Texte intégral
MB/IC
S.A. CREDIPAR
C/
[W] [J] [T] épouse [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXKE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 février 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciarie de Dijon
RG : 11-18-048
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR prise en la personne de son président domicilié ès qualités de droit au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 22/00859 (Fond)
représentée par Me Franck PETIT, membre de la SELARL Franck PETIT, AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
Madame [W] [J] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre qualité : Appelant dans 22/00859 (Fond)
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative, faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Lydie LAMBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon une offre acceptée le 21 juillet 2009, la société Credipar a consenti à M. [H] [V] et Mme [W] [V] un prêt d'un montant de 8 852 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule Citroën C3, remboursable en 60 échéances de 165,69 euros et une échéance de 2 774,22 euros au taux d'intérêt de 10,95 %.
M. et Mme [V] ont cessé de rembourser le prêt à compter du mois de mars 2012.
M. [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2012.
La société Credipar a mis en demeure Mme [V] par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juin 2017 d'avoir à payer la somme de 7 540,23 euros sous peine de résiliation du contrat, à défaut de régularisation des impayés dans les 8 jours suivant la réception du courrier.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Credipar a notifié à Mme [V] par courrier recommandé avec accusé réception du 29 juillet 2017, la résiliation irrévocable du contrat et réclamé paiement de la somme de 7 604,64 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2017 il a été enjoint à la demande de la société Credipar à Mme [V] de payer la somme de 6 616,29 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,95 % annuel à compter du 29 juillet 2017, ainsi que la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires et 4,44 euros au titre de la mise en demeure
L'ordonnance a été signifiée à Mme [V] le 29 décembre 2017 et cette dernière a formé opposition le 19 janvier 2018.
Au soutien de son opposition Mme [V] a fait valoir à titre principal que la créance alléguée par la société Credipar est forclose dans la mesure où la dernière échéance impayée du prêt remonte à 2012.
À titre subsidiaire, elle a indiqué que M. [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 novembre 2012 et que la société Credipar n'a jamais déclaré sa créance et que de ce fait, sa demande doit être déclarée irrecevable.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [V] a demandé au tribunal que la société Credipar soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel, au motif que l'offre de crédit et le bon de commande sont affectés de nombreuses irrégularités.
À titre très infiniment subsidiaire, Mme [V] a exposé être en situation de surendettement bénéficiant d'un plan de règlement des sommes dues en exécution de ce crédit affecté, et a conclu au débouté des demandes formulées par la société Credipar.
Enfin, elle a sollicité des délais de paiement, et à titre reconventionnel elle a demandé au tribunal de dire et juger que la société Credipar a manqué à son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité en lui occasionnant un important préjudice dont elle évalue le montant à 7 000 euros . Elle a sollicité la condamnation de la société Credipar au paiement de cette somme, outre une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme [V] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 19 décembre 2017,
- mis à néant cette ordonnance,
et statuant à nouveau,
- constaté que l'action engagée par la société Credipar en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit du 22 juillet 2009 est atteinte par la forclusion,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la société Credipar au titre du contrat de crédit signé le 22 juillet 2009,
- débouté la société Credipar du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Credipar aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2021 la société Credipar a relevé appel de l'ensemble des chefs de jugement de cette décision.
Par un jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon saisi par requête du 9 décembre 2021 de Mme [V] aux fins de voir compléter le jugement rendu le 23 février 2021 ayant omis de statuer sur sa demande reconventionnelle, a :
- ordonné la rectification dudit jugement selon les modalités suivantes :
- dit qu'il convient d'ajouter dans le dispositif du jugement rendu le 23 février 2021 :
'- Constate la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de Mme [W] [V] à l'encontre de la société Credipar,
- déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel'.
