Cour de cassation, 20 février 2019. 17-24.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.149
Date de décision :
20 février 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° A 17-24.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... J..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash bassin de Thau,
2°/ à la société Cash bassin de Thau, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Cash partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Cash partners a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. J..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash bassin de Thau, et la société Cash bassin de Thau ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., de M. J..., ès qualités, et de la société Cash bassin de Thau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cash partners ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déboutait Monsieur V... de sa demande de condamnation de la société Cash Partners à lui verser la somme de 67.500 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or il doit être constaté que le contrat litigieux a été conclu le 1er juin 2011 et que le 24 juin 2013 la société Cash Bassin de Thau a signifié la société Cash Partners la résiliation anticipée de la convention avec effet immédiat, après avoir adressé un courrier le 27 mai 2013 relevant les manquements qualifiés de graves comme notamment l'absence d'un véritable savoir-faire. Le délai de deux années écoulé entre la signature du contrat et la décision prise par la société Cash Bassin de Thau de résilier le contrat, sans qu'aucune demande ne soit adressée à la société Cash Partners concernant l'assistance prévue au contrat, ne permet pas à Maître J..., es qualité, de rapporter la preuve d'une perte de chance indemnisable. Il doit de plus être relevé qu'un audit de suivi a été réalisé en février 2012 et mentionne, sans contestation de la part de Monsieur V..., « Après neuf mois d'ouverture, les résultats attendus ne sont pas là
Un manque de présence de d'implication du gérant est évident, il faut se ressaisir et s'investir. Non maîtrise de l'outil de gestion et donc de la gestion qui reste approximative
Une remise à niveau général et nécessaire afin de poser les bases d'une organisation et d'une restructuration rapide !!! ». »
ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur V... sollicite la condamnation de la société Cash Partners à lui verser la somme de 67.500 euros décomposée comme suit : 40.000 euros afin de l'indemniser de sa perte de chance de faire un meilleur usage des fonds investis et 27.500 euros afin de l'indemniser du montant des salaires qu'il aurait dû légitimement percevoir pendant l'exécution du contrat de partenariat Planet Cash. Pour les motifs ci-dessus exposés concernant la société Cash Bassin de Thau, Monsieur V... doit également être débouté de sa demande en paiement, ne rapportant pas la preuve d'une perte de chance indemnisable tant sur l'usage des fonds investis que sur le montant des salaires. »
1) ALORS QUE la partie qui manque à ses obligations contractuelles doit indemniser le préjudice subi par son cocontractant ou le tiers intéressé du fait d'une part, de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement et d'autre part, de la disparition directe et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la société Cash Partners n'avait pas transmis à la société Cash Bassin de Thau le savoir-faire tenant à une méthode de commercialisation et d'exploitation, ni fourni l'assistance contractuellement prévus et avait au surplus manqué à son devoir de probité envers son cocontractant, ce qui avait conduit celui-ci à prononcer la résiliation anticipée du contrat du 1er juin 2011 avant d'être mis en liquidation judiciaire, de sorte que Monsieur V... avait perdu une chance de mieux investir les sommes personnellement engagées pour la création de la société Cash Bassin de Thau ; qu'en déboutant Monsieur V... de sa demande indemnitaire aux motifs inopérants que la société Cash Bassin de Thau n'avait pas sollicité l'assistance de la société Cash Partners et qu'il ressortait de l'audit de février 2012 un manque d'implication du gérant, quand elle avait constaté que la société Cash Partners avait gravement manqué à son obligation contractuelle de transmettre à la société Cash Bassin de Thau un savoir-faire essentiel à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.
2) ALORS QU'il est interdit aux juges de méconnaître le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur V... dans ses conclusions d'appel, contestait expressément avoir négligé ses devoirs à l'égard de son entreprise, l'EURL Cash Bassin de Thau ; qu'il explicitait, preuve à l'appui, « l'absence de responsabilité de Monsieur V... dans l'échec de Planet Cash Balaruc » en indiquant toutes les diligences qu'il avait accomplies depuis l'origine de la création de l'entreprise et toutes les demandes qu'il avait faites à son franchiseur (cf. conclusions d'appel p. 58 et suivantes) ; qu'en affirmant que Monsieur V... n'avait pas contesté l'audit de la société Cash Partners mettant en cause sa gestion et son impéritie, à l'origine prétendue de l'échec de l'entreprise, et n'avait pas demandé à bénéficier de l'assistance de Cash Partners, la Cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des conclusions de Monsieur V... et violé les articles 4 et 5 du CPC.
