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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06013 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKCG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/01016
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Localité 2]
Mme [B] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/03/23
INTIME :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 26 janvier 2015, M. [X] [P] (ci-après l'assuré), sur la base d'un certificat médical initial du 15 décembre 2014, saisit la Cpam de l'Eure (ci-après la caisse) d'une demande reconnaissance de maladie professionnelle pour les pathologies " broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) - syndrome du canal carpien ''.
Le 10 mars 2015 le colloque médico-administratif conclut à l'orientation vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s'agissant d'une maladie considérée hors tableau mais avec un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %.
Le 19 novembre 2015 le CRRMP de la région [Localité 5]-Normandie exclut un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
Le 26 novembre 2015 la caisse notifie à l'assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 17 décembre 2015 la commission de recours amiable de la caisse maintient la décision de refus de la caisse.
Le 24 février 2016 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux.
Le 12 mai 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux se dessaisit au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
Le 13 février 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude désigne un second CRRMP.
Le 7 février 2019 le CRRMP de la région [Localité 4] Languedoc Roussillon exclut un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
Le 23 juillet 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne, sur audience du 7 mai 2019, décide que la pathologie déclarée par M. [X] [P] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Eure, condamne la caisse à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute prétention contraire ou plus ample et condamne la CPAM de l'Eure aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 3 août 2019 la caisse interjette appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement en décidant qu'il ne peut y avoir de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'assuré demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la caisse à lui payer une rente maladie professionnelle à compter du 15 décembre 2014 eu égard au taux d'incapacité de 25% ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prise en charge peut s'effectuer, s'agissant, en l'espèce, d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce les deux avis motivés du CRRMP de la région [Localité 5]-Normandie et de celui de la région [Localité 4] Languedoc Roussillon concordent en excluant tout lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assuré et la pathologie, l'examen du dossier ne faisant pas apparaître d'exposition professionnelle significative par ses caractéristiques et son intensité cumulée à des facteurs de risques professionnels de BPCO.
Les autres pièces médicales versées aux débats ne remettent pas en cause cette position, notamment les affirmations du Docteur [J] [Z], mandaté par l'assuré, qui tente d'exclure les conséquences d'un tabagisme qualifié de chronique dans les documents versés aux débats par l'assuré.
Ainsi le 9 juin 2009 l'assuré, né en février 1957, est qualifié de " patient tabagique chronique ", le 2 septembre 2009 il est indiqué l'existence d'un suivi de sa BPCO post-tabagique chronique stade II A, le 19 septembre 2012 il est conclu à l'existence d'une BPCO post-tabagique à prédominance distale, éléments qui ne peuvent être écartés par les seules affirmations du Docteur [J] [Z], notamment sur " un tabagisme très modéré stoppé à l'âge de 23 ans' "(donc en 1980...).
Dès lors la décision doit être infirmée, les conditions d'une prise en charge n'étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 23 juillet 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la décision de la CPAM de l'Eure du 26 novembre 2015 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] [P] au titre de la législation professionnelle est fondée ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [X] [P] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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