- dit que l'ensemble des autres dispositions du jugement rendu le 23 février 2021 restent applicables,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu'elle sera signifiée comme le jugement
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de l'État.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2022 Mme [W] [V] a relevé appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 août 2022
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Credipar demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 463, 561, 562 et 1415 et suivants du code de procédure civile, 1134 anciens et 2244 du code civil, L 311'12, 311'23, 311'24, 331'3'1 et 331'7 anciens du code de la consommation :
' s'agissant de l'appel contre le jugement rendu le 23 février 2021
- de déclarer son appel recevable
- de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [V], contre l'ordonnance d'injonction de payer,
- de mettre à néant l'ordonnance attaquée et en conséquence statuant à nouveau,
- de déclarer que son action n'est pas forclose et de la dire recevable,
- de décider que Mme [V] n'a pas respecté son obligation de remboursement dans le cadre du crédit à la consommation souscrit auprès d'elle et que la déchéance du terme du remboursement du contrat de crédit a produit effet,
- de fixer sa créance à l'encontre de Mme [V] à hauteur de 7 540,28 euros selon le détail suivant :
. 948,78 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 10,95 %,
. 5 667,51 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 10,95 %
. 923,99 euros au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû arrêté au 24 mai 2017,
- de condamner Mme [V] :
. à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
. aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 29 décembre 2017,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [V] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- de condamner Mme [V] aux entiers dépens d'appel,
Pour le surplus,
- de confirmer le jugement ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- de rejeter l'appel incident de Mme [V] et de la débouter de toute demande à ce titre,
- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes et défenses,
' s'agissant de l'appel contre le jugement rendu le 30 mai 2022
- de rejeter l'appel de Mme [V] et de la débouter de toute demande à ce titre,
par conséquent,
- à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la rectification du jugement rendu le 23 février 2021
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [V] :
. de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. de l'intégralité de ses demandes et défense.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [V] demande à la cour :
' sur l'appel principal de la société Credipar
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Credipar forclose,
' si par extraordinaire, la cour déclarait l'action de la société Credipar recevable,
- à titre principal
. de déclarer que la société Credipar n'a pas déclaré sa créance,
. en conséquence de la déclarer irrecevable.
- à titre subsidiaire,
. de déclarer que l'offre préalable de prêt est irrégulière,
. de déclarer en conséquence que la société Credipar n'est pas fondée à réclamer des intérêts au taux contractuel ni des indemnités au titre du prêt,
. de déclarer qu'il appartiendra la société Credipar de verser aux débats un nouveau décompte,
. en l'état, de débouter purement et simplement la société Credipar de ses demandes.
- à titre infiniment subsidiaire,
. de débouter la société Credipar de ses demandes en raison du plan de surendettement déposé par Mme [V].
. de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
' sur l'appel incident de Mme [V]
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a constaté la prescription de son action responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Credipar,
. l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel,
Statuant à nouveau,
- de déclarer sa demande recevable et non prescrite,
- de déclarer que la société Credipar a manqué à son devoir de mise en garde,
- de déclarer que la société Credipar a engagé sa responsabilité,
- de déclarer qu'elle a subi un important préjudice à la suite des fautes commises par la société Credipar,
- de condamner la société Credipar à lui régler la somme de 7 000 € au titre des préjudices subis,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' en toute hypothèse, de condamner la société Credipar :
- à lui régler la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens de première instance et d'appel en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
SUR CE
A titre liminaire il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [V] contre l'ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 29 décembre 2017 et l'a mise à néant.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Credipar
La société Credipar critique le jugement en ce qu'il a déclaré forclose son action en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la simple saisine de la commission d'examen des situations de surendettement n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion prévu en cas de défaillance de l'emprunteur, sans avoir répondu au
moyen juridique soulevé à savoir l'effet interruptif de forclusion de la déclaration de créance dans le cadre du dossier de surendettement et l'interruption du délai par la reconnaissance par le débiteur lui-même du droit de son créancier.