3) ALORS QUE la faute de la victime ne peut exonérer totalement l'auteur de la faute initiale que si elle est la cause exclusive du dommage et revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en affirmant que la victime, Monsieur V..., par ses fautes de gestion et ses carences, ne pouvait obtenir la réparation de la perte d'une chance de mieux réussir dans ses entreprises et d'obtenir un meilleur rapport de son investissement perdu sans constater que cette prétendue faute de la victime était la cause exclusive de la faillite de son entreprise et revêtait pour la société Cash Partners, les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code. Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cash partners.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de partenariat en contrat de franchise, d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité du contrat, et d'AVOIR condamné la société Cash Partners à payer à M. J... ès-qualités la somme de 36 550 € HT, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR débouté la société Cash Patrners de ses demandes en paiement des redevances restant dues ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise (franchiseur) confère à une ou plusieurs autres entreprises (franchisées) le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ; que le contrat suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l'existence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l'activité qu'en cours d'exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante ; qu'en contrepartie, le franchisé contracte l'obligation de respecter les normes imposées par le franchiseur, est généralement tenu à une clause d'exclusivité et peut le cas échéant devoir une rémunération appelée redevance ;que le 1er juin 2011, la Sas Cash Partners et M. M... V..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'Eurl Cash Bassin de Thau ont signé un contrat intitulé contrat de partenariat dont l'objet est de concéder« une licence d'exploitation de la Marque PLANET CASH, notamment à titre d'enseigne dans le cadre de la commercialisation et de la promotion des Services, à l'exclusion de tout autre produit ou service" , que les appelants soutiennent à titre principal que ce contrat doit être requalifié en contrat de franchise et qu'il doit d'être annulé en l'absence de transfert d'un savoir-faire ; que le KBIS de la société Cash Partners, communiqué dans le cadre du document d'information précontractuel remis à Monsieur V... avant la signature du contrat, mentionne notamment en activité « la mise en place et l'animation de réseaux de franchise ou sous franchise » ; que Cash Partners se prévaut sur son site internet de nombreux articles présentant le réseau comme un réseau de franchise : qu'un numéro de LSA de février 2014 consacré à la franchise expliquant « les nouveaux franchisés sont formés (6 à 9 semaines) sur des magasins - écoles par des formateurs professionnels », ou encore répondant à une interview à propos de « la franchise PLANET-CASH» sur le site www.choisir-safranchise.com, et d'autres articles dans « Franchise magazine » ; que le e document d'informations précontractuelles en date du 7 décembre 2010 précise, en page 2, que le fonctionnement de Planet-Cash est fondé sur une méthode de distribution : l'achat cash en espèces d'articles d'occasion et la vente de ces produits avec une garantie de bon fonctionnement et de qualité, tout en ajoutant que dans ce système, Planet-Cash accorde à ses partenaires le droit et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec son concept ; que le contrat de réservation de zone signé le 3 janvier 2011 impose au candidat une obligation de confidentialité dans son article 3. 2 du contrat :« pendant toute la durée du présent contrat de réservation et après l'expiration de celui-ci sans limitation, à la confidentialité la plus totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, concernant notamment et sans que cette énumération soit limitative, le concédant, le concept et le réseau Plan et cash, les méthodes, le savoir-faire, les investissements, les tarifs, les relations commerciales, les conditions d'achat hier afférent, auxquels il aurait pu avoir accès au titre et pendant l'exécution du présent contrat de réservation » ; que le contrat de partenariat reprend cette obligation de confidentialité dans son article 17 ; qu'il convient également dans son article 21 une clause interdisant l'affiliation ou l'adhésion à un groupement ayant une activité similaire liée à l'exploitation de la marque pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités de la Marque dans les locaux du magasin ; que le contrat de partenariat stipule également à la charge de Cash Partners les obligations suivantes : *la communication de ses propres méthodes d'exploitation de la Marque, à savoir (article 7): des méthodes spécifiques d'achat et de vente de biens d'occasion, un agencement et une signalétique spécifiques, une communication interne et externe appropriée, une formation et une assistance ciblées, une animation régulière des magasins, l'utilisation d'un logiciel spécifique, des procédures d'organisation de la vente par catégories de produits, ou encore, une déontologie à l'intérieur du réseau, permettant un travail de groupe harmonieux, - la formation et l'assistance initiales obligatoires (article 9. 