Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Severin, demeurant à Capvern Les Bains (Hautes-Pyrénées), L'Escaladieu, commune de Mauvezin,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de la Société à responsabilité limité PHALIP et Fils dont le siège est à (Hautes-Pyrénées) Ibos,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié l'existence de malfaçons affectant des travaux d'assainissement effectués par M. X..., le prix de leur réparation et les comptes entre les parties relatifs à l'exécution du marché, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Phalip et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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