médicale "LE BREVENT", dont le siège est sis Plateau d'Assy (Haute-Savoie), représentée par M. TOURVIEILLE de LABROUHE,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme A..., embauchée le 28 novembre 1984 par la maison de santé médicale Le Brévent en qualité de femme de ménage remplaçante, absente pour maladie depuis le 25 janvier 1985, devait reprendre son travail le 17 mars 1985 ; Attendu que pour décider que Mme A... avait démissionné et la débouter, en conséquence, de ses demandes en remise d'une lettre de licenciement, paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle n'avait répondu ni à la lettre de son employeur du 27 mars 1985 lui demandant de justifier de son absence, ni à celle du 30 avril 1985 lui faisant part de ce qu'elle ne faisait plus partie de son personnel ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne la maison de santé médicale "Le Brévent", envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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