1) ainsi que la formation de base et assistance pendant la durée du contrat (article 9. 2) - la mise en place d'actions publicitaire et de communication, la communication interne étant érigée comme moyen d'évolution du réseau (article 12), -* la remise d'un «manuel regroupant l'ensemble des méthodes d'exploitation de la Marque et de commercialisation des Services» (article 1) ; que le document daté de janvier 2011 concernant la formation du partenaire, en l'espèce M. M... V..., pendant une durée de 9 semaines pour devenir un chef d'entreprise autonome et efficace précise, en page 3, que Planet Cash a développé une méthode pédagogique spécifique ...transmission de son savoir-faire original lié à son activité d'achat vente d'occasion ; que le « Partenaire » s'engage : - à participer à une formation (article 9.1), dont le coût de 3 588 € TTC a été facturé à Cash Bassin de Thau le 24 mai 2011, - à acquérir un logiciel spécifique (article 13) facturé par Cash Partners à hauteur de 5 000 € HT, - à respecter et à suivre les observations, instructions et procédures indiquées par Cash Partners relatives à l'utilisation, l'exploitation et à la protection de la Marque, tel que défini par les présentes (article 5.1), à payer un droit d'entrée à hauteur de 7 500 € hors-taxes et des redevances - à hauteur de 540€ hors-taxes tous les mois (article 15), - à se soumettre à un contrôle : « Pour vérifier l'adéquation du partenaire dans ses méthodes d'exploitation de la Marque, CASH PARTNERS -pourra contrôler à tout moment l'unité du partenaire par une analyse de l'activité. » (article 10), - à transmettre chaque jour par le biais d'intranet, le récapitulatif des achats et des ventes par catégories de produits, ainsi que chaque année les comptes annuels certifiés par son expert-comptable ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que la Sas Cash Partners ne s'est pas contentée de concéder une licence d'exploitation de marque mais a vendu l'animation d'un réseau à partir d'un concept et à l'aide d'un savoir-faire ; qu'il importe peu que dans ses conclusions n°2 en première instance, en page 7, la Sas Cash Partners ait écrit que c'est bien parce que la société Eurocash n'a pas été en mesure de lui transmettre un véritable savoir-faire que M. E... n'a pas souhaité, dans un souci d'honnêteté et de transparence, mettre en place un réseau de franchisés Planet-cash et qu'il n'a donc jamais prétendu transmettre à ses partenaires un "savoir-faire" au sens de l'article 1' du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, alors que tant le document d'informations précontractuelles que le contrat de réservation et le contrat de partenariat font explicitement référence à un savoir-faire tenant à une méthode de distribution : l'achat cash en espèces d'articles d'occasion et la vente de ces produits avec une garantie de bon fonctionnement et de qualité ; que de plus, le tableau comparatif avec trois franchises, dressé en page 4 des dernières écritures par la Sas Cash Partners ne lui permet pas de contester utilement la requalification sollicitée ; qu'en effet, outre qu'il doit être observé que dans trois réseaux ayant le même objet que celui de Planet- Cash, un contrat de franchise est mis en oeuvre, ce qui démontre ainsi l'existence d'un savoir-faire pour l'activité commerciale litigieuse, il doit être relevé que la Sas Cahs Partners ne fournit aucun élément de comparaison sur l'importance et la notoriété des différents réseaux comparés, éléments pouvant expliquer des différences tant dans les apports personnels demandés que les droits d'entrée et les redevances ; que dès lors, le contrat litigieux doit être requalifié en contrat de franchise ; que la transmission d'un savoir-faire constitue l'un des éléments essentiels d'un contrat de franchise ; que son absence vide celui-ci d'une partie de sa substance et affecte sa validité, le contrat étant dépourvu de cause ; qu'une telle transmission dans le cadre du contrat litigieux ne ressort pas des pièces produites, et ce d'autant que, dans ses conclusions n°2 en première instance, en page 7, la Sas Cash Partners a écrit que c'est bien parce que la société Eurocash n'a pas été en mesure de lui transmettre un véritable savoir-faire que M. E... n'a pas souhaité, dans un souci d'honnêteté et de transparence, mettre en place un réseau de franchisés Planet-cash et qu'il n'a donc jamais prétendu transmettre à ses partenaires un "savoir-faire" au sens de l'article 1 er du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 ; que dès lors, en l'absence de transmission de savoir-faire, le contrat signé par les parties doit être annulé ; qu'il est dès lors inutile d'examiner les autres moyens tenant à la nullité du contrat ou à sa résiliation aux torts de la Sas Cash Partners, présentés par les appelants ; qu'en raison de l'anéantissement rétroactif du contrat, Cash Partners doit être condamnée à rembourser les sommes perçues au titre du contrat ;
