Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 21/02760
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXVV
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[A] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : AD
N° RG : F 20/00377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain JEHANIN
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 5 juin 2024 puis prorogée au 26 juin 2024 dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [K]
né le 23 janvier 1976 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain JEHANIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D341
APPELANT
****************
Maître [A] [E] en qualité de liquidateur judiaire de la société PÔLE MANAGEMENT SÉCURITÉ
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Pôle Management Sécurité (PMS), en qualité d'agent de surveillance, au coefficient 120, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 27 décembre 2004.
Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 1er décembre 2006, le contrat à temps partiel a été converti en contrat à temps plein et il est précisé que le salarié est affecté sur le site de la société Jean Paul Gaultier situé [Adresse 4] à [Localité 6] .
Par lettre du 14 novembre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 novembre 2017, et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [K] a été licencié par lettre du 30 novembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants: ' (...) Nous vous vous (sic) rappelons que vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé 1e 27 novembre 2017 à 10h00. Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, vous avez fait1'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien du 27 novembre 2917 lors duquel nous souhaitions recueillir vos explications concernant les griefs qui vous sont reprochés.A titre de rappel, vous avez été embauché en qualité d'Agent de sécurité SSIAP 1 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2004.
Au cours d'un entretien, le 18 septembre 2017, nous vous avons informé que vous alliez exécuter votre travail sur deux sites distincts, Jean Paul Gaultier et La Mutuelle ([Adresse 2] [Localité 7]), par période de quinzaine. Au terme de cet entretien, à visée purement explicative, vous nous avez signifié votre complète compréhension de cette nouvelle situation.
Le 28 octobre 2017, votre supérieur hiérarchique vous a remis en main propre votre planning du mois de novembre 2017 faisant clairement état du changement de sites.Cependant, 1e 13 novembre 2017, vous ne vous êtes pas rendu sur le site de La Mutuelle ([Adresse 2] [Localité 7]) mais vous vous êtes rendu sur le site Jean Paul Gaultier. Or vous deviez, conformément à votre planning, intervenir sur le site de La Mutuelle ([Adresse 2] [Localité 7]). A la suite d'un entretien téléphonique avec votre supérieur qui vous ordonnait de vous rendre sur votre lieu de travail, vous avez refusé de suivre ses directives et êtes resté sur le site Jean Paul Gaultier pour lequel vous n'aviez aucun droit de vous trouver.
Le 14 novembre 2017, vous avez décidé d'agir pareillement à la veille et vous vous êtes rendu de nouveau sur le site Jean Paul Gaultier et vous avez refusé de vous rendre sur 1'autre site malgré nos demandes réitérées et celles de la société Jean Paul Gaultier particulièrement choquée par votre attitude.
Les services de polices ont été contactés et un huissier de justice est intervenu à notre demande compte tenu de la situation délicate dans laquelle vous mettiez l'entreprise vis à vis de sa clientèle. Ce n'est qu'alors et encore non sans difficulté que vous avez quitté le siège social de Jean Paul Gaultier.
Votre insubordination et votre manque total de professionnalisme désorganisent le bon fonctionnement du service et nuisent grandement à la réputation et à l'image de notre société auprès de nos clients, notamment Jean Paul Gaultier. Par ailleurs, notre société agit dans le domaine de la sécurité pour ses clients et la présence de nos salariés sur les sites est obligatoire et ne peut être soumise au bon vouloir de chacun. Votre comportement décriant le non-respect de votre hiérarchie est inacceptable.
Vos agissements sont constitutifs d'une faute grave et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 30 novembre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement.(...)'.
Le 13 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société PMS et a désigné la SELARL FHB, représentée par Me [S] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prolongé la période d'observation pour une durée de six mois puis, par nouveau jugement du 23 octobre 2019, a arrêté le plan de redressement pour une durée de six ans et a nommé la SELARL FHB commissaire au plan de la société PMS.
