Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean X...,
2°/ Madame Edmonde A... épouse X...,
demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que les époux Y... invoquaient à l'appui de leurs prétentions un constat du 13 août 1985 et diverses attestations, la cour d'appel a souverainement retenu que ces éléments ne rapportaient pas la preuve d'une sous-location par M. Z... des terres à lui affermées par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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