1/ ALORS QUE le contrat de franchise implique la transmission d'un savoir-faire effectif qui constitue la contrepartie du paiement par le franchisé d'une redevance ; que la cour d'appel a constaté que le contrat intitulé contrat de partenariat avait pour objet de concéder « une licence d'exploitation de la Marque PLANET CASH, notamment à titre d'enseigne dans le cadre de la commercialisation et de la promotion des Services, à l'exclusion de tout autre produit ou service » ; que le contrat de partenariat stipulait à la charge de Cash Partners les obligations suivantes : *la communication de ses propres méthodes d'exploitation de la Marque, à savoir (article 7): des méthodes spécifiques d'achat et de vente de biens d'occasion, un agencement et une signalétique spécifiques, une communication interne et externe appropriée, une formation et une assistance ciblées, une animation régulière des magasins, l'utilisation d'un logiciel spécifique, des procédures d'organisation de la vente par catégories de produits, ou encore, une déontologie à l'intérieur du réseau, permettant un travail de groupe harmonieux, - la formation et l'assistance initiales obligatoires (article 9. 1) ainsi que la formation de base et assistance pendant la durée du contrat (article 9. 2) - la mise en place d'actions publicitaire et de communication, la communication interne étant érigée comme moyen d'évolution du réseau (article 12), -* la remise d'un «manuel regroupant l'ensemble des méthodes d'exploitation de la Marque et de commercialisation des Services» (article 1) ; que la cour d'appel a encore relevé que « dans ses conclusions n°2 en première instance, en page 7, la Sas Cash Partners a écrit que c'est bien parce que la société Eurocash n'a pas été en mesure de lui transmettre un véritable savoir-faire que M. E... n'a pas souhaité, dans un souci d'honnêteté et de transparence, mettre en place un réseau de franchisés Planet-cash et qu'il n'a donc jamais prétendu transmettre à ses partenaires un "savoir-faire" au sens de l'article 1' du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 ; qu'en déduisant de ces constatations que la Sas Cash Partners ne s'était pas bornée à concéder une licence d'exploitation de marque mais a vendu l'animation d'un réseau à partir d'un concept et à l'aide d'un savoir-faire, quand le contrat n'évoquait pas de savoir-faire au sens de la franchise, mais définissait l'obligation de respecter certaines normes nécessaires à la bonne utilisation de l'enseigne, ainsi qu'il est d'usage dans le contrat de licence, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la qualification de contrat de licence au profit d'un contrat de franchise, violant l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 1131 du même code, dans sa rédaction applicable ;
2/ ALORS QUE la présence de l'enseigne Cash Partners dans un magazine ou d'autres manifestations telles que le salon de la franchise, est un point commun aux réseaux de distribution en général et n'est pas réservé au réseau de franchise ; qu'en se fondant sur le fait que Cash Partners se prévalait sur son site internet de nombreux articles présentant le réseau comme un réseau de franchise, qu'un numéro de LSA de février 2014 consacré à la franchise expliquait « les nouveaux franchisés sont formés (6 à 9 semaines) sur des magasins - écoles par des formateurs professionnels », ou encore répondant à une interview à propos de « la franchise PLANET-CASH» sur le site www.choisir-sa-franchise.com, et d'autres articles dans « Franchise magazine », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 1131 du même code, dans sa rédaction applicable ;
