Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/00055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00055
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° 97
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 04.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Marais,
- Curateur,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 21/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21, rg n° 18/00084 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 30 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 août 2021 ;
Appelante :
Mme [F] [DP] épouse [HD] (anciennement [YV]), née le 1er avril 1943 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à Arutua [Localité 48] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [G] [WP] [AE] épouse [W], née le 10 mars 1937 à Arutua, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 janvier 2022 ;
- Mme [KF] [EY] [ZS] épouse [ZG], née le 2 avril 1950 à [Localité 25] et décédée le 28 février 2021, représentée par ses ayants-droit :
2 - M. [MV] [FJ] [VS] [ZG], né le 26 janvier 1977 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 32] ;
3 - Mme [YJ] [FV] [WD] [ZG] épouse [O], née le 22 mars 1972 à [Localité 47], demeurmant à [Adresse 43] ;
4 - Mme [XA] [NH] [YI], née le 21 août 1951 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
5 - Mme [HC] [Y] [TC] [YI], née le 7 février 1981 à [Localité 25], demeurant [Adresse 41] ; ces deux dernières ayants-droit de [LM] a [CT], né à Arutua en 1846 ;
Les intimés n° 2 à 5, représentées par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
6 - M. [EZ] [P], né le 26 décembre 1936 à Arutua et décédé le 15 novembre 2020 à Arutua, représenté par ses ayants-droit (7 à 12) :
7 - M. [IL] [C] [P], né le 17 mai 1969, demeurant à [Localité 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 mai 2022 ;
8 - M. [YI] [P], né le 19 février 1961 à Arutua, demeurant à Arutua;
Non comparant, assigné à personne le 18 mai 2022 ;
9 - Mme [MK] [AT] [P] épouse [EM], née le 6 novembre 1963 à Arutua, demeurant à [Localité 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 mai 2022 ;
10 - M. [B] [XM] [P], né le 24 janvier 1969 à Arutua, demeurant à [Localité 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2022 ;
11 - Mme [JI] [P] épouse [SR], née le 31 mars 1972 à [Localité 25], demeurant à [Localité 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2022 ;
12 - M. [EZ] [K] [P], né le 14 décembre 1973 à [Localité 25], demeurant à [Localité 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 mai 2022 ;
13 - M. [K] [NS] [YI], né le 3 septembre 1950 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 janvier 2022 ;
14 - M. [OD] [M] [AE], né le 11 décembre 1940 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Non comparant, assigné à personne le 21septembre 2021 ;
15 - Mme [JH] [EN] [YU], née le 21 août 1959 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant au [Adresse 16] ; les intimés 13 à 15 ayant droit de [LM] a [CT], né à Arutua en 1846 ;
Non comparante, assignée à personne le 13 octobre 2021 ;
16 - Mme [KE] [AV] [LB] épouse [HO], née le 31 juillet 1948 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 novembre 2021 ;
17 - Mme [J] [OE] [UL] épouse [RI], née le 30 juin 1970 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 37] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 mai 2022 ;
18 - Mme [LZ] [RJ] [UL], épouse [SP], née le 7 novembre 1971 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 mai 2022 ;
19 - M. [E] [MW] [BA] [YI], né le 13 décembre 1953 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparant, assigné à personne le 21septembre 2021 ;
Les intimés n° 15 à 19 ayants-droit de [VT] a [EB], né vers 1818 à [Localité 6] et décédé le 28 avril 1908 ;
20 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants sis à [Adresse 26] ;
Ayant conclu ;
Appelés en cause et intervenants volontaires :
1 - M. [I] [DR] [CI], né le 9 septembre 1963 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 35], ayant-droit de [LM] a [CT], né à Arutua en 1846, souche [OP] a [LM], sous souche [VG] a [YI] ;
