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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-12.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.612

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° U 15-12.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seris Sécurity, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Seris Sécurity ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seris Sécurity aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Seris Sécurity La société Seris Security fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [S] les sommes de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires et de 181,19 euros au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QU'un accord de modulation du temps de travail a été conclu le 29 juin 1999 au sein de la société Seris Security et a été modifié par un avenant du 21 décembre 1999 ; que cet accord continue à s'appliquer dans la mesure où la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a maintenu les accords passes avant son entrée en vigueur le 21 août 2008 ; que l'accord décompte le temps de travail sur un horaire de travail annuel qui, depuis l'institution de la journée de solidarité, se monte à 1607 heures ; qu'il apprécie, dans le cadre de l'année, l'horaire de référence de 35 heures comme suit : nombre de jours de l'année, moins les jours de repos hebdomadaire, moins les jours de congés payés, moins les jours fériés et le jour chômé ; que l'article L. 3122-4 du code du travail dispose que, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles ou au delà de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord ; que ce texte fixe le seuil maximal de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures ; que d'une part, il ne permet pas qu'un accord détermine un seuil plus élevé ce qui exclue l'interprétation de l'accord précité faite par la société qui aboutit à un seuil de 1782 heures ; que d'autre part, il ne distingue pas selon que le salarié a ou non acquis ses droits à congés payés au titre de la période de référence ce qui interdit d'opérer une différence ; que la société ne peut arguer d'une rupture d'égalité entre les salariés nouvellement embauchés et n'ayant pas droit à congés et les salariés plus anciens et ayant droit à congés ; qu'en effet, les salariés ne sont pas placés dans la même situation puisque les premiers ne bénéficient pas du droit au repos accordé aux seconds ; que la société ne peut pas mieux invoquer la circulaire de l'administration du travail n°2000-7 du 6 décembre 2000 qui est dépourvue de valeur normative et ne peut aller à l'encontre de la loi ; que dans ces conditions, le contingent d'heures ne peut être augmenté lorsque le salarié n'a pas droit aux congés payés et toutes les heures accomplies au delà du contingent annuel de 1607 heures sont des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles ; que le contingent annuel de 1607 heures doit être proratisé en fonction de la présence dans l'entreprise ; que durant les trois premiers jours de janvier 2010, M. [S] n'était pas dans la société ; que le 1er janvier qui est férié ne rentre pas dans la proratisation laquelle doit être effectuée en ôtant deux jours soit 14 heures ; qu'ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à M. [S] s'établit à 1593 heures ; que les parties s'accordent sur l'accomplissement par M. [S] de 1.748,20 heures de travail du 4 janvier au 31 décembre 2010 ; que les bulletins de paie pour la période du 4 janvier au 31 décembre 2010 mentionnent le paiement de 22,87 heures supplémentaires (4 heures en janvier, 4 heures en mars, 4 heures en août et 10,87 heures en décembre) ; qu'il s'agit d'heures accomplies au-delà des bornes de la modulation du temps de travail telles qu'estimées par l'employeur ; qu'ainsi, les heures supplémentaires accomplies entre 1593 heures et 1748,20 heures n'ont pas été rémunérées ; que M. [S] est donc en droit de réclamer le paiement de 155,20 heures supplémentaires ; que le taux horaire se monte à 9,34 euros et le taux majoré à 25 % à 11,675 euros ; que la créance s'élève à la somme de 1.811,96 euros ; qu'en conséquence, la société Seri Security doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 181,19 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; 1°) ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de 47 semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre ; que dès lors en énonçant, pour juger que, pour les salariés n'ayant pas acquis de droits aux congés payés, toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel de 1.607 heures sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles, et condamner en conséquence la société Seris Security au paiement d'heures supplémentaires, que l'article L. 3122-4 du code du travail fixant le seuil maximum de déclenchement des heures supplémentaires à 1.607 heures, ne distingue pas selon que le salarié a ou non acquis ses droits à congés payés au titre de la période de référence, ce dont elle a déduit qu'il interdit d'opérer une distinction, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que, pour les salariés n'ayant pas acquis de droits aux congés payés, toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel de 1.607 heures sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles, et condamner en conséquence la société Seris Security au paiement d'heures supplémentaires, que l'article L. 3122-4 du code du travail fixant un seuil maximal de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures ne permet pas qu'un accord détermine un seuil plus élevé, ce dont elle a déduit que l'interprétation de l'accord de modulation du temps de travail du 29 juin 1999 ne pouvait aboutir à un seuil de 1782 heures, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3122-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause et subsidiairement qu'en retenant, après avoir relevé que pour la période du 4 janvier au 31 décembre 2010, les parties s'accordaient sur l'accomplissement de 1748,20 heures de travail par le salarié dont le seuil de déclenchement d'heures supplémentaires était porté à 1593 heures, que ce dernier était en droit de réclamer le paiement de 155,20 heures supplémentaires, correspondant aux heures supplémentaires accomplies entre 1593 heures et 1748,20 heures non rémunérées, tout en constatant que ses bulletins de paie pour cette même période mentionnaient le paiement de 22,87 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que sur les 155,20 heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de son plafond de 1593 heures, l'employeur avait déjà réglé à ce dernier 22,87 heures supplémentaires, violant ainsi l'article L. 3122-4 du code du travail.

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