Par jugement du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
- prononcé la mise hors de cause de Me [A][E] mandataire judiciaire de la SARL Pôle Management Sécurité (PMS) et de l'AGS pris (sic) en la personne du CGEA IDF OUEST;
- condamné la SARL Pôle Management Sécurité (PMS) à payer à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale de repos
- 17,34 euros au titre des dimanches travaillés en Janvier 2016
- 1,73 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la SARL Pôle Management Sécurité (PMS) à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 05 Septembre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
- rappelé que par application de l'article R.1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et a fixé pour ce faire la moyenne des douze derniers mois à la somme de 1 729,32 euros
- débouté Monsieur [R] [K] de ses autres demandes
- débouté la SARL Pôle Management Sécurité (PMS) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la SARL Pôle Management Sécurité (PMS) aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société PMS, mis fin à la mission de la SELARL FHB prise en la personne de Me [S] [L] et a nommé Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
In limine litis :
- Débouter les intimées de leurs demandes formulées à titre liminaire ;
- Juger que la déclaration d'appel a bien déféré à la Cour des chefs de jugement critiqués ;
- Juger que l'effet dévolutif de l'appel s'est opéré ;
- Juger irrecevable l'appel incident interjeté par la SARL PMS et la SELARL FHB ;
En tout état de cause, au fond :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Société PMS a méconnu les dispositions relatives à la durée minimale quotidienne de repos ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société PMS à verser à
M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale de repos
Y ajoutant, porter cette condamnation à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société PMS à verser à
M. [K] la somme de 17,34 euros au titre des dimanches travaillés en janvier 2016 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société PMS à verser à
M. [K] la somme de 1,73 euros au titre des congés payés afférents ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société PMS à verser à
M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PMS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 5 septembre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des douze derniers mois à la somme de 1 729,32 euros ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL PMS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PMS aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
En conséquence, M. [K] demande à la Cour de Céans, statuant de nouveau, de bien vouloir:
- Juger M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-Juger que la Société PMS a méconnu les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail ;
-Juger que la Société PMS a méconnu les dispositions relatives à la durée minimale quotidienne de repos ;
-Jjuger que la Société PMS a méconnu les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
-Juger que la Société PMS a méconnu les dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire
-Juger que la Société PMS a méconnu les dispositions relatives aux temps de pause ;
- Juger que la Société PMS a violé de nombreuses dispositions conventionnelles applicables;
- Jjuger que la Société PMS a violé l'obligation de sécurité dont elle était tenue à l'égard de M. [K] ;
- Juger que la Société PMS a méconnu l'obligation de formation dont elle était tenue à l'égard de M. [K] ;
-Juger que la Société PMS a violé l'obligation de loyauté dont elle était tenue à l'égard de M. [K] ;
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la Société PMS à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail : 5 000 euros
- dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée minimale quotidienne de repos : 5 000 euros
- dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail : 5 000 euros
- dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables au temps de repos hebdomadaire : 5 0000 euros
- dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles : 5 000 euros
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :10 000 euros
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 5 000 euros
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 5 000 euros
- rappel de congés payés : 392,47 euros
- congés payés afférents : 39,24 euros
- rappel de primes de transport correspondant aux mois de septembre, octobre et novembre 2017 : 98,25 euros
- rappel de salaire au titre des heures de nuit réalisées en juin 2015:22,44 euros
- congés payés afférents : 2,24 euros
- rappel de salaire au titre des dimanches travaillés au mois de janvier 2016 : 17,34 euros
- congés payés : 1,73 euros
- rappel de salaire au titre des heures effectuées les 13 et 14 novembre 2017 :122,40 euros
- congés payés afférents : 12,24 euros
- indemnité de licenciement : 6 052,62 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 458,64 euros
- congés payés afférents : 345,86 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :19 887,18 euros
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 929,93 euros
- congés payés afférents : 92,99 euros
- Débouter les intimées, appelantes à titre incident, de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner la Société PMS à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société PMS aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [A] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle Management Sécurité, demande à la cour de :
In limine litis, et à titre principal,
- Constater que la Cour n'a été saisie d'aucun chef de jugement par la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif ;
En conséquence,
- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 4 août 2021 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHB ès-qualités d'administrateur judiciaire,
- Confirmer le jugement dont appel SAUF en ce qu'il a :
- Condamné la société Pôle Management Sécurité à payer 1000 € au titre de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale de repos ;
- Condamné la société Pôle Management Sécurité à payer 17.34 € au titre des dimanches travaillés en janvier 2016 et 1.73 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la société PMS à 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
En toute hypothèse
- Condamner M. [K] à payer à Maître [E] ès-qualités la SARL Pôle Management Sécurité (PMS) (sic) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugementrendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 4 août 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire Si, par extraordinaire, la Cour ne devait pas retenir la qualification de faute grave,
- requalifier le licenciement de M. [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- Juger inopposables à l'AGS les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SELARL FHB
La SELARL FHB, représentée par Me [S] [L] et désignée commissaire à l'exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 avril 2023 n'a plus qualité à intervenir depuis que la société Pôle Management Sécurité a été placée en liquidation judiciaire.