2 - M. [D] [FW] [PM], né le 4 juillet 1965 à [Localité 46] (Nouvelle-Zélande), demeurant à [Adresse 3] (Nouvelle-Zélande) 3131 ;
3 - M. [GG]-[X] [PM], né le 6 avril 1968 à [Localité 45] (Nouvelle-Zélande), demeurant à [Adresse 11] ; ces deux derniers ayant-droit de [LM] a [CT], né à Arutua en 1846, souche [OP] a [LM], sous souche [Z] [YI] a [YI] ;
4 - Mme [ZR] [LN] [AK] [ZS] épouse [BX], née le 10 avril 1962 à [Localité 49], demeurant à [Adresse 36] ;
5 - Mme [H] [VH] [ZS] épouse [TZ], née le 6 septembre 1954 à [Localité 19], demeurant à [Adresse 30] ;
6 - Mme [XL] [IK] [AE] dite [T], née le 8 mai 1989 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 10], ces trois derniers ayants-droit de [LM] a [CT], né à Arutua en 1846, souche [OP] a [LM], sous souche [XL] [XX] a [YI] ;
7 - Mme [SG] a [EC] [CN], née le 5 avril 1952 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 23] ;
8 - Mme [JU] [CN] épouse [UV], née le 11 septembre 1953 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 14] ;
9 - Mme [KR] [IX] [CN], née le 19 novembre 1959 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 27] ;
10 - Mme [A] [GT] [CN] épouse [XB], née le 12 mars 1956 à [Localité 21], demeurant à [Adresse 17] ;
11 - Mme [TN] [UK] [CN], née le 11 avril 1964 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 38] ;
12 - M. [BK] [CN], né le 1er février 1955 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 28] ;
13 - M. [TY] [SF] [CN], né le 6 août 1957 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 29], les n° 7 à 13 ayants droit de [LM] a [CT], né à Arutua en 1846, souche [OP] a [LM], sous souche [DF] [ZF] ou[N] a [YI] ;
Représentés par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 28 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 4] 1/ [Localité 5] cadastrée section DG-[Cadastre 2] d'une superficie de 5 775 m² située sur l'île d'Arutua, [Localité 48], formulée par Mme [F] [YV] épouse [HD].
Par requête du 11 juin 2018, Mme [F] [YV] épouse [HD] demandait l'autorisation de rapporter la preuve par voie d'enquête de ce qu'elle occupe la terre [Localité 4] 1 ou [Localité 5] cadastrée section DG- [Cadastre 2] sise à Arutua depuis plus de trente ans. Elle faisait valoir que ses parents ont occupé avant elle cette parcelle pour exploiter le coprah puis une ferme perlière et que sa famille pensait alors être propriétaire par titre comme descendant de [PY] [UW].
M. [K] [YI], Mme [G] [AE] épouse [W], Mme [JH] [YU] épouse [WE], Mme [XA] [YI], Mme [KE] [LB] épouse [HO] et le curateur aux successions et biens vacants en représentation des ayants droit de [LM] [CT] et de [VT] [EB] ont été assignés.
Mme [XA] [NH] [YI], agissant en qualité d'ayant droit de [LM] [CT] s'opposait à cette demande et soutenait que sa famille a seulement autorisé les parents de la requérante à utiliser des cabanes, voire à en édifier d'autres, en particulier lorsqu'ils ont été titulaires de l'autorisation d'exploiter une ferme perlière. Elle assurait que sa famille n'a jamais donné l'autorisation de construction ou reconstruction d'une maison sur la partie du motu leur appartenant alors que l'autre partie appartenant aux parents de Mme [TO] permettait largement la construction d'une maison. Elle soulignait que chacune des familles connaissait parfaitement les limites respectives de sa propriété tout en manifestant de la tolérance à l'égard de leurs voisins et que Mme [TO] a d'ailleurs admis s'être trompée de parcelle.
Mme [XA] [NH] [YI] sollicitait reconventionnellement l'expulsion de Mme [F] [YV] épouse [HD] et de toutes personnes de son chef de la parcelle DG-[Cadastre 2] et la démolition de tous les ouvrages édifiés sur cette parcelle aux frais de la requérante.
Mme [G] [AE] épouse [W] s'opposait à la demande de Mme [HD] et sollicitait sa condamnation au paiement d'une somme de 230 000 F de dommages et intérêts. Elle précisait que pendant des années elle pensait que Mme [HD] avait des droits sur le motu [L] alors qu'elle n'avait des droits que sur le lot DG-[Cadastre 1] qui était celui de [LM] a [CT] et [VT] a [EB]. Elle préconisait que la requérante déménage ses installations de la parcelle DG-[Cadastre 2] à la parcelle DG-[Cadastre 1].