Elle relève en effet que les parties s'accordent pour fixer la date du 1er incident de paiement non régularisé au 5 mars 2012 et la date du dépôt d'une première demande de surendettement au 2 janvier 2012 auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or, demande renouvelée à plusieurs reprises, de telle sorte qu' un plan de surendettement est toujours en cours à ce jour.
Elle soutient qu'elle figure parmi les créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement depuis le début de ladite procédure et qu'à ce titre tant la reconnaissance de sa créance par Mme [V], que la déclaration de créances effectuée par elle-même directement à la suite de la saisine de la commission de surendettement par la débitrice ont eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion et de rendre son action recevable.
Faisant sienne la motivation du premier juge, et s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [V] soutient que la saisine de la commission d'examen des situations de surendettement n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion ; que par conséquent la société Credipar pouvait agir à son encontre jusqu'au 5 mars 2014, et que son action est forclose puisqu'elle a attendu pour engager sa demande en paiement le 9 août 2017.
Selon l'article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
En vertu des dispositions de l'article L 331-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, la saisine de la commission de surendettement aux fins d'élaboration de mesures recommandées interrompt les délais pour agir, parmi lesquels le délai biennal de forclusion.
Aux termes de la période d'interruption du délai pour agir, s'ouvre un nouveau délai de la même durée que le délai initial.
Il résulte de la combinaison des anciens articles L. 331-7 et L. 311-52 du code de la consommation, en leurs rédactions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion.
Les pièces produites par les parties permettent de reconstituer la chronologie des différentes phases des procédures de surendettement dont Mme [V] a bénéficié comme suit :
- le 31 janvier 2012 la commission de surendettement de Saône et Loire a déclaré recevable la demande déposée par Mme [V] le 2 janvier 2012 tendant à l'examen de sa situation de surendettement,
- le 30 mai 2012 Mme [V] a demandé l'ouverture d'une phase de recommandation après échec de la phase amiable,
- la commission de surendettement a recommandé des mesures de redressement le 30 août 2012 qui ont été notifiées à la débitrice le 27 octobre 2012 et par un jugement rendu le 29 avril 2013, le tribunal d'instance de Chalon sur Saône statuant sur recours formé par Mme [V], l'a déclaré recevable mais mal fondé et a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement consistant dans l'adoption d'un moratoire de 24 mois, prenant effet dès la notification de la décision, soit selon la société Credipar en juin 2013,
- par jugement du 24 mai 2016 le tribunal d'instance de Chalon sur Saône a déclaré Mme [V] recevable en sa nouvelle demande de surendettement déposée le 8 juillet 2015,
- cette procédure a été clôturée à la demande de Mme [V] le 27 octobre 2016,
- Mme [V] a déposé une nouvelle demande qui a été déclarée recevable le 13 juillet 2017 et a donné lieu à l'établissement d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement le 6 décembre 2017, prévoyant de nouveau un moratoire de 24 mois jusqu'au 31 janvier 2020, notamment pour la créance de la société Credipar.
Par ailleurs, l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 6 616,29 euros en principal a été signifiée à Mme [V] le 29 décembre 2017
Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé remonte effectivement au mois de mars 2012
Compte tenu du déroulement des différentes procédures de surendettement rappelées ci-dessus et alors que la société Crédipar, ne justifie par aucune pièce d'une demande en justice ayant interrompu le délai de forclusion avant le 29 décembre 2017, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, la cour retient que le délai de forclusion a été interrompu une première fois le 30 mai 2012, puis une seconde fois en avril 2013, jusqu'à l'expiration du moratoire de 24 mois en juin 2015.
Si Mme [V] a déposé une nouvelle demande le 8 juillet 2015 qui a été déclarée recevable par jugement du 24 mai 2016, elle s'est ensuite désistée de sa demande qui a été clôturée le 27 octobre 2016, sans que les pièces produites ne permettent de savoir à quel stade se trouvait la procédure au moment de la clôture.
