Cour de cassation, 13 février 1997. 96-83.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.525
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 avril 1996, qui, dans l'information suivie des chefs de faux et usage, sur sa plainte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 153, 154 et 160 du Code pénal, 8, 575, 3° et 6°, ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a dit que n'était pas constitué le délit de faux et d'usage de faux reproché à un praticien ayant établi, selon la partie civile (Gérard Z..., le demandeur), des certificats médicaux de complaisance ;
"aux motifs que Gérard Z... était appelant de l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 décembre 1995 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse concernant les faits qu'il avait dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 mars 1994 du chef de faux et d'usage de faux; que cette ordonnance avait été rendue par adoption des motifs de réquisitoire définitif de non-lieu; que, dans sa plainte, le demandeur avait relaté que le 9 mai 1990 il avait eu une altercation avec M. X... au cours de laquelle celui-ci l'avait frappé avec une pierre, ce qui lui avait occasionné un traumatisme crânien nécessitant onze jours d'incapacité de travail et sept jours de prolongation, que M. X... avait prétendu avoir été frappé lui aussi et avait obtenu du docteur Y... un certificat médical mentionnant trois jours d'incapacité de travail, que le docteur B... lui avait ensuite accordé une prolongation de cinq jours, qu'en juin 1991 ce dernier avait en outre rempli un questionnaire de la SUVAC dans lequel il indiquait que M. X... était encore en traitement un an après les faits tandis qu'initialement il ne lui avait accordé que cinq jours de prolongation, qu'en raison de ces certificats de complaisance il avait été condamné par le tribunal correctionnel (v. arrêt attaqué, p. 2, 1er, 2ème et 3ème attendus); que, entendu sur commission rogatoire, le docteur B... avait précisé que M. X... avait un état pathologique préexistant à l'altercation avec le demandeur, que cet incident avait aggravé son état de santé et que l'intéressé était déjà en arrêt de travail pour son état pathologique préexistant; que le certificat médical litigieux du 14 mars 1990 révélait que M. X... avait été examiné à la suite du traumatisme reçu le 9 mai
1990 par une barre de fer au niveau de l'hémithorax gauche, qu'il avait été constaté une aggravation au niveau des douleurs dorso-lombaires pour lesquelles il était en traitement depuis huit mois et que M. X... avait besoin d'une prolongation d'incapacité de travail de cinq jours; qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur C... du 28 juin 1992 que la gravité de l'état de M. X... avant les faits du 9 mai 1990 avait déjà conduit à la mise en oeuvre d'une procédure d'invalidité; que cet état pathologique avait certainement été exacerbé par la chute mais que celle-ci n'avait pu à elle seule conduire au statut actuel; que les répercussions algiques, compte tenu de son état pathologique, n'avaient raisonnablement pas dépassé six mois; que l'état pathologique antérieur avait par la suite évolué selon son génie propre; que l'intéressé étant déjà en arrêt de travail, cette chute n'avait pas entraîné d'arrêt de travail supplémentaire; que, sur une colonne vertébrale non prédisposée, elle aurait pu entraîner un arrêt de travail de l'ordre de six ou sept jours ;
qu'en conclusion l'expert indiquait que la chute du 9 mai 1990 avait exacerbé les lombalgies antérieures et pouvait justifier à elle seule une incapacité de travail de six ou sept jours; qu'au vu des conclusions de cette expertise, il ne pouvait être fait grief au docteur B... d'avoir indiqué dans le certificat médical du 14 mai 1990 une prolongation d'incapacité de travail de cinq jours; qu'en outre, compte tenu de la date de ce certificat et de celle de la plainte avec constitution de partie civile, les faits qui auraient pu être reprochés au docteur B... étaient prescrits; que, par ailleurs, si le parquet avait mentionné dans son réquisitoire introductif l'usage de faux, le demandeur n'avait dénoncé que le faux; que, de même, au vu de l'expertise susévoquée, il ne pouvait être fait grief au docteur B... d'avoir indiqué dans un questionnaire de la SUVAC le 18 juin 1991 que le traitement médical de M. X... n'était pas terminé; que l'ordonnance de non-lieu du 4 décembre 1995 devait donc être confirmée (v. arrêt attaqué, p. 3, 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème attendus; p. 4, 1er attendu) ;
"alors que, d'une part, la prescription de l'action publique est suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir; que le délit de faux n'étant pénalement punissable que s'il cause un préjudice à la partie civile, celle-ci est dans l'impossibilité d'agir pour faire sanctionner ce faux tant que celui-ci n'a pas été utilisé contre elle; que la chambre d'accusation ne pouvait donc ériger en principe que le délit de faux concernant le certificat médical du 14 mai 1990 était prescrit lors du dépôt de la plainte le 4 mars 1994, sans rechercher à quel moment ce certificat avait été non seulement porté à la connaissance du demandeur mais utilisé contre lui, seule date pouvant constituer le point de départ de la prescription ;
"alors que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; que la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois, d'un côté, confirmer une ordonnance de non-lieu ayant décidé que le délit de faux et d'usage de faux reproché n'était pas constitué, et rappeler encore dans ses motifs que la partie civile avait déposé le 4 mars 1994 une plainte du chef de faux et d'usage de faux, puis, de l'autre, retenir que si le parquet avait indiqué dans son réquisitoire introductif "usage de faux", le demandeur n'avait dénoncé que le faux ;
"alors que, enfin, tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les raisons lui ayant permis de former sa conviction; que la chambre d'accusation ne pouvait pas affirmer que les conclusions de l'expert C... - qui avait constaté que, M. X... étant en arrêt de travail lors des faits, ceux-ci n'avaient pas entraîné d'arrêt de travail supplémentaire - justifiaient que le docteur B... eût pu indiquer dans le certificat du 14 mai 1990 une prolongation d'incapacité de travail de cinq jours et mentionner dans le questionnaire de la SUVAC le 18 juin 1991, un an après les faits, que le traitement médical de l'intéressé n'était pas terminé, sans préciser le raisonnement qui aurait pu la conduire à une telle déduction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. De Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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