Lors de l'audience foraine du 17 juin 2019, il a été procédé à l'audition de témoins.
À la suite de cette enquête, Mme [HD] maintenait ses prétentions qu'elle considérait confortées par les témoignages recueillis et demandait l'usucapion à son seul profit.
Par jugement n° RG 18/00084, minute 21, en date du 30 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, chambre foraine, a :
- Débouté [F] [DP] épouse [HD] de sa demande d'attribution de propriété exclusive de la terre [Localité 4]/[Localité 5] sise à Arutua et cadastrée section DG-[Cadastre 2] ;
- Ordonné consécutivement son expulsion et celle de toute personne de son chef de la terre [Localité 4]/[Localité 5] sise à Arutua et cadastrée section DG-[Cadastre 2] ;
- Enjoint à [F] [DP] épouse [HD] de retirer tous les ouvrages et constructions non autorisés se trouvant sur la parcelle DG-[Cadastre 2] sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai de deux mois après signification du présent jugement ;
- Condamné [F] [DP] épouse [HD] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'occupation par la requérante de la parcelle cadastrée DG-[Cadastre 2] est manifestement à l'origine le résultat d'une méprise de sa part sur la parcelle dont elle se pensait co-indivisaire ; que cette erreur rendait sa possession équivoque ne lui permettant pas de se prévaloir d'une usucapion. Le tribunal précisait que Mme [HD] mentionnait l'occupation antérieure par ses parents mais ne sollicitait l'usucapion qu'en son seul nom alors qu'elle n'aurait fait que poursuivre leur occupation.
Le jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] a [YV] (dite aussi [DP]) épouse [HD], représentée par Théodore CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00084, minute 21, du 30 mars 2021, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, chambre foraine.
Elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer Mme [F] [DP] épouse [HD] propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 4] 1 ou [Localité 5] cadastrée section DG n°[Cadastre 2] sise à Arutua.
Par assignation en date du 16 septembre 2021 et du 27 avril 2022, le curateur aux successions et biens vacants a été appelé en cause pour représenter les héritiers ou ayants droit de [VT] [EB] et [KF] [EY] [ZS] épouse [ZG]. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 27 juin 2023, le curateur aux successions et biens vacants a sollicité sa mise hors de cause.
Par conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [XA] [YI], Mme [HC] [YI], M. [I] [CI] (ayants-droit de [LM] a [CT], souche de [OP] a [LM], sous-souche de [VG] a [YI]), M. [D] [FW] [PM], M. [GG]-[X] [PM] (ayants-droit de [LM] a [CT] né a Arutua en 1846, souche de [OP] a [LM] et sous-souche de [Z] [YI] a [YI]), Mme [YJ] [ZG] épouse [O], M. [MV] [ZG], Mme [ZR] [ZS], épouse [BX], Mme [H] [ZS] épouse [TZ], Mme [XL] dite [T] [AE] (ayants-droit de [LM] a [CT], souche de [OP] a [LM], sous-souche de [XL] [XX] a [YI]), Mme [SG] [CN], Mme [JU] [CN] épouse [UV], Mme [KR] [CN], Mme [A] [CN] épouse [XB], Mme [TN] [CN], M. [BK] [CN], M. [TY] [CN] (ayants-droit de [LM] a [CT], souche de [OP] a [LM], sous-souche de [DF] [ZF] ou [N] a [YI]), (les consorts [YI]-[CN]) représentés par Me Blandine MARAIS, demandent à la cour de :
- Recevoir Mme [HC] [YI], M. [I] [CI], M. [D] [PM], M. [GG] [X] [PM], Mme [ZR] [LN] [ZS] épouse [BX], Mme [H] [VH] [ZS], épouse [TZ], Mme [XL] [IK] dite [T] [AE], Mme [SG] [CN], Mme [JU] [CN] épouse [UV], Mme [KR] [IX] [CN], Mme [A] [GT] [CN] épouse [XB], Mme [TN] [UK] [CN], M. [BK] [CN] et M. [TY] [SF] [CN], en leur intervention volontaire ;
