Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
R.G : N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJN6
[C]
[Z]
c/
[K]
[Y]
AL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
la SCP SOLVEL - BARRUE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [P] [IJ] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
Mademoiselle [X] [Y] représentée par sa mère, Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [C] et Mme [P] [Z], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] (Ardennes), cadastrée section [Cadastre 8]. Mme [I] [K] est propriétaire de l'immeuble voisin, sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 avril 2016, M. et Mme [C] ont proposé à Mme [K] de faire réaliser un bornage amiable de leurs propriétés contiguës.
Le 21 octobre 2016, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [K] devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières afin qu'il soit procédé au bornage judiciaire des propriétés après mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 646 du code civil.
Un jugement du 7 avril 2017 a désigné un expert.
Il est apparu que la parcelle [Cadastre 7] appartenait indivisément à Mme [K] et à M. [Y], son ancien compagnon, décédé en cours d'expertise en laissant pour lui succéder leur fille mineure, [X] [Y]. Celle-ci, représentée par sa mère, est intervenue volontairement dans la procédure.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2021.
Après plusieurs renvois et une indisponibilité prolongée du magistrat chargé de rendre la décision, les débats ont été rouverts à l'audience du 26 septembre 2022.
M. et Mme [C] ont sollicité un bornage conforme à la solution n°1 préconisée par l'expert et la condamnation de Mme [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles.
Mme [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Y], a demandé que la limite entre les propriétés soit définie par les points P1 à P4 puis P8 et P7 compte tenu de la prescription acquisitive et qu'un document modificatif parcellaire cadastral soit réalisé par un géomètre expert, avec prise en charge par moitié par chaque partie. Elle a demandé la condamnation de M. et Mme [C] aux dépens, avec remboursement de la moitié des frais d'expertise avancés, et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 16 décembre 2022 a :
- dit que 'Mme [K] justifient d'une prescription acquisitive trentenaire',
- fixé la limite séparative des propriétés suivant la ligne délimitée par les points P1 à P4, P8 et P7 figurant au plan du rapport de l'expert judiciaire M. [L] établi le 27 janvier 2021,
- annexé à la décision le plan correspondant à l'annexe 13 du rapport d'expertise,
- dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette limite séparative aux frais partagés des parties,
- désigné à nouveau M. [L] avec mission, les parties dûment présentes ou appelées, de procéder à la pose des bornes conformément au plan correspondant à l'annexe 13 du rapport,
- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
- ordonné la réalisation d'un plan modificatif du parcellaire cadastral, aux frais partagés des parties,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par moitié par Mmes [K] et [Y], d'une part, et M. et Mme [C], d'autre part,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le 27 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 27 avril 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement afin de :
- ordonner le bornage conformément à la solution n°1 préconisée par l'expert judiciaire, à savoir en respectant le plan cadastral actuel malgré les erreurs affectant le croquis de conservation de 1956 et les superficies acquises par les propriétaires actuels selon les valeurs notées dans leur titre de propriété correspondant obligatoirement au plan cadastral même s'il est entaché d'une erreur ; la solution n°1 étant déterminée par les points P1 à P7,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [K] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Y] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Selon écritures du 17 juillet 2023, Mme [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Y], conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au débouté de l'ensemble des prétentions adverses. Elle sollicite la condamnation de M. et Mme [C] au paiement des sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la demande en bornage :
Rappel des principes :
Selon l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L'action en bornage suppose la détermination préalable des limites des propriétés contiguës. Elle a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives par le positionnement de repères matériels, dits bornes, qui permettent de visualiser et de faire respecter les limites officielles d'une propriété.
Le plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, il n'a pas vocation à garantir un droit de propriété. Ce document n'a pas valeur de preuve et, en cas de contestation, ne constitue qu'une simple présomption.
Il est constant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, que pour fixer les lignes séparatives, le juge du bornage se fonde sur les titres des parties, la possession actuelle, les traces des anciennes délimitations, le cadastre et tous documents anciens et nouveaux qui peuvent l'éclairer.
En vertu de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (article 2272 du code civil).
L'article 2261 précise : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.'
Faits de l'espèce :
S'agissant de la limite séparative entre le fonds des époux [C], cadastré section [Cadastre 8], et celui de Mme [K] en sa double qualité, cadastré [Cadastre 7], les parties s'accordent sur l'emplacement des points P1 et P2 (axe du mur mitoyen entre les maisons du n°13 et du n°9) et P3 et P4 (parement sud du mur du bâtiment annexe, ou remise n°1, situé sur la parcelle [Cadastre 8]), mais s'opposent sur l'exactitude de la position du grillage, qui passe du point P4 aux points P8 et P7, contestée par M. et Mme [C].
L'expert judiciaire, M. [L], expose que les propriétés en cause sont issues des parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] créées en 1956 par le croquis de conservation du 17 septembre 1956 à partir d'une seule parcelle cadastrée [Cadastre 9] ; la parcelle [Cadastre 7] regroupe les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 8] correspond à l'ancienne parcelle [Cadastre 10]. Aucune modification de l'emprise de ces parcelles n'a été réalisée depuis 1956.