Il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le salarié et tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Selarl FHB, est sans objet.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2024, soit après l'audience de plaidoiries, M. [K] demande à la cour de :
Vu les articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile
A titre principal,
- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2024 ;
- fixer, le cas échéant, une nouvelle date de clôture ;
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes de condamnations formulées dans les conclusions n° 3 devront être entendues comme des demandes de fixation au passif ;
- se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances de M. [K] en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2024, l'AGS réplique que M. [K] ne justifie d'aucune cause grave postérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture légitimant sa demande de révocation et que la Cour ne peut prononcer d'office une fixation au passif après la clôture de la procédure entre les parties. Elle demande à la Cour de relever d'office l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle et de rejeter la demande de M. [K] que la cour fixe d'office au passif de la liquidation judiciaire l'existence et le montant des créances alléguées.
**
L'article 802 du code de procédure civile prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529, publié).
En l'espèce, Me [E] est dans la cause devant la juridiction prud'homale depuis le jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononçant le 6 novembre 2018 le redressement judiciaire de la société Pôle Management Sécurité, converti ensuite en liquidation judiciaire le 6 avril 2023, M. [K] ayant conclu le 4 avril 2023 à l'encontre de
Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire, et des AGS sans prendre ensuite de nouvelles conclusions de régularisation pour prendre en compte cette nouvelle situation.
Dès lors, après avoir constaté la présence du liquidateur dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement et qu'il n'ait pas pris de nouvelles conclusions en ce sens après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Pôle Management Sécurité et désignant Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
La demande tendant à la réouverture des débats sera donc rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions au fond remises au greffe par le salarié postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 8 mars 2024, seront déclarées irrecevables et les éventuelles condamnations à intervenir seront fixées au passif de la société Pôle Management Sécurité.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (...).
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié).
L'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique, précise en son article 4 que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que:
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 férier 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré,
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, le liquidateur se prévaut de ce que le salarié a interjeté appel en se limitant à mentionner que la déclaration d'appel est en pièce jointe sans même mentionner une difficulté d'ordre technique qui aurait justifier de compléter celle-ci par un document faisant corps avec elle.
Il ressort du dossier que la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 20 septembre 2021 mentionne en objet de l'appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Déclaration d'appel en pièces jointes.'.
L'annexe adressée également par voie électronique le 20 septembre 2021 dans le même envoi que celui de la déclaration d'appel, liste les chefs du jugements critiqués.
Dès lors, la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués et à laquelle elle renvoie expressément, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 dans sa nouvelle rédaction, qui est applicable au présent litige aux termes de l'avis précité, et ce, même sans qu'il soit nécessaire pour l'appelant de justifier d'un empêchement technique.
Par conséquent, l'acte d'appel a opéré effet dévolutif.
Il en résulte que la fin de non-recevoir que le liquidateur oppose à au salarié pour déclarer sa demande irrecevable, sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société FHB
Le salarié fait valoir que les conclusions notifiées le 8 mars 2022 par la Selarl FHB en la personne de [S] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pôle Management Sécurité, n'indiquent pas adresse de la société FHB et ne précisent pas son domicile et son siège social de sorte qu'elles sont irrecevables au visa des articles 59, 766, 960 et 961 du code de procédure civile.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, cette demande est devenue sans objet compte tenu de la mise hors de cause de la Selarl FHB.
Sur les demandes de rappels de salaire et de congés payés
Le salarié indique que l'employeur ne lui a pas réglé des sommes restant dues lors de la remise du solde de tout compte. Il ne développe aucun moyen de droit et de fait dans la partie 'Discussion de ses conclusions' mais renvoie à sa pièce 37 constituée d'une lettre de contestation du solde de tout compte qui détaille les modalités de calcul de ses conclusions sans davantage d'explication, les intimés sollicitant le débouté des demandes, à l'exception, pour l'AGS, de la demande relative aux dimanches du mois de janvier 2016 .
Dès lors, les demandes de rappel de salaire n'étant pas motivées, la cour n'est pas en mesure de les examiner, sauf pour la demande relative aux dimanches, non contestée par tous les intimés.
