Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/06562 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEC
Minute : 24/00508
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/25293 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Barbara WALLAERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 239
Et
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Mme [B] [V] [S] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Algérie) de nationalité algérienne et Madame [L] [G], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Nord) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (93) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 10 juin 2022 signifié à étude, Madame [L] [G] a fait assigner Monsieur [W] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [L] [G] n’a pas sollicité de mesure provisoire.
Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Algérie),
Et de
Madame [L] [G], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Nord),
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce en août 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 10 juin 2022;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 9] à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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