En tout état de cause, conformément à l'article 2243 du code civil la renonciation au bénéfice de cette dernière procédure de surendettement constatée le 27 octobre 2016 ôte tout effet interruptif aux actes réalisés avant la clôture de la procédure.
Il s'ensuit qu' un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le mois de juillet 2015 date du premier impayé suivant la fin du moratoire de 24 mois, et le 6 décembre 2017, date de l'adoption d'un plan conventionnel de règlement qui a interrompu le délai de forclusion, étant ajouté que seule la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et non la requête déposée par le créancier, comme retenu par le premier juge, interrompt le délai de forclusion, de sorte que la créance de la société Credipar est forclose.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Credipar, l'a déboutée de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de la procédure.
Sur la demande en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la société Credipar à son devoir de mise en garde
Mme [V] critique le jugement rectificatif rendu le 30 mai 2022, en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande reconventionnelle alors que de jurisprudence constante la prescription de droit commun ne s'applique pas aux exceptions opposées à la demande principale.
Sur le fond elle soutient en premier lieu que la société Crédipar a manqué à son devoir de mise en garde en omettant de se renseigner sur leur situation financière et l'état de leur endettement afin de les alerter sur les risques qu' ils encouraient, et en second lieu que la société Crédipar a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du bon de commande qui ne faisait pas apparaître le mode de financement de l'achat
La société Crédipar prétend que Mme [V] commet une erreur en invoquant de nouveau en appel le principe de l'exception de nullité pour échapper à la prescription de sa demande reconventionnelle non seulement parce que l'article 1185 du Code civil, dont elle se prévaut est issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et est donc postérieur au contrat objet du litige qui est daté du 21 septembre 2009, mais surtout parce que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux faits de l'espèce puisque Mme [V] ne réclame pas que soit prononcée la nullité du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts à raison d'une prétendue irrégularité de l'offre de contrat ou des dommages-intérêts compte-tenu d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde.
La société Crédipar conteste enfin tout manquement à son obligation contractuelle de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs. A cet égard, elle soutient qu'elle n'avait pas à mettre en garde les époux [V] dans la mesure où au regard de leur situation financière, le contrat de crédit contracté n'engendrait pas un taux d'endettement excessif, et affirme une nouvelle fois que le bon de commande mentionne le mode de financement.
Le tribunal a considéré que l'action en responsabilité engagée par Mme [V] pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde était prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, que l'on fixe le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat soit le 21 juillet 2009 ou même à la date du dépôt du premier dossier de surendettement le 2 janvier 2012 dès lors que le délai de prescription n'avait été interrompu que par l'opposition formée par Mme [V] le 22 janvier 2018 contre l'ordonnance portant injonction de payer.
La règle invoquée par Mme [V] pour faire échec à la demande en paiement qui repose sur le caractère perpétuel d'une exception de nullité se rapportant à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, invoquée sur le fondement de l'article 1185 civil est inopérante, la cour étant saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du prêteur en lien avec un manquement au devoir de mise en garde.
En application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La réalisation du dommage, s'agissant d'une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la conclusion du contrat et il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription, faute pour Mme [V] de démontrer qu'elle n'a pu prendre conscience de la prétendue inadaptation du prêt à ses capacités financières à une date ultérieure, étant observé en toute hypothèse que cette prise de conscience daterait au plus tard de 2012, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
Dès lors, il apparaît qu'il s'est écoulé plus de 5 ans, avant que Mme [V] ne soulève pour la première fois un manquement de la banque à son obligation de mise en garde par conclusions du 12 février 2019.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande indemnitaire de Mme [V] prescrite et l'a déboutée de cette demande.
Sur les frais de procès
Les dispositions des jugements déférés ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Credipar doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de Mme [V].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [V] mais l'équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme les jugements rendus les 23 février 2021 et 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon dans le litige opposant la société Credipar à Mme [W] [V] en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Credipar aux dépens de la procédure d'appel, Maître Eric Ruther étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,