Par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés, de salaire au titre des primes de transport des mois d'octobre à novembre 2017, des heures de nuit réalisées en juin 2015 et des heures de nuit réalisées en juin 2015.
S'agissant des dimanches travaillés en janvier 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue au salarié les sommes de 17,34 euros bruts au titre des dimanches travaillés en janvier 2016, outre 1,73 euros bruts de congés payés afférents, l'AGS sollicitant confirmation du jugement et le liquidateur ne motivant pas sa demande de rejet à ce titre dans ses conclusions.
Par voie d'infirmation, cette créance sera fixée au passif de la société Pôle Management Sécurité.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir qu'en dépit d'un contexte de travail difficile, ayant été amené à constater de nombreuses entorses aux règles de sécurité sur le site de la société Jean Paul Gaultier, il a exerçé son travail avec sérieux et rigueur. Il explique que ses constats relatifs à la sécurité, répétés et signalés par écrit ont fini par déplaire au responsable des services généraux de la société Jean Paul Gaultier, M. [B], dans la mesure où les dysfonctionnements relevaient de sa responsabilité, et ce encore plus à l'approche du contrôle de la commission de sécurité de la préfecture le 15 février 2017. Il précise que M. [B] a demandé à son l'employeur de l'écarter du poste et il a été finalement convoqué à un entretien fin mars 2017 au cours duquel l'employeur lui a demandé de trouver une formation, lui a proposé une rupture conventionnelle et lui a remis un planning de travail sur un autre site. Il soutient que ce planning, remis sans délai de prévenance, a modifié ses horaires et son lieu de travail de sorte qu'il a continué à se rendre sur le site de la société Jean Paul Gaultier.
Le liquidateur réplique que le salarié a été licencié pour insubordination alors que la société Jean Paul Gaultier lui a demandé que le salarié n'intervienne plus sur le site de sorte que la société Pôle Management Sécurité a organisé sa présence deux semaines par mois, toujours sur le site de société Jean Paul Gaultier et deux autres semaines sur un autre site également situé dans [Localité 11], le salarié en étant informé au cours d'un entretien en septembre 2017 , au cours duquel il a accepté son nouveau planning, remis le 28 octovre 2017. Le liquidateur indique que le salarié a toutefois continué de se présenter sur le site de la société Jean Paul Gaultier, provoquant un scandale, ce qui a nécessité l'intervention d'un huissier de justice pour que le salarié restitue les clés du site, ce qui a entaché l'image de la société Pôle Management Sécurité auprès du client.
L'AGS ajoute que la société Pôle Management Sécurité a trouvé une solution pour prendre en compte le fait que le client ne voulait plus que le salarié intervienne sur le site et que le salarié a refusé de se rendre sur le nouveau site. Elle affirme que la gravité de la faute du salarié est à la hauteur de l'atteinte à l'image de l'entreprise auprès de la cliente, le salarié ayant été informé dans les délais prescrits par la convention collective de son nouveau planning.
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Sur le bien- fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié une insubordination désorganisant le bon fonctionnement du service et qui a nui à la réputation et à l'image de la société Pôle Management Sécurité auprès de ses clients.
L'article 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que ' les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d'un horaire nominatif et individuel.
Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l'entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.
Le délai spécifié de 1 semaine pourra être réduit avec l'accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :
Remplacement d'un salarié absent, notamment pour cause de :
' maladie, accident du travail ;
' absences inopinées ;
' congés pour événements familiaux ;
' congé mutualiste ;
' congé de représentation ;
' congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;
' congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
' heures de délégation pour les représentants du personnel.'.
L'article 7 ajoute ensuite que :
'7.07. Contrôle et modification de l'horaire de travail
1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application.
2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4).
3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.'.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.'.
Le contrat de travail du salarié ne fait pas mention de l'affectation du salarié et de ses horaires de travail mais précise que 'l'activité s'exercera sur n'importe quel poste et n'importe quel lieu, en fonction des besoins du service. ( ...) . La durée des vacations est fixée selon les pauses et les besoins du service et est aménagée en fonction de la durée hebdomadaire du travail. L'organisation du travail est déterminée par un planning de service.'.
L'avenant a ensuite entériné le passage du salarié à temps complet et a fait mention de son affectation sur le site de la société Jean Paul Gaultier.
