Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Lille, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué la veille de l'opération chirurgicale, une consultation cotée C X 0,80 distinctement de l'acte principal coté K, des actes postopératoires cotés CS et C2 dans la période de 20 ou 10 jours suivant l'acte chirurgical initial, ainsi que des actes de surveillance avant intervention chirurgicale cotés KC en sus de l'acte chirurgical initial ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant infondées ces majorations, a réclamé à M. X... la restitution des sommes indûment perçues ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la surveillance d'un malade avant une intervention chirurgicale n'est pas un soin préopératoire ; que les honoraires correspondant à cet acte sont cotés en C x 0,80 à l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels ; que, pour avoir refusé la prise en charge des honoraires de surveillance préopératoire la veille de l'intervention chirurgicale, en affirmant qu'ils faisaient partie de l'acte global visé à l'article 8 de cette nomenclature, le tribunal a violé les articles 8 et 20 du texte susvisé ;
2 / que l'article 8 A précité précise que seuls les soins pré-opératoires ou post-opératoires sont fixés à l'acte global ; que les honoraires de consultation pré-opératoire ou post-opératoire ne correspondent pas à un soin, mais indemnisent un acte indépendant de l'intervention chirurgicale qui peut être coté de manière distincte, dès lors qu'il est nécessité par l'état du malade ; que le tribunal, qui a affirmé que tous les actes CS, C2, KC durant un délai de 48 heures avant l'intervention et de 20 jours après celle-ci font partie intégrante de l'acte global et a exclu toute prise en charge d'honoraires de ce chef, a violé les articles 8 et 11 de la nomenclature précitée ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que les actes de surveillance litigieux avaient été pratiqués avant l'intervention chirurgicale, le tribunal en a exactement déduit que ces actes préopératoires ne pouvaient faire l'objet d'une cotation distincte de l'acte global initial coté K ;
Qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 11 A des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon ce texte, "les honoraires de la consultation ( ) ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance ( ) à l'exception de la consultation donnée par un chirurgien ( ), laquelle peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade" ;
Attendu que le tribunal a constaté que la consultation avait été donnée dans l'établissement de soins la veille de l'intervention, ce dont il ressortait que les deux actes litigieux n'ont pas été exécutés au cours de la même séance, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'acte de consultation coté KC donné la veille de l'intervention, le jugement rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des travailleurs salariés de Lille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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