- Ecarter des débats la pièce 11bis produite par l'appelante, savoir l'attestation du [GG] d'Arutua du 15 novembre 2017 ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [F] [DP] épouse [HD] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [F] [DP] épouse [HD] à payer à Mme [XA] [YI], Mme [HC] [YI], M. [I] [CI], M. [D] [PM], M. [GG]-[X] [PM], Mme [YJ] [FV] [ZG] épouse [O], M. [MV] [FJ] [ZG], Mme [ZR] [LN] [ZS] épouse [BX], Mme [H] [VH] [ZS], épouse [TZ], Mme [XL] [IK] dite [T] [AE], Mme [SG] [CN], Mme [JU] [CN] épouse [UV], Mme [KR] [IX] [CN], Mme [A] [GT] [CN] épouse [XB], Mme [TN] [UK] [CN], M. [BK] [CN] et M. [TY] [SF] [CN], la somme de 619.050 fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] a [DP] (antérieurement [YV]) épouse [HD], complète ses prétentions et demande également à la cour, à titre subsidiaire, de :
- Déclarer les ayants droit de M. [CZ] a [DP] décédé le 26 septembre 1994 à [Localité 25] propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 4] 1 ou [Localité 5] cadastrée section DG n°[Cadastre 2] sise à Arutua ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur les interventions volontaires :
Mme [HC] [YI], M. [I] [CI], M. [D] [PM], M. [GG] [X] [PM], Mme [ZR] [LN] [ZS] épouse [BX], Mme [H] [VH] [ZS], épouse [TZ], Mme [XL] [IK] dite [T] [AE], Mme [SG] [CN], Mme [JU] [CN] épouse [UV], Mme [KR] [IX] [CN], Mme [A] [GT] [CN] épouse [XB], Mme [TN] [UK] [CN], M. [BK] [CN] et M. [TY] [SF] [CN] justifient de leur qualité d'ayants droit de [LM] a [CT]
La cour les déclare recevable dans leur intervention volontaire.
Sur l'origine de propriété de la terre revendiquée :
Selon déclaration de propriété du 20 septembre 1888, la terre [Localité 4] 1 sise à Arutua a été revendiquée par la dame [PY] a [GS] a [UW] (publication sans opposition au JO du 20 décembre 1900 numéro 11199). Il y est précisé que les abornements sont les suivants :
1) du côté de la mer, par la mer intérieure où elle mesure 60 m,
2) du côté de l'intérieur, du récif sur laquelle elle mesure 60 m,
3) du côté de l'est par la terre [Localité 4] 2 et [Localité 24] sur laquelle elle mesure 328 m,
4) du côté de l'ouest par la terre [Localité 42] sur laquelle elle mesure 328 m.
Selon déclaration de propriété du 11 octobre 1888, la terre [Localité 4] 1 sise à l'îlot Arutua a été revendiquée par le sieur [LM] a [CT] et la dame [VT] a [EB] (publication sans opposition au JO du 3 janvier 1901 numéro 11397). Il y est précisé que les abornements sont les suivants :
1) du côté de la mer, par la mer intérieure où elle mesure 62 m,
2) du côté de l'intérieur, par le récif sur laquelle elle mesure 62 m,
3) du côté du sud par la terre [Localité 4] [Cadastre 2] sur laquelle elle mesure 96 m,
4) et du côté du nord par la terre [Localité 44] sur laquelle elle mesure 96 m.
Selon déclaration de propriété du 11 octobre 1888, la terre [Localité 5] sise à Arutua a été revendiquée par le sieur [LM] a [CT] et la dame [VT] a [EB] (publication sans opposition au JO du 3 janvier 1901 numéro 11421). Il y est précisé que les abornements sont les suivants :
1) du côté de la mer, par la mer intérieure où elle mesure 62 m,
2) du côté de l'intérieur, par le récif sur laquelle elle mesure 62 m,
3) du côté du nord par la terre [Localité 44] sur laquelle elle mesure 96 m,
4) et du côté du sud par la terre [Localité 4] sur laquelle elle mesure 96 m.
Il ressort des deux déclarations de propriété du 11 octobre 1888 que le sieur [LM] a [CT] et la dame [VT] a [EB] ont revendiqué la terre dénommée [Localité 4] 1 ainsi que la terre [Localité 5]. Compte tenu de leur description, il peut être retenu qu'il s'agit d'une même terre.