Il ressort des plannings communiqués par le salarié de mai 2009 à décembre 2016 qu'il a travaillé sur le site parisien de la société Jean Paul Gaultier de 16 heures à 23 heures suivant l'organisation de cycles d'un mois sur l'autre. Le salarié communique ensuite son planning d'octobre 2017, identique aux précédents dans ses modalités d'organisation du travail.
Si les intimés ne versent aucune pièce au dossier relative à l'exécution du contrat de travail, les parties reconnaissent que le supérieur hiérarchique du salarié lui a remis en main propre le samedi 28 octobre 2017 le planning du mois de novembre 2017, versé également par le salarié au dossier dont il ressort qu'il est affecté :
- du 2 novembre au 11 novembre 2017 sur le site de la société Jean Paul Gaultier pour des vacations de 16h à 23h
- du 13 novembre au 24 novembre 2017 sur le site de la société MSC-O/A pour des vacations de 14h30 à 22h
- du 27 novembre au 30 novembre 2017 sur le site de la société Jean Paul Gaultier pour des vacations de 16h à 23h.
Aucun élément au dossier des parties ne permet de confirmer que l'employeur a invoqué cette modification lors de l'entretien qui s'est tenu le 18 septembre 2017, comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement, ni si le salarié a accepté ce nouveau planning comme le soutiennent les intimés.
En revanche, il est noté sur la note d'audience du bureau de jugement que l'employeur a proposé le 18 septembre 2017 au salarié de l'affecter en alternance avec le site de la société Jean Paul Gaultier sur un nouveau qui se trouvait à proximité du domicile du salarié, la note d'audience n'indiquant pas que le salarié a contesté ces déclarations de l'employeur.
En tout état de cause, le salarié ne s'est pas présenté sur le nouveau site les 13 et 14 novembre 2017 mais s'est rendu sur le site de la société Jean Paul Gaultier.
Le salarié conteste l'intervention de la police le 14 novembre 2017 mais ne réfute pas celle d'un huissier de justice qui lui a délivré, pièce qu'il produit aux débats, une sommation interpellative de remettre le trousseau de clé et le badge d'accès de la société Jean Paul Gaultier, le salarié déférant à cette demande puis quittant les lieux.
En premier lieu, la cour relève que la convention collective n'oblige pas l'employeur à remettre un planning mensuel au salarié mais lui impose de lui communiquer par écrit toute modification relative à ses horaires de travail sur un document identifiant le site au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas.
Ainsi, le salarié a eu connaissance le 28 octobre 2017 qu'il devait se rendre le 13 novembre 2017 sur un nouveau site lors de la remise de son planning, sur lequel est indiqué le nom de la société Pôle Management Sécurité, ainsi que le nom du nouveau client.
Certes, ce planning n'a pas été accompagné le 28 octobre 2017 d'un écrit complémentaire mais les éléments qui y sont portés sont suffisants pour que le salarié dispose des informations requises.
En outre, il n'est pas contesté que l'employeur a adressé ce planning par courriel au salarié lequel en fait mention dans ses conclusions en visant la pièce n° 11 qu'il a cependant retirée de son dossier, la mention ' réservé' étant indiquée sur le bordereau de pièces du salarié, le liquidateur n'ayant quant à lui pas produit ce courriel.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le planning de vacation modifié a été porté à la connaissance du salarié dans les délais prévus par la convention collective.
S'agissant enfin du lieu de travail, la cour retient que le contrat prévoit que l'activité du salarié s'exerce sur 'n'importe quel poste et n'importe quel lieu' et qu'en l'occurrence, le nouveau site d'affectation du salarié pendant la moitié du mois était toujours situé à [Localité 11], ce qui ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié, ce que ce dernier ne relève d'ailleurs pas, invoquant uniquement une modification de l'organisation de son travail.
Dès lors, le salarié se prévaut à tort d'une communication irrégulière de la modification de l'organisation de son travail.
Son comportement a ensuite relevé de l'insubordination en se maintenant sur le site de la société Jean Paul Gaultier justifiant le 14 novembre 2017 l'intervention d'un huissier afin que le salarié lui remette les clés de cette entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle ne souhaitait plus travailler avec ce dernier.
Enfin, il est également établi que le salarié n'a pas effectué sa vacation sur le nouveau site où il était attendu les 13 et 14 novembre 2017.
Dès lors, ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il convient donc de dire le licenciement fondé sur une faute grave. Par voie de confirmation du jugement, le salarié est débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rupture ainsi que de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire.