3/ ALORS QUE pour qualifier le contrat de franchise, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Cash Partners était mentionné dans des articles de « Franchise magazine » ; qu'en se fondant sur le seul titre du support, sans prendre en considération le contenu des articles et le fait que ces articles mentionnaient précisément que le type de réseau animé par Cash Partner était clairement défini comme un contrat de licence d'enseigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. J..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash bassin de Thau, et la société Cash bassin de Thau.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté maître J..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash Bassin de Thau, de sa demande en paiement de la somme de 253.948,76 euros HT et de sa demande de condamnation de la société Cash partners à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or il doit être constaté que le contrat litigieux a été conclu le 1er juin 2011 et que le 24 juin 2013 la société Cash Bassin de Thau a signifié la société Cash partners la résiliation anticipée de la convention avec effet immédiat, après avoir adressé un courrier le 27 mai 2013 relevant les manquements qualifiés de graves comme notamment l'absence d'un véritable savoir-faire. Le délai de deux années écoulé entre la signature du contrat et la décision prise par la société Cash Bassin de Thau de résilier le contrat, sans qu'aucune demande ne soit adressée à la société Cash partners concernant l'assistance prévue au contrat, ne permet pas à maître J..., es qualité, de rapporter la preuve d'une perte de chance indemnisable. Il doit de plus être relevé qu'un audit de suivi a été réalisé en février 2012 et mentionne, sans contestation de la part de M. V..., « Après neuf mois d'ouverture, les résultats attendus ne sont pas là
Un manque de présence de d'implication du gérant est évident, il faut se ressaisir et s'investir. Non maîtrise de l'outil de gestion et donc de la gestion qui reste approximative
Une remise à niveau général et nécessaire afin de poser les bases d'une organisation et d'une restructuration rapide !!! ». »
1) alors que la partie qui manque à ses obligations contractuelles doit indemniser le préjudice subi par son cocontractant ou le tiers intéressé du fait d'une part, de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement et d'autre part, de la disparition directe et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la société Cash partners n'avait pas transmis à la société Cash Bassin de Thau le savoir-faire tenant à une méthode de commercialisation et d'exploitation, ni fourni l'assistance contractuellement prévus et avait au surplus manqué à son devoir de probité envers son cocontractant, ce qui avait conduit celui-ci à prononcer la résiliation anticipée du contrat du 1er juin 2011 avant d'être mis en liquidation judiciaire, de sorte que la société Cash Bassin de Thau a perdu une chance de faire un meilleur usage des fonds investis ; qu'en déboutant maître J..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cash Bassin de Thau, de sa demande indemnitaire aux motifs inopérants que la société Cash Bassin de Thau n'avait pas sollicité l'assistance de la société Cash partners et qu'il ressortait de l'audit de février 2012 un manque d'implication du gérant, quand elle avait constaté que la société Cash partners avait gravement manqué à son obligation contractuelle de transmettre à la société Cash Bassin de Thau un savoir-faire essentiel à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.
2) alors qu'il est interdit aux juges de méconnaître le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le gérant de la société Cash Bassin de Thau, dans ses conclusions d'appel, contestait expressément avoir négligé ses devoirs à l'égard de l'entreprise ; qu'il explicitait, preuve à l'appui, « l'absence de responsabilité de M. V... dans l'échec de Planet Cash Balaruc » en indiquant toutes les diligences qu'il avait accomplies depuis l'origine de la création de l'entreprise et toutes les demandes qu'il avait faites à son franchiseur (cf. conclusions d'appel p. 58 et suivantes) ; qu'en affirmant que le gérant de la société Cash Bassin de Thau n'avait pas contesté l'audit de la société Cash partners mettant en cause sa gestion et son impéritie, à l'origine prétendue de l'échec de l'entreprise, et n'avait pas demandé à bénéficier de l'assistance de Cash partners, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des conclusions de M. V... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3) alors que la faute de la victime ne peut exonérer totalement l'auteur de la faute initiale que si elle est la cause exclusive du dommage et revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en affirmant que la victime, la société Cash Bassin de Thau, par ses fautes de gestion et ses carences, ne pouvait obtenir la réparation de la perte d'une chance de faire un meilleur usage des fonds investis sans constater que cette prétendue faute de la victime était la cause exclusive de la faillite de l'entreprise et revêtait pour la société Cash partners, les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.
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