Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-21.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.166
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lucullus service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société "A Jeanne d'X...", société anonyme, dont le siège social est sis ... (18e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lucullus service, de Me Cossa, avocat de la société "A Jeanne d'X...", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) qu'aux termes d'un acte du 28 janvier 1980, la société A Jeanne d'X... (la société AJA) a donné un fonds de commerce en location-gérance à la société Lucullus Service (la société Lucullus) ;
que la société AJA ayant manifesté son intention de ne pas renouveler la location-gérance au-delà du 1er janvier 1986, la société Lucullus l'a assignée aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat, en ce qu'il dissimulait un contrat de sous-location ;
que, par arrêt du 12 juillet 1988 devenu irrévocable, la cour d'appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce avait annulé le contrat du 28 janvier 1980, faute pour la société loueuse d'avoir effectivement exploité le fonds pendant deux années au moins lors de sa mise en location-gérance, et s'était déclaré incompétent pour décider si le contrat litigieux constituait ou non un contrat de sous-location du local où était exploité le fonds, estimant le tribunal de grande instance compétent à cet égard ;
que, reprochant à la société Lucullus de se maintenir dans les lieux sans droit ni titre, la société AJA l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Lucullus reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'un contrat de location-gérance due au fait du cédant, lequel ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour pouvoir donner son fonds de commerce en location-gérance, ne pouvait avoir pour effet de supprimer toute relation contractuelle entre les parties ;
que, compte tenu du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 1986, confirmé par arrêt en date du 12 juillet 1988, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu des termes du bail du 1er novembre 1972 et de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, un statut de sous-location pouvait s'appliquer à la société Lucullus, ce que les premiers juges avaient pour leur part parfaitement compris ;
qu'ainsi, en se contentant d'énoncer que la nullité du contrat de location-gérance que les parties avaient eu l'intention de conclure n'avait pas eu pour effet de la transformer en un autre contrat, notamment en une sous-location, sans même rechercher, comme elle y était tenue par les décisions définitives précédemment rendues entre les parties, si la société Lucullus ne pouvait pas se prévaloir du statut de sous-locataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé le contenu de la convention du 28 janvier 1980 et vérifié la qualification qu'en avaient donnée les parties, la cour d'appel a retenu que celles-ci avaient eu l'intention de conclure un contrat de location-gérance ;
que, motivant ainsi sa décision, elle a décidé que la nullité de ce contrat, due à l'inobservation par la société AJA des conditions prescrites par la loi du 20 mars 1956, n'avait pas pour effet de le transformer en un autre contrat, notamment une sous-location ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lucullus service, envers la société "A Jeanne d'X...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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