Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-41.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.470
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de promotion et d'exploitation de commerces (SPEC), société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Comptoir lyonnais des viandes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blanc, avocat de la Société de promotion et d'exploitation de commerces (SPEC), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 mars 1992), Mme X..., engagée le 1er juillet 1985 en qualité de "vendeuse en charcuterie" par la société Comptoir lyonnais des viandes, a été licenciée le 29 juillet 1989 ;
Attendu que la Société de promotion et d'exploitation de commerces, venant aux droits de la société Comptoir lyonnais des viandes, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la salariée, après avoir dénoncé unilatéralement un protocole d'accord qui ne revêtait en rien le caractère d'un reçu pour solde de tout compte, devait se présenter à son lieu de travail, ne serait-ce que pour discuter avec l'employeur d'une éventuelle réaffectation ;
que son abstention fait d'elle, dans ces conditions, l'initiatrice de la rupture du contrat de travail (violation des articles 1134 et 1184 du Code civil) ; alors que, d'autre part, les juges, qui reconnaissaient au protocole du 26 juin 1989 le caractère d'une transaction, ne pouvaient déclarer celle-ci entachée d'un vice du consentement sans caractériser les circonstances constitutives d'erreur de fait, de dol ou de violence (défaut de base légale au regard des articles 2052 et 2053 du Code civil) ;
alors, enfin, que l'engagement, par l'employeur, d'une procédure de licenciement, expressément prévue par le même protocole et au respect de laquelle il était, de toute manière, tenu, ne valait pas de sa part renonciation à invoquer cette convention (violation des articles 1134 et 1315 du Code civil) ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, sur le moyen pris en sa première branche, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen en ses deuxième et troisième branches est irrecevable et non fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de promotion et d'exploitation de commerces (SPEC), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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