Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 21/00962 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5F6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00962 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5F6
MINUTE N° 24/01048 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la MDPH du Val-de-Marne par LRAR,
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire ou lettre simple
Copie exécutoire délivrée à M. [H] par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B066, substitué par Me Sarah DJABRI, avocate au barreau de Päris, vestiaire P0157
DÉFENDERESSE
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [U] [C] et Mme [V] [T], salariés munis d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Monsieur [S] [H] a formé auprès de la [3] (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir notamment la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après « la PCH »), ainsi qu’une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Lors de sa réunion du 20 avril 2021, la CDAPH a rejeté les demandes de Monsieur [S] [H].
Par courrier du 12 mai 2021, Monsieur [S] [H] a exercé un recours administratif préalable afin de contester ces décisions.
Le 17 août 2021, la CDAPH a maintenu ses décisions de refus aux motifs suivants :
- S’agissant de la PCH : « Après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) ».
- S’agissant de l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes : « Votre demande ne correspond pas à la prise en charge proposée par le service ou l’établissement sollicité ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 16 octobre 2021, Monsieur [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de deux requêtes afin de contester les décisions de rejet de la CDAPH concernant ces deux prestations. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général (RG) suivants :
- 21/00962 concernant la PCH
- 24/00358 concernant l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Par ordonnances du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [J] [I], expert judiciaire, avec pour missions, en se plaçant à la date de la demande,
- d’examiner les éléments du dossier médical et dire si le requérant présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (recours RG 21/00962),
- de dire si Monsieur [S] [H] présente une situation complexe de handicap, avec altération de ses capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne, telle que définie à l’article D. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; dire à cet égard si Monsieur [S] [H] cumule tout ou partie des besoins suivants énumérés à l’article D. 344-5-2 du code de l’action sociale et des familles : 1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité, 2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de ses besoins et attentes ; 3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ; 4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ; 5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique (recours RG 24/00358).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.
Monsieur [S] [H] a comparu, assisté de son conseil. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de la PCH et à l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Il expose qu’il souffre d’une maladie auto-immune qui engendre des séquelles cutanées à type de brûlures et des séquelles oculaires. Il précise que son père est décédé il y a peu et qu’il vit actuellement chez sa mère qui ne sera plus en mesure de s’occuper de lui.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de joindre les procédures 21/00962 et 24/00358 et de débouter le requérant de toutes ses demandes.
Elle relève, à la lecture du certificat médical joint à son dossier, que si Monsieur [S] [H] présentait, à la date de sa demande, des difficultés modérées de déplacement et de préhension, son périmètre de marche était normal et son autonomie était conservée. Elle en déduit que le requérant ne remplissait pas à cette date les critères d’éligibilité à la PCH. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes en précisant que cette demande ne correspond pas aux besoins de Monsieur [S] [H] tels qu’énoncés dans son formulaire de demande qui vise le souhait d’obtenir un logement adapté et non une prise en charge médico-sociale globale liée à sa situation de handicap.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des recours RG 21/00962 et 24/00358 sous le seul numéro RG 21/00962 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de PCH ;
DIT que la situation de Monsieur [S] [H] justifie, à la date du 19 mars 2021, la mise en place d'un accompagnement par un établissement ou service médico-social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peut prendre la forme d’une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) tel que préconisé par la MDPH à l’audience ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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