Sur la prescription des demandes de dommages-intérêts
Les intimés objectent que selon l'article L.1471-1 du code du travail, les manquements au titre de l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans et que l'instance ayant été introduite le 3 juillet 2018, le salarié doit démontrer que les manquements reprochés sont postérieurs au 3 juillet 2016, le salarié ne répliquant pas à ce moyen.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. (Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3- Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932).
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 12-28.606, publié).
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Au cas présent, le salarié forme des dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos et pour méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, invoquant ensuite toutes ces demandes dans une autre et dernière demande complémentaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Si le salarié sollicite des demandes de dommages-intérêts à compter du 3 juillet 2015 au titre de la méconnaissance de la durée minimale de repos quotidien, les autres demandes de dommages-intérêts invoquent des faits qui ont débuté en juillet 2007.
La cour relève qu'il ne s'agit pas de demandes de rappel de salaire mais de demandes d'indemnisation de son préjudice résultant d'une difficulté d'exécution du contrat de travail par l'employeur.
C'est donc le délai de prescription de deux ans qui trouve ici à s'appliquer et le salarié a introduit son action le 3 juillet 2018 de sorte que son action est prescrite pour la période antérieure au 3 juillet 2016 pour les demandes de dommages-intérêts relatives à la durée maximale quotidienne de travail, à la durée minimale quotidienne de repos, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au temps de repos hebdomadaire, à la violation des dispositions conventionnelles, aux manquements à l'obligation de sécurité, à l'obligation de formation et à l'obligation de loyauté.
Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-23.247).
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ( Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.41).
A titre liminaire, la cour relève que seul le salarié communique les plannings mensuels individuels établis par la société Pôle Management Sécurité pièce n°4) et ceux qu'il a rédigés après ses interventions ne sont pas utilement contestés par les intimés (pièce n° 5). Ils établissent ses heures de prise et fin de service, avec le volume horaire indiqué, les intimés ne produisant aucune pièce aux débats.
Le salarié verse ensuite au dossier, pour certaines demandes d'indemnisation, des mains courantes manuscrites de ses journées de travail (pièces n° 10 et 45), non utilement contredite par les intimés.
. Sur la durée minimale de repos hebdomadaire
Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail de la convention collective applicable, le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
Il ressort des plannings du salarié dont il a extrait des exemples sous forme de tableaux que l'employeur n'a pas respecté la durée de repos quotidien entre les vacations à compter du 3 juillet 2015 jusqu'en 2017 à dix neuf reprises, ce qui n'est pas utilement contesté.
Les premiers juges ont retenu l'absence de respect du repos quotidien uniquement pour le seul mois de novembre 2017.
En réparation du préjudice subi, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui sera fixée au passif de la société PMS.
. Sur la durée maximale quotidienne de travail
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation (Soc.,11 mai 2023, pourvoi n° 21-22.281, 21-22.912, publié).
Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation (Soc.,7 février 2024, pourvoi n° 21-22.809, 21-22.994, publié).
Aux termes de l'article 7.08 de la convention collective applicable, la 'durée quotidienne de travail par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.'.
Dans les limites de la prescription, alors que le salarié invoque ses plannings de travail et les mains courantes qu'il a rédigées à compter du 20 septembre 2008, la cour retient qu'il a été amené à travailler des journées de plus de douze heures à plus de dix reprises, entre le 3 juillet 2015 et le 11 novembre 2017.
En réparation du préjudice subi, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, fixée au passif de la société PMS.
. Sur la durée maximale de travail hebdomadaire
L'article 7.09 de la convention collective applicable prévoit que ' La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.'.
Dans les limites de la prescription et d'après les plannings de travail, la cour retient que la durée hebdomadaire maximale de travail du salarié a été dépassée à quatre reprises entre le 3 juillet 2015 et le 26 juin 2016.
En réparation du préjudice subi, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, fixée au passif de la société PMS.
. Sur la durée minimale de repos hebdomadaire
Aux termes de l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Dans les limites de la prescription, la cour retient que le salarié établit qu'il a travaillé à trois reprises entre le 29 juin 2015 et le 1er juillet 2016 plus de six jours consécutifs.
En réparation du préjudice subi, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, fixée au passif de la société PMS.
. Sur les temps de pause
Le salarié, qui développe des arguments en page 43 de ses conclusions n'a pas formé de demande de dommages-intérêts relatifs au temps de pause dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables
La méconnaissance de dispositions conventionnelles par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié (cf Soc., 27 juin 2012, pourvoi n° 10-23.522).
