Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n°226 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-19-000548
APPELANTE
Madame [E] [G] veuve [H]
Née le 24/07/1947 à [Localité 34] (Cameroun)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048085 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SIP [Localité 17]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Non comparante
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
DR [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante
S.A.S. [19]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Non comparante
E.P.I.C. [23]
C/O [24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [32]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante
S.A. [20]
C/O CM-CIC SERVICES
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparante
TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante
TRESORERIE SEINE DENIS AMENDE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [H] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 novembre 2018.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure contestée le 26 février 2019 par l'OPH d'[Localité 17].
L'OPH d'[Localité 17] n'était pas représenté à l'audience du 17 juin 2021.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a:
- déclaré recevable le recours formé par l'OPH d'[Localité 17],
- rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Mme [H].
Le tribunal a constaté que Mme [H] sollicitait un jugement sur le fond en l'absence de comparution du créancier contestant et a retenu que celle-ci percevait mensuellement la somme de 1 785, 01 euros composée de pensions de retraite, d'une aide au logement et d'une réduction de loyer de solidarité outre une somme inexpliquée de 735,28 euros apparaissant mensuellement sur ses relevés bancaires. Il a fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 1 294, 95 euros et a constaté que Mme [H] disposait d'une capacité de remboursement de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel.
Mme [H] a formé appel électroniquement par RPVA le 4 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
A l'audience, Mme [H] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d'ordonner son redressement personnel sans liquidation judiciaire et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que par suite de la décision du premier juge, les créances ont été vérifiées suivant jugement du 23 août 2022 et que la commission a ensuite préconisé en novembre 2022 un rééchelonnement des créances sur 55 mois avec une mensualité maximale de 433,61 euros. Elle indique avoir contesté ces mesures et être convoquée au tribunal de Bobigny le 20 octobre 2023. Elle précise qu'elle ne demandait rien en première instance, qu'elle n'était pas à l'origine de la contestation mais que le juge a considéré d'office qu'il fallait statuer au fond alors même que le recours n'était pas soutenu par l'OPH d'[Localité 17]. Elle estime que c'est à tort que le recours a été déclaré recevable ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant qu'elle est âgée de 75 ans, qu'elle est souffrante, qu'elle doit se faire hospitaliser régulièrement, qu'elle vit dans son appartement en chaise roulante et a dû mettre ses meubles en box pour pouvoir circuler plus aisément, qu'elle bénéficie de l'APA et d'une aide à domicile. Elle indique percevoir des revenus (retraite) de 2 025 euros par mois pour des charges réelles justifiées de 2 121 euros. Elle précise que les sommes non justifiées sur son compte provenaient de l'APA (elle est reconnue en GIR 3), qu'elle a des charges liées à son état de santé (mutuelle, aide à domicile, frais de gardiennage de ses meubles de 349 euros par mois). Elle rappelle sa situation précaire et l'absence de perspective d'amélioration.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur recours formé par l'OPH d'[Localité 17]
La commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H], mesure contestée le 26 février 2019 par l'OPH d'[Localité 17].
Il résulte des énonciations mêmes du jugement querellé, que l'OPH d'[Localité 17] ne s'est pas fait représenter à l'audience du 17 juin 2021 et n'a adressé aucune pièce ni aucun écrit au tribunal visant à soutenir sa contestation. Aucun créancier n'était par ailleurs présent ou représenté à cette audience. Par application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le tribunal a constaté que Mme [H], qui était représentée par un avocat, avait demandé qu'un jugement soit rendu sur le fond tout en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à l'encontre de l'OPH d'[Localité 17].
Ce faisant, et sans apporter d'élément venant contredire les énonciations mêmes du jugement, c'est à bon droit que le premier juge a statué sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la demande de Mme [H]. Le jugement est confirmé quant à la recevabilité du recours.
Sur la bonne foi
La bonne foi de Mme [H] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
L'état des créances originel fait état d'un passif non contesté de 23 234,63 euros étant précisé que la vérification des créances opérée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 23 août 2022 non contesté permet de constater que la créance de l'OPH d'[Localité 17] de 401,67 euros a été soldée par Mme [H], qu'il en est de même des créances détenues par le service des impôts d'[Localité 17] pour 1 163 euros, par la société [19] pour 50,91 euros, par [23] pour 1 674,76 euros et que les créances de la société [20] ont été fixées aux sommes de 9 411,43 euros et 562,01 euros et celle détenue par la société [33] à la somme de 8 399,81 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [H], âgée de 75 ans présente une grande fragilité étant notamment atteinte de polyarthrite rhumatoïde avec une perte d'autonomie, qu'elle vit seule en fauteuil roulant dans son appartement d'[Localité 17], situé au 2ème étage sans ascenseur, bénéficiant de l'aide de sa fille vivant à proximité avec des périodes d'hospitalisations assez régulières (décembre 2019, du 3 janvier au 7 février 2020, février 2022, mai 2022). Elle est bénéficiaire en plus de sa pension de retraite (964 euros par mois), de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie à domicile à hauteur d'environ 930 euros par mois, son degré d'autonomie étant évalué à Groupe Iso Ressources 3 (GIR 3). Elle règle environ 312 euros par mois à [22] au titre de sa prise en charge à domicile.
Ses ressources peuvent être fixées à la somme de 2 025,67 euros par mois (pension de retraite, APA et aide au logement de 123 euros par mois). Les charges justifiées pouvant être retenues sont les suivantes:
-loyer hors charge 655 euros,
-[23] 126,56 euros,
-[22] 312,58 euros
-[25] 65,77 euros
-mutuelle 213,74 euros
-assurance obsèques 105,71 euros
-Homebox 349,39 euros
-[31] 55 euros
-assurance [18] 31,79 euros
-achat de protections urinaires 150 euros
total 2 121,77 euros.
La cour constate qu'en cours de délibéré, le conseil de Mme [H] a communiqué différentes courriers d'assistants sociaux en charge du suivi de Mme [H] (courrier de l'assistante social de la clinique de [Localité 26] du 25 mai 2020, courrier de l'assistante sociale de l'hôpital [28] du 23 janvier 2020, courrier de l'assistante de service social de l'institution de réadaptation de [Localité 27] du 27 septembre 2021) qui démontrent que celle-ci demeure dans un appartement situé au 2ème étage sans ascenseur, que ce logement n'est plus adapté à son déplacement en fauteuil roulant, et qu'elle est en attente d'un logement social adapté à son handicap si possible en rez-de-chaussée. Ces éléments expliquent au demeurant les frais mensuels de stockage du mobilier en garde-meubles afin de libérer de l'espace afin que Mme [H] puisse circuler librement dans son appartement en fauteuil roulant, avec l'espoir de conserver son mobilier d'origine familiale auquel elle est attachée en vue de son relogement.
Il résulte de ce qui précède, que Mme [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [H] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [H] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [E] [H] née [G] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [H] née [G],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [E] [H] née [G] mentionnées dans l'état des créances et le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 août 2022,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [E] [H] née [G] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [E] [H] née [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente