Cour de cassation, 03 mai 2016. 15-85.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.911
Date de décision :
3 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-85.911 F-D
N° 2578
3 MAI 2016
ND
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur la q uestion prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2016 et présenté par :
-
La société Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre [T] [B] du chef de dégradations volontaires par incendie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 388-1 du code de procédure pénale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et devant la justice garanti par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'exception que constitue la possibilité conférée aux assureurs par l'article 388-1 du code de procédure pénale d'intervenir devant la juridiction répressive en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires répond à la nécessité de faciliter et d'accélérer, pour les victimes, la réparation des dommages consécutifs à des atteintes corporelles causées par des faits accidentels auxquels sont attachés une obligation d'assurance, que les règles procédurales particulières fixées par le législateur sont justifiées par cet objectif d'intérêt général et ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif garanti, pour les autres infractions, par le droit commun applicable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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