Le salarié se prévaut de la violation des dispositions de la convention collective applicable et invoque à ce titre ses demandes que la cour vient d'examiner précédemment et pour lesquelles il a été accordé au salarié une indemnisation.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (cf Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-22.809, 21-22.994, publié).
La cour a précédemment retenu le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, fixée au passif de la société PMS.
Sur l'obligation de formation
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le salarié reconnaît avoir bénéficié de ' quelques formations obligatoires pour l'exercice des fonctions d'agent de surveillance et d'agent SSIAP 1".
Le salarié établit que l'employeur lui a refusé une formation CACES-PEMP type 1 en décembre 2013, qu'il a demandé le 23 janvier 2014 un récapitulatif de ses droits au titre de son droit individuel à la formation (DIF) et un formulaire pour une demande de formation de sorte qu'il estime que l'employeur a toujours refusé de lui faire bénéficier de formations dans le cadre du DIF.
Toutefois, l'employeur a mis en place des formations relatives à la pratique professionnelle du salarié et il était en droit de refuser les demandes de formation du salarié dans le cadre du DIF.
Le manquement de l'employeur à son obligation de formation n'étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'absence d'organisation de la visite médicale
Aux termes de l'article R.4624-16 du code du travail, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Aux termes de l'article R.4624-16 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Le salarié qui invoque l'absence d'organisation de visite médicale et se prévaut d'être un travailleur de nuit, indique cependant qu'il a bénéficié de visites médicales le 7 février 2011, le 17 février 2012 et le 2 septembre 2016, ayant dans l'intervalle de ces deux dernières visites réclamé par lettre à l'employeur l'organisation d'une rencontre avec le médecin du travail ' prévue par la législation du travail'.
Certes, jusqu'en 2017 le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale tous les deux ans.
Toutefois, faute de démonstration de l'existence d'un préjudice, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera ainsi confirmé à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En pages 17 à 25 de ses conclusions, le salarié se prévaut de se que l'employeur a violé son obligation d'exécution loyale du contrat de travail pour modification de ses fonctions contractuelles. Le salarié soutient que les activités de sécurité incendie et de sécurité privée ne se confondent pas, relèvent de deux réglementations différentes et doivent être clairement spécifiées. Il soutient que l'employeur lui a imposé des activités d'agent SSIAP sans avenant à son contrat de travail alors qu'il n'exerçait que l'activité d'agent de surveillance. Il indique que cette modification de ses fonctions contractuelles, sans jamais requérir son accord et en toute irrégularité, ne correspond pas à une erreur matérielle et n'a été assortie d'aucune augmentation de salaire. Le salarié ajoute qu'il a également effectué des tâches relevant des attributions des hôtesses d'accueil de la société Jean Paul Gaultier, étant amené chaque jour à remplacer intégralement l'agent d'accueil qui s'occupe du courrier, entre 16 h et 16h20.
En page 50 de ses conclusions, le salarié sollicite ensuite des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté en se prévalant de la modification du contrat de travail mais également des demandes précédemment effectuées au titre de la durée maximale quotidienne de travail, du temps de repos quotidien, de la durée maximale hebdomadaire de travail, du temps de repos hebdomadaire, des temps de pause , des dispositions conventionnelles applicables, de l'obligation de formation, de l'obligation de sécurité et de l' obligation d'organisation de visites médicales périodiques de l'employeur.
Les intimés répliquent qu'il convient de souligner que le salarié, qui prétend engager la responsabilité de son ancien employeur et solliciter des dommages intérêts au motif que celui-ci aurait prétendument manqué à ses obligations contractuelles, sollicite en réalité, sous différentes appellation, l'indemnisation d'un seul et même préjudice, à savoir la prétendue mauvaise exécution du contrat de travail par son employeur et que si la cour devait retenir de prétendus manquements de la société PMS dans l'exécution du contrat, elle devrait alors constater qu'il n'y a pas autant de préjudices distincts que de demandes.
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L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour relève qu'elle a examiné un par un précédemment les demandes de dommages-intérêts invoquées par le salarié et a fait droit à certaines d'entre elles mais qu'en revanche, s'il y a autant de préjudices distincts que de demandes, le salarié ne peut ajouter une demande récapitulative de l'ensemble des préjudices, la cour ne pouvant pas statuer sur la même demande à deux reprises, dont l'une n'est que la synthèse de toutes les autres.