Ainsi, la cour retient que la terre «[Localité 4] 1/ [Localité 5]» revendiquée par le sieur [LM] a [CT] et la dame [VT] a [EB] est à distinguer de la terre «[Localité 4] 1» revendiquée par la dame [PY] a [GS] a [UW] dès lors qu'il résulte de la description de cette terre indiquée à la déclaration du 20 septembre 1888 que ses abornements sont différents.
La terre [Localité 4] 1 sise à Arutua a fait l'objet d'un procès-verbal de délimitation le 26 août 2008 pour une superficie de 8 599 m². Ce procès-verbal vise le tomité Vol 17 n°42/ JO du 20/12/1900 n°11199 qui correspond à la revendication effectuée par la dame [PY] a [GS] a [UW]. Il n'est signé ni par les propriétaires ou leurs représentants, ni par les riverains.
Cette terre [Localité 4] 1 est aujourd'hui cadastrée section DG numéro [Cadastre 1]. La matrice cadastrale mentionne comme propriétaires les ayants droit de Mme [PY] a [UW] dite aussi [PY] [UW] [AL] a [GS] dite encore [OO] (née le 17 avril 1856 à Arutua, mariée à [Localité 22], décédée le 6 juin 1919 à Arutua) épouse de M. [NT] a [P] dit aussi [P] dit encore [R] [P].
La terre [Localité 4] 1/[Localité 5] sise à Arutua a fait l'objet d'un procès-verbal de délimitation le 26 août 2008 pour une superficie de 5 775 m². Ce procès-verbal vise le tomité Vol 17 n°43/ JO du 03/01/1901 n°11397 qui est la revendication par le sieur [LM] a [CT] et la dame [VT] a [EB]. Il est également fait référence à l'acquisition de droits indivis enregistrées Vol 867 n°4 -27/05/1977 et Vol 255 n°71 22/05/1928. Ce procès-verbal n'est signé ni par les propriétaires ou leurs représentants, ni par les riverains.
Cette terre est aujourd'hui cadastrée section DG numéro [Cadastre 2]. La matrice cadastrale mentionne comme propriétaires les ayants droit de :
¿ M. [LM] [CT] époux de Mme [CD] a [GH] (né en 1846 n°67 à [Localité 22], décédé à Arutua),
¿ Mme [VT] a [EB] épouse de M. [PB] [LC] a [KP] (née en 1820 n°23 à [Localité 22], décédée le 28 avril 1908 n°10 à [Localité 18]),
- [SE] [IW] [U] dit aussi [IW] a [HZ] dit encore [IW] ou [IA] (né le 01.01.1900 à Arutua, marié le 06.08.1921 à Arutua, décédé le 26.12.1955 à Arutua) époux de Mme [RU] [WO] [JT],
- M. [DE] [HO] [EM] (né le 08.08.1946 à [Localité 33], mariés le 27 janvier 1963 à Arutua) et son épouse Mme [WD] [NT].
La délimitation effectuée lors des opérations de bornage ne sont pas contestées par les parties et les parties s'accordent sur la répartition géographique des deux parcelles revendiquées pour l'une par [PY] a [GS] a [UW] et pour l'autre par [LM] a [CT] et la dame [VT] a [EB].
Il est par ailleurs acquis aux débats que les consorts [YI]-[CN] sont ayants droits de [LM] a [CT] et qu'ils défendent en cette qualité à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de Mme [F] [DP] épouse [HD].
Sur la revendication de la propriété de la terre [Localité 4] 1/[Localité 5] cadastrée DG-[Cadastre 2] d'une superficie de 5 775 m² située sur l'île d'Arutua, [Localité 48] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, il est constant que Mme [F] [DP] épouse [HD] occupait au jour du dépôt de sa requête en revendication de propriété la parcelle de l'îlot [Localité 4]/[Localité 5] cadastré DG-[Cadastre 2] pour y exploiter des parcs à poissons et une ferme perlière et que son fils y habitait une maison en dur.
