Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.638
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur FIRMIN Y..., demeurant à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société GESTION RATIONNELLE, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
! d LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlles Sant, Marie, Mme charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohor-Brenneur, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Gestion Rationnelle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Gestion Rationnelle le 1er août 1967 et licencié le 27 septembre 1984 alors qu'il occupait les fonctions de gestionnaire de syndicats de copropriété, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se contentant de reproduire l'exposé des prétentions des parties et de se référer aux documents produits par l'employeur n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, pour en déduire par un motif d'ordre général et abstrait qu'il appartenait à l'employeur d'apprécier la compétence professionnelle du salarié bien qu'il lui eût appartenu de contrôler la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que le salarié avait implicitement reconnu la réalité du motif du licenciement invoqué par l'employeur en ne répondant pas à sa lettre du 10 juillet 1984, bien que le salarié eût produit aux débats une lettre du 12 octobre 1984 reproduite in extenso dans ses conclusions, répondant expressément à la lettre du 10 juillet 1984 et protestant contre les termes de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ces documents soumis à son appréciation, et, partant méconnu l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en toute hypothèse en déduisant l'acquiescement du salarié, et par là même sa renonciation à contester la réalité et le sérieux du motif du licenciement invoqué par l'employeur, de sa seule attitude prétendument passive, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors que, de quatrième part, en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié s'appuyant sur les termes de son contrat, les dispositions règlementaires applicables, la convention collective
pour démontrer que seul l'employeur avait la maîtrise de la situtation qu'il lui imputait à tort, et qu'il ne pouvait endosser une responsabilité ne relevant pas de ses atributions, de sorte que le motif de licenciement invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... avait commis des fautes professionnelles importantes dans la gestion des ensembles immobiliers dont il avait la charge, entraînant les légitimes inquiétudes de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Gestion Rationnelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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