En revanche, il est établi que le contrat de travail prévoit que le salarié a occupé l'emploi d'agent de surveillance et que l'employeur, sans avenant au contrat ni lettre recueillant l'accord du salarié, a modifié de façon unilatérale les bulletins de paye en indiquant à compter du 1er octobre 2010 que le salarié est agent de sécurité SSIAP 1, sans augmentation de salaire.
Cette situation est ensuite confirmée par l'attestation de présence du salarié du 1er juin 2015 dans laquelle l'employeur indique qu'il est agent de sécurité incendie SSIAP 1.
C'est également à juste titre que le salarié soutient que les deux emplois sont distincts l'un de l'autre conformément aux dispositions relatives aux activités de sécurité incendie et de sécurité privée, nécessitant des formations et des diplômes distincts.
Dès lors, ce changement d'emploi s'analyse pour le salarié comme une modification de son contrat de travail sans son accord, la cour relevant d'ailleurs que le salarié ne s'en prévaut pas pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le salarié ne justifie pas ensuite de ce que l'employeur l'a obligé à assumer en même temps les fonctions d'agent de surveillance et de d'agent de sécurité SSIAP 1comme il l'allègue et en tout état de cause, ne se prévaut d'aucun préjudice à ce titre sauf à invoquer la méconnaissance de la règlementation applicable aux activités de sécurité privée.
En outre, le salarié établit avoir effectué des tâches distinctes de celles d'agent de surveillance pour la société Jean Paul Gaultier, comme cela résulte des attestations qu'il produit aux débats de salariés de cette société cliente (pièces n°18 à 20).
Toutefois, le salarié ne justifie pas avoir fait part de cette situation à l'employeur ni que ce dernier a été informé des tâches d'accueil confiées au salarié directement par la société Jean Paul Gaultier de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi à ce titre.
En définitive, l'employeur n'a manqué à son obligation générale d'exécution de bonne foi du contrat de travail qu'en mentionnant sur les bulletins de paye que le salarié a occupé l'emploi d'agent de sécurité SSIAP 1.
En l'absence de tout préjudice résultant pour le salarié de ce seul manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les intérêts
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce s'agissant de créances dues par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, même après l'adoption d'un plan de redressement ou de continuation, elle doivent être fixées au passif de la société PMS et garanties par l'AGS dans la limite du plafond légal.
S'agissant des intérêts, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 novembre 2018 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 6 novembre 2018.
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, lesquelles sont affectées par l'arrêt du cours des intérêts légaux, ne seront quant à elles assorties d'aucun intérêt.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de fixer au passif de la société aucune somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, le liquidateur étant débouté de sa demande à ce totre.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pôle Management Sécurité à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance sauf à fixer cette somme au passif de la société.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de cause de la Selarl FHB, représentée par Me [S] [L],
DIT n'y avoir à lieu révoquer l'ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises au greffe après l'ordonnance de clôture par
M. [K] le 8 avril 2024,
DÉBOUTE M. [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pôle Management Sécurité de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [K],
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pôle Management Sécurité à verser à M. [K] les sommes de 17,34 euros au titre des dimanches travaillés en Janvier 2016, outre 1,73 euros de congés payés afférents et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Management Sécurité, en ce qu'il déboute la société Pôle Management Sécurité de sa demande à ce titre, en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de rappel de congés payés, de rappel de salaire au titre des primes de transport des mois d'octobre à novembre 2017, des heures de nuit réalisées en juin 2015, de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et de ses demandes de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, pour obligation de formation et obligation de loyauté,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Management Sécurité les créances de M. [K] aux sommes suivantes :
- 17,34 euros bruts au titre des dimanches travaillés en janvier 2016, outre 1,73 euros bruts de congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la durée minimale de repos hebdomadaire,
- 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la durée maximale quotidienne de travail,
- 800 euros de dommages-intérêts au titre de la durée maximale de travail hebdomadaire,
- 800 euros de dommages-intérêts au titre de la durée minimale de repos hebdomadaire,
.
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DECLARE le présent arrêt opposable à M. [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pôle Management Sécurité,
DIT que l'association AGS CGEA IDF Ouest est tenue de garantir les sommes allouées à M. [K] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et rejette la demande formée de ce chef par M. [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pôle Management Sécurité,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Pôle Management Sécurité.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président