Tribunal judiciaire, 27 mai 2024. 23/06698
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06698
Date de décision :
27 mai 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Juin 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Marion LACOME D’ESTALENX................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06698 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3H
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L]
né le 26 Février 1967 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [M]
née le 05 Octobre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z]
née le 03 Avril 2001 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
•
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2022, un bail a été consenti à Madame [C] [Z] portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 505 euros, outre 30 € au titre des provisions sur charges.
Par acte séparé du même jour, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Madame [C] [Z] dans la limite de 36.000 €.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Monsieur [U] [L] a fait délivrer à Madame [C] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2.842 € au titre des loyers et charges impayés, échéance d’avril 2023 incluse.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] et la société SEYNA ont fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation à compter du 30 juillet 2023 ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail;la condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et à remettre les clés du logement à Monsieur [U] [L] et à Madame [T] [M] à compter de la date du jugement à intervenir ;ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la condamner au paiement de la somme de 4.904 € au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2023 échu avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante: 2.720 € à Monsieur [U] [L] et Madame [T] [M] et la somme de 2.184 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [L] et de Madame [T] [M] à hauteur de ce montant ;la condamner à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [T] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés;le condamner à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [C] [Z] n'a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2024, il a été ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les demandeurs à justifier de la qualité pour agir de Monsieur [U] [L], Madame [T] [M], à l’audience du 27 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont réitéré leur sollicitation du bénéfice de leur acte introductif d’instance, produit l’acte de vente aux enchères au bénéfice de Monsieur [U] [L] et de Madame [T] [M], ainsi qu’un décompte actualisé portant la dette locative à 9043 euros, dont 6859 euros au titre de la créance bailleur, et 2184 euros au titre de la créance caution.
Madame [C] [Z] n'a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 24 juin 2024 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
Monsieur [U] [L] et Madame [T] [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 30 mai 2023, Madame [C] [Z] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2842 euros qui y était mentionnée.
Le décompte actualisé montre qu’à la date du 1er mai 2024 Madame [C] [Z] était redevable de la somme de 9043 euros. Les quittances subrogatives sont produites au 27 février 2023, 24 mars 2023, 2 mai 2023, et 31 mai 2023, pour un montant total de 2184 euros.
Madame [C] [Z] sera donc condamnée à payer la somme de 9043 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 2842 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Compte-tenu de la subrogation, la somme de 9043 euros devra être payée selon la répartition suivante :
6859 euros à Monsieur [U] [L] et Madame [T] RUFFAT2842 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [L] et Madame [T] [M]
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée limitée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [C] [Z]. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 535 euros à compter du 30 juillet 2023.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à leur mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 11 octobre 2022 entre Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] , d’une part, et Madame [C] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2],
ORDONNE à Madame [C] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 535 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effectives des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] la somme de 6859 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, décompte arrêté au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 2720 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] la somme de 2842 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, décompte arrêté au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [U] [L], Madame [T] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et le commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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