Cour de cassation, 12 février 1991. 90-86.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.977
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Philippe,
Y... Christine, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 2 octobre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation, le premier d'abus de confiance qualifié, faux en écritures bancaires et usage, la seconde, de complicité de ces infractions ainsi que de recel ; Sur la recevabilité du pourvoi en date du 16 octobre 1990 ; d
Attendu que Philippe X... et Christine Y... ont fait inscrire, le 15 octobre 1990, leur pourvoi contre l'arrêt du 2 octobre 1990 ; que le 16 octobre un second pourvoi a été formé par un avoué ; Mais attendu que les demandeurs ont épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'ils en avaient fait par le premier pourvoi ; qu'il s'ensuit que le second n'ait pas recevable ; Sur le pourvoi en date du 15 octobre 1990 ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction en date du 5 octobre 1988 (pièce cotée D 2) ; "alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation
particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ; "alors, d'autre part, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de nullité faute d'avoir expressément limité dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité ; d "alors, enfin, qu'en statuant ainsi, et en se fondant sur des opérations d'écoutes téléphoniques irrégulières, la chambre d'accusation a méconnu le droit reconnu à tout accusé de bénéficier d'une procédure équitable et, ce faisant, violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte contre X... du chef de destruction de biens mobiliers par l'effet de l'incendie le juge d'instruction a, par une commission rogatoire délivrée le 5 octobre 1988, prescrit le placement sous écoute de la ligne téléphonique attribuée à Cossarini ; que cette opération a été exécutée du 7 octobre au 6 décembre 1988, la transcription des conversations enregistrées réalisée et la saisie des bandes d'enregistrement effectuée ; Qu'une conversation ainsi connue entre Cossarini et une tierce personne ayant révélé l'existence d'un important déficit parmi les fonds détenus par X... dans son office d'huissier il a été procédé, sur instruction du procureur de la République, à une enquête préliminaire distincte sur ce point à la suite de laquelle a été ouverte, le 21 décembre 1988, l'information qui a entraîné l'inculpation de X... et de son épouse du chef d'abus de confiance qualifié, faux en écriture de commerce et usage, complicité, recel ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir le grief du moyen que la chambre d'accusation s'est abstenue de prononcer l'annulation de la commission rogatoire critiquée Qu'en effet les écoutes et enregistrement téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut, en outre, que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'enfin le défaut de précision quant à la d limitation dans le temps de la mesure ordonnée, qui ne portait pas sur une ligne téléphonique attribuée aux inculpés, lesquels n'ont pas pris part aux conversations enregistrées, ne saurait leur faire grief ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 56-1, 57, 96 et 97 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations de perquisition qui se sont déroulées le 19 décembre 1988 à l'étude de Me X... (pièce cotée D 29) et toute la procédure subséquente" ; "alors que l'huissier de justice, comme l'avocat et comme l'avoué, est tenu dans les mêmes conditions et sous la même sanction, de conserver le secret professionnel ; que sont donc nulles les opérations de perquisitions entreprises par les officiers de police judiciaire qui n'avaient pas, préalablement, pris toutes les mesures nécessaires afin que soit sauvegardé le secret professionnel, comme l'article 56 alinéa 3 du Code de procédure pénale leur en fait obligation, notamment en référant préalablement au procureur de la République, en se faisant assister par l'un des membres élus de la chambre départementale des huissiers dont la présence était une garantie essentielle aux droits de la défense qui ont, en l'espèce, été méconnus" ; Attendu que la perquisition du 19 décembre 1988 a été opérée au cours d'une enquête préliminaire en vertu de l'article 76 du Code de procédure pénale ; que s'il n'est pas fait état dans le procèsverbal de perquisition et saisie de mesures particulières prises par l'officier de police judiciaire pour assurer le secret professionnel, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il ait été porté atteinte à celui-ci, non plus qu'aux droits de la défense, X... ayant, par ailleurs, dans les conditions prévues par l'article 76 précité, donné son assentiment à la perquisition et aux saisies pratiquées en sa présence sans observation de sa part ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; DECLARE irrecevable le pourvoi du 16 octobre 1990 ; REJETTE le pourvoi du 15 octobre 1990 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en
remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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