Il propose trois définitions de la limite séparative litigieuse :
- la solution 1, respectant le plan cadastral actuel et les superficies acquises par les propriétaires actuels selon les valeurs notées dans leur titre de propriété correspondant obligatoirement au plan cadastral. Elle est délimitée par les points P1 à P7 (parement extérieur du pignon nord du bâtiment situé au fond de la parcelle de Mmes [K] et [Y]) en passant par les points P5 et P6.
- la solution 2, conformément à la possession si elle est reconnue par le tribunal, du point P8 à Mmes [K] et [Y]. Cette possession est continue depuis environ 1961. Elle concerne également 'la ligne P8-P7 comme en 1961 et de 1996 jusqu'à aujourd'hui, mais de façon peut-être discontinue sauf si on considère les attestations et l'indication de M. [E] [T].' La limite serait alors définie par les points P1 à P4 puis P8 et P7.
- la solution 3 'respectant le point P8 indiscutable depuis 1961 au moins et le tracé apparaissant entre environ 1963 (mais peut-être avant) et 1996 sur les photographies aériennes et sur le plan cadastral minute proposé pour l'enquête avant publication des nouveaux documents cadastraux. Elle est déterminée par les points P1 à P4, P8, P9, P6, P7.'
L'expert privilégie la solution n°2. Il précise que les documents cadastraux en 1956 et 1996 sont entachés d'erreurs successives, que le point P8 figure sur tous les éléments montrant la possession depuis 1961, et que cette solution n°2 'correspond à l'état des lieux lors des acquisitions par les propriétaires actuels, qui ne l'ont pas contestée pendant environ 10 ans.'
M. et Mme [C] ont acheté la parcelle [Cadastre 8] à M. [N] et Mlle [D], selon compromis du 26 septembre 2010. Les vendeurs l'avaient achetée par acte du 6 novembre 2001.
Mme [K] et M. [Y] ont acquis la parcelle [Cadastre 7] selon acte notarié du 24 décembre 2014, de M. [V] et de Mme [H], lesquels l'avaient acquise des consorts [E]-[T] (dont M. [J] [A]) le 5 janvier 2010. M. [O] [E]-[T] avait quant à lui acheté cette parcelle pour partie (anciennes parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) des époux [B] - [S] le 20 mars 1959 et pour partie (ancienne parcelle [Cadastre 3]) des époux [F] - [U] le 27 février 1991.
Le rapport expose, en page 7, que les époux [C] ont souhaité acheter un morceau de terrain à leur voisine, Mme [K], pour faire une terrasse à l'arrière de leur habitation, mais que leur notaire leur a indiqué qu'ils étaient déjà propriétaires d'une partie de cet espace. La comparaison entre la délimitation des terrains et le plan cadastral a alors révélé des divergences entre les deux. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 avril 2016 et distribuée le 8 avril 2016, M. et Mme [C] ont proposé à Mme [K] de faire réaliser à frais communs un bornage amiable. Cette dernière n'a pas accepté, d'où son assignation en bornage judiciaire le 21 octobre 2016 par ses voisins [C].
La question de la prescription acquisitive par Mmes [K] et [Y] doit donc être examinée sur les 30 ans précédant le 8 avril 2016, soit depuis le 8 avril 1986. Or, selon les attestations produites par ces dernières (attestations de MM. [J] [A], [G] [K], [R] [V] et de Mme [W] [K]), la clôture actuelle est en place depuis 1982 au moins, M. [J] [A] la datant même de 1963, année de sa naissance, pour avoir résidé sur place jusqu'en 1983. En outre, les photographies aériennes annexées par l'expert révèlent en 1961 une limite correspondant au grillage actuel, et par la suite, une limite qui se dirige toujours vers le pignon nord du bâtiment de M. et Mme [C] et passe donc par le point P8, même si un agencement en coude apparaît de manière imprécise sur les photographies de 1975 et 1982, qui disparaît sur les photographies de 1987 et 1996. M. [E] [T] a indiqué que le grillage présentant un coude n'avait été qu'une clôture provisoire.
Le premier juge a exactement déduit de ces constats de l'expert et des témoignages versés l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, au profit de Mmes [K] et [Y] pendant plus de 30 ans avant la première contestation formulée en 2016. Les observations de M. et Mme [C] au sujet de la date du grillage actuel, qui serait postérieur à 1996, des bordures situées au pied de ce grillage et des dalles posées au sol dans le jardin de Mmes [K] et [Y] (dalles et bordures composées de panneaux d'aggloméré donnés par une entreprise après la cessation de son activité au 16 décembre 1996) sont inopérantes, puisqu'elles ne contredisent en rien l'implantation des jardins telle que relevée avant 1996.
Il en résulte que Mme [K] en sa double qualité a bénéficié de la prescription acquisitive de la bande de terrain située le long du grillage, contre le titre de M. et Mme [C].
Par suite, le jugement du 16 décembre 2022 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et indemnité pour frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il partage les dépens par moitié entre les parties et les déboute de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [C] succombent pour l'essentiel en leurs prétentions et supportent les dépens d'appel. Eu égard au contexte de l'espèce et, notamment, à la différence de contenance des parcelles au détriment des mentions de l'acte de propriété des appelants, l'équité ne commande pas de les condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Par ces motifs,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 décembre 2022,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Solvel - Barrué, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président