Mme [F] [DP] épouse [HD] soutient qu'elle a occupé la terre conjointement avec ses parents, son père [CZ] [DP] décédé en 1994 et sa mère Mme [FK] a [NT] décédée en 1996, entre 1966 et 1990 puis seule de 1990 à aujourd'hui, y exploitant d'abord le coprah, puis des parcs à poissons ainsi qu'une ferme perlière.
Mme [F] [DP] épouse [HD] produit l'attestation du [GG]-délégué d'Arutua en date du 6 juin 1983 par laquelle il «certifie que la maison d'habitation de Mademoiselle [LY] [F] recensée sous le n° 24 du PV 99 de gendarmerie a été détruite à 100% et n'a point reçu de matériaux de la part de l'Agence territoriale de la reconstruction, et qu'il y a lieu de remédier à cette omission».
La présence de cette maison d'habitation apparait sur la photo aérienne prise en 1981 et se situe au centre de la parcelle aujourd'hui cadastrée DG-[Cadastre 2]. La cour constate également que le terrain autour de la maison est entretenu et qu'il y a sur cette parcelle de nombreux cocotiers.
Il est ainsi établi la réalité d'une occupation à titre d'habitation de Mme [F] [DP] épouse [HD] depuis au moins 1981. La cour retient qu'elle a alors presque 40 ans et que l'attestation du [GG], qui sollicite les aides pour la reconstruction, attribue la maison à celle-ci et non à ses parents.
Par ailleurs, la preuve de l'activité relevant de l'exploitation des parcs de poisson est rapportée par la production :
- des arrêtés de 1986 et 1987 par lesquels M. [CZ] [MJ] [DP], le père de Mme [F] [DP] épouse [HD], a été autorisé à occuper temporairement le domaine maritime au droit du motu [L],
- de l'arrêté du 2 juin 1995 par lequel son épouse a été autorisé à poursuivre l'occupation
- de l'arrêté en date du 5 février 1998 par lesquels Mme [F] [DP] épouse [HD] elle-même a été autoriseé à occuper le domaine maritime notamment au titre de l'élevage de la nacre et ferme perlière à 300m environ du motu [L].
Mme [PX] [PL] épouse [NG], Mme [CH] [NT] épouse [PA], Mme [KE] [LB] épouse [HO] attestaient chacune en 2018 que Mme [F] [DP] épouse [HD] habite sur la terre [Localité 4] 1 depuis des années et que cet endroit lui a été légué par ses parents et ses arrières grands parents ; qu'elle et ses enfants y vivent toujours et que personnes d'autres n'y vit.
Entendue par le juge forain le 17 juin 2019, Mme [KE] [LB] épouse [HO] a indiqué notamment «Je ne sais pas s'ils occupent la partie dont ils sont propriétaires ou qui leur a été attribuée. Mais les parents de Mme [HD] sont restés longtemps sur cette partie. Ils y ont construit une citerne, une maison en dur, pas une cabane. Ils l'avaient construite après le cyclone. Avant le cyclone, il y avait une ferme perlière, pas de maison. Ils ont construit la maison en dur après le cyclone. Ensuite, Mme [HD] a construit sa propre maison sur ce motu car la maison de ses parents était vieille. Son fils y habite encore».
De même, Mme [S] [EM] veuve [XY], se disant ayant droit de [VT] [EB] tomité de la parcelle en litige, indiquait quant à elle «je suis déjà allée sur ce motu. Je sais qu'il y a deux tomite sur ce motu, une partie à [PY] [GS] et une partie à [VT] [EB] dont je suis ayant droit. A l'époque, je ne savais pas quelle partie précisément était attribuée à l'un ou l'autre ('). Ce sont bien [V] et sa femme, parent de Mme [HD], qui allaient sur ce motu. Il y avait aussi ses grands-parents qui y allaient. Ils y allaient car ils avaient un parc à poisson».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants entre eux que Mme [F] [DP] épouse [HD] occupe la terre de manière certaine depuis 1981 pour y habiter et y exercer une activité commerciale depuis au moins le 28 novembre 1988 avec ses parents, activité qu'elle a poursuivi seule après leur décès.
La cour relève que ces éléments caractérisent sur la terre [Localité 4] 1/[Localité 5] cadastrée DG-[Cadastre 2] des actes matériels continus d'occupation réelle et publique par Mme [F] [DP] épouse [HD] depuis au moins l'année 1981.
Devant la cour, il n'est pas fait état de ce que Mme [F] [DP] épouse [HD] ait été troublée dans sa possession avant qu'elle n'assigne les consorts [YI]-[CN] devant le Tribunal en revendication de propriété.
Afin de contester l'effet acquisitif de l'occupation de Mme [F] [DP] épouse [HD], les intimés soutiennent que leur famille avait autorisé ses parents à utiliser les cabanes situées en bord de mer et même à en construire de nouvelles si besoin en était pour faciliter leur exploitation de la ferme perlière, située à environ 300 m au nord-ouest du Motu, côté de la parcelle DG [Cadastre 2] ; qu'ils ont autorisé leur présence sur la parcelle litigieuse uniquement pour les besoins de leur exploitation commerciale.
Les intimés ne produisent aucune pièce et aucun témoignage pour prouver que Mme [F] [DP] épouse [HD] a occupé la parcelle cadastrée DG-[Cadastre 2] à un autre titre que propriétaire. La cour constate qu'ils échouent donc à rapporter la preuve d'une occupation précaire, de leur chef ,de la terre [Localité 4] 1/[Localité 5] cadastrée DG-[Cadastre 2] par Mme [HD].
Mme [F] [DP] épouse [HD] n'étant pas propriétaire indivise de la parcelle revendiquée, elle n'a par ailleurs pas à démontrer l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont elle a la possession exclusive.
De plus, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que Mme [F] [DP] épouse [HD] ait indiqué que c'est par méprise que ses parents se sont installés sur cette partie de l'îlot en pensant que leur ancêtre l'avait revendiqué, n'entache pas d'équivoque la possession, signant au contraire une prise de possession à titre de propriétaire.
Ainsi, la cour retient que la possession de Mme [F] [DP] épouse [HD] n'est pas entachée d'équivoque.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que Mme [F] [DP] épouse [HD] rapporte la preuve qu'elle occupe la terre [Localité 4] 1/[Localité 5] cadastrée DG-[Cadastre 2] de manière paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1981, soit depuis plus de trente ans au jour du dépôt de sa requête devant le juge foraine, à savoir le 11 juin 2018.
En conséquence, la cour infirme le jugement du le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 18/00084, minute 21, en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit que la terre [Localité 4] 1/[Localité 5] cadastrée DG-[Cadastre 2] d'une superficie de 5 775 m² située sur l'île d'Arutua, [Localité 48] est propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de Mme [F] [DP] épouse [HD].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge de Mme [F] [DP] épouse [HD].
Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE recevables en leur intervention volontaire Mme [HC] [YI], M. [I] [CI], M. [D] [PM], M. [GG] [X] [PM], Mme [ZR] [LN] [ZS] épouse [BX], Mme [H] [VH] [ZS], épouse [TZ], Mme [XL] [IK] dite [T] [AE], Mme [SG] [CN], Mme [JU] [CN] épouse [UV], Mme [KR] [IX] [CN], Mme [A] [GT] [CN] épouse [XB], Mme [TN] [UK] [CN], M. [BK] [CN] et M. [TY] [SF] [CN] ;
INFIRME le jugement du le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 18/00084, minute 21, en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la terre [Localité 4] 1/[Localité 5] cadastrée DG-[Cadastre 2] d'une superficie de 5 775 m² située sur l'île d'Arutua, [Localité 48], est propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de Mme [F] [DP] épouse [HD] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge de Mme [F] [DP] épouse [HD] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [XA] [YI], Mme [HC] [YI], M. [I] [CI], M. [D] [PM], M. [GG]-[X] [PM], Mme [YJ] [FV] [ZG] épouse [O], M. [MV] [FJ] [ZG], Mme [ZR] [LN] [ZS] épouse [BX], Mme [H] [VH] [ZS], épouse [TZ], Mme [XL] [IK] dite [T] [AE], Mme [SG] [CN], Mme [JU] [CN] épouse [UV], Mme [KR] [IX] [CN], Mme [A] [GT] [CN] épouse [XB], Mme [TN] [UK] [CN], M. [BK] [CN] et M. [